040101 0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 06/06/2002
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire a été conclue les 17 juin 1994 et 5 septembre 1994. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 8 novembre 1994 et publiée au Moniteur belge du 20 janvier 1995.

 

En vertu des articles 3 et 4 de cette C.C.T., les conventions collectives de travail conclues en Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples dont la dénomination a été modifiée en "Commission paritaire pour les employés de commerce de détail alimentaire" restent d'application aux employeurs et aux employés du Groupe A.  Elles sont rendues applicables aux employeurs et employés du Groupe B à partir du 1er janvier 1995.

 

Pour une définition des groupes, voyez notre circulaire Chap. 2.2.

 

En ce qui concerne les conditions de rémunération, il s'agit des dispositions spécifiques de la convention collective de travail conclue le 22 mai 1990 fixant les conditions de travail et de rémunération.  Cette convention a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 décembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 18 décembre 1990.  Elle a été modifiée successivement par une CCT du 25 juin 1991 (AR 10 octobre 1991; MB 6 novembre 1991), par une CCT du 29 septembre 1993 (AR 1er avril 1994; MB 14 juin 1994), par une CCT du 15 mai 1997 (AR 16 décembre 1997 ; MB 21 mars 1998) et par une CCT du 14 juin 1999 (AR 7 janvier 2002 ; MB 30 janvier 2002).

TITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples.

 

(...)

TITRE III - Conditions de rémunérations

CHAPITRE I - Barèmes

A. Personnel de vente du groupe I

Article 14

La progression des barèmes des rémunérations du personnel de vente du groupe I est annuelle. Elle s'étale sur une période de 22 ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Article 15

La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I, en valeur absolue et en regard de l'indice (...),  est fixée comme suit :

·       première catégorie : 32.348 BEF à 38.016 BEF

·       deuxième catégorie : 34.544 BEF à 42.674 BEF

·       troisième catégorie : 36.538 BEF à 48.009 BEF

·       quatrième catégorie : 39.157 BEF à 51.673 BEF

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 600 BEF au 1er mai 1990. Ce montant est mis en regard de l'indice pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 300 BEF au 1er octobre 1998. Ce montant est mis en regard de l’indice-pivot en vigueur au moment où intervient l’augmentation.

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 500 BEF au 1er juillet 1999 et de 500 BEF au 1er juillet 2001.  Ces montants sont mis en regard de l’indice-pivot en vigueur au moment où intervient l’augmentation.

Article 16

Les barèmes de rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I sont établis en fonction des âges de départ suivants :

·       21 ans pour les employés classés en première catégorie;

·       22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie;

·       23 ans pour les employés classés en troisième catégorie;

·       25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie.

Article 17

Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente mineurs d'âge du groupe I sont fixés pour toutes les catégories aux pourcentages suivants des barèmes de rémunérations mensuelles minimums à l'âge de 21 ans :

·       97,50 %  à 20 ans

·       92,50 %  à 19 ans

·       87,50 %  à 18 ans

·       82,50 %  à 17 ans

·       75,00 %  à 16 ans

Toutefois, le pourcentage de 90 % est d'application à l'âge de 18 ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Article 18

La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où les employés ont atteint d'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 16.

Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.

Article 19

Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I se présentent comme le montre le tableau reproduit dans l'annexe I.

Article 20

Les rémunérations réelles du personnel de vente du groupe I sont augmentées de 600 BEF au 1er mai 1990. Ce montant est mis en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Au 1er août 1992, les rémunérations minimums ainsi que les rémunérations réelles du personnel de vente du groupe I sont augmentées de 3 % avec un minimum de 1.350 BEF pour les employés âgés de 21 ans et plus et de 1.250 BEF pour les employés âgés de moins de 21 ans. Pour le personnel des entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize Le Lion, Match et Mestdagh, ces minima sont respectivement de 1.500 BEF et de 1.400 BEF.

Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums ainsi que les rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées de 300 BEF (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps partiel).

Les rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentés de 500 BEF bruts par mois au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001 (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps partiel).

 

Dispositions transitoires

Article 21

§ 1             Les employés qui avant le 1er mai 1990 bénéficient des barèmes du personnel de vente des groupes A I et A II, passent en barèmes du groupe I. Ils sont situés dans leur nouveau barème en fonction de leur rémunération réelle, y compris les 600 BEF d'augmentation visée à l'article 20, au niveau égal ou immédiatement supérieur. Ils obtiendront ainsi éventuellement une ancienneté fictive ou, le cas échéant, un âge fictif dans le barème en-deçà de l'âge de départ normal dans la catégorie.

§ 2             Les employés qui avant le 1er mai 1990 bénéficient des barèmes du personnel de vente du groupe B I, passent en barèmes du groupe I. Ils sont situés dans leur nouveau barème des rémunérations minimums du secteur en fonction d'une ancienneté correspondant à leur âge diminué de l'âge de départ de leur barème.

§ 3             Par dérogation aux dispositions des articles 15, 16 et 17 et du § 1 du présent article, le personnel de vente du groupe I qui jusqu'au 30 avril 1990 était classé dans les barèmes du personnel de vente des groupes A I et A II bénéficie des rémunérations mensuelles minimums prévues dans les barèmes pour le personnel de vente du groupe I diminués de 900 BEF et cela du 1er mai 1990 au 31 décembre 1991.

B. Personnel administratif et personnel de vente du groupe II

Article 22

La progression des barèmes des rémunérations du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II est annuelle. Elle s'étale sur une période de vingt-deux ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Article 23

La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II (...) est fixée comme suit :

·       première catégorie : 34.357 BEF à 40.392 BEF

·       deuxième catégorie : 36.257 BEF à 45.357 BEF

·       troisième catégorie A : 37.417 BEF à 46.790 BEF

·       troisième catégorie B : 38.148 BEF à 51.286 BEF

·       quatrième catégorie : 41.026 BEF à 55.677 BEF

·       cinquième catégorie : 42.649 BEF à 58.039 BEF

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 600 BEF au 1er mai 1990. Ce montant est mis en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 300 BEF au 1er octobre 1998. Ce montant est mis en regard de l’indice-pivot en vigueur au moment où intervient l’augmentation.

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 500 BEF au 1er juillet 1999 et de 500 BEF au 1er juillet 2001.  Ces montants sont mis en regard de l’indice-pivot en vigueur au moment où intervient l’augmentation.

Article 24

Les barèmes des rémunérations minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont établis en fonction des âges de départ suivants :

·       21 ans pour les employés classés en première catégorie;

·       22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie;

·       23 ans pour les employés classés en troisième catégorie;

·       25 ans pour les employés classés en quatrième et cinquième catégories.

Article 25

Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif mineur d'âge et du personnel de vente mineur d'âge du groupe II sont fixés pour toutes les catégories aux pourcentages suivants des barèmes des rémunérations minimums à l'âge de 21 ans :

·       97,50 % à 20 ans

·       92,50 % à 19 ans

·       87,50 % à 18 ans

·       82,50 % à 17 ans

·       75,00 % à 16 ans

Toutefois, le pourcentage de 90 % est d'application à l'âge de 18 ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Article 26

La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ces employés ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 24.

Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.

Article 27

Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II se présentent comme le montre le tableau reproduit dans l'annexe II.

Article 28

Les rémunérations réelles du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont augmentées de 600 BEF au 1er mai 1990.

Ce montant est mis en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Au 1er août 1992, les rémunérations minimums ainsi que les rémunérations réelles du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont augmentées de 3 % avec un minimum de 1.350 BEF pour les employés âgés de 21 ans et plus et de 1.250 BEF pour les employés âgés de moins de 21 ans. Pour le personnel des entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize Le Lion, Match et Mestdagh, ces minima sont respectivement de 1.500 BEF et de 1.400 BEF.

Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums ainsi que les rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées de 300 BEF (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps partiel).

Les rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées de 500 BEF bruts par mois au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001 (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps partiel).

Dispositions transitoires

Article 29

§ 1             Les employés qui avant le 1er mai 1990 bénéficient du barème du personnel administratif, passent en barèmes du groupe II. Ils sont situés dans leur nouveau barème en fonction de leur rémunération réelle, y compris les 600 BEF d'augmentation visée à l'article 28, au niveau égal ou immédiatement supérieur. Ils obtiennent ainsi éventuellement une ancienneté fictive ou, le cas échéant, un âge fictif dans le barème en deçà de l'âge de départ normal dans la catégorie.

§ 2             Les employés qui avant le 1er mai 1990 bénéficient des barèmes du personnel de vente du groupe B II, passent en barèmes du groupe II. Ils sont situés dans leur nouveau barème des rémunérations minimums du secteur en fonction d'une ancienneté correspondant à leur âge diminué de l'âge de départ de leur barème.

C. Gérants

Article 30

Lorsque la succursale n'occupe pas au moins l'équivalent d'une personne à temps plein hormis le gérant, la rémunération mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 % du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du logement à la succursale.

Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 % du chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération englobe la partie du boni accordée au gérant.

Il est garanti en tous cas au gérant une rémunération minimum mensuelle à l'indice (...):

-      de 14.159 BEF pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 279.353 BEF;

-      de 17.280 BEF pour un chiffre d'affaires supérieur à 279.353 BEF

Le cas échéant, l'employeur paie à l'intéressé le complément de cotisation à l'O.N.S.S. dont l'employé est redevable afin de rester assujetti à l'assurance maladie-invalidité.

Article 31

Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le gérant et pratique un système de vente traditionnel, la rémunération mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 % du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du logement à la succursale.

Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 % du chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération englobe la partie du boni accordé au gérant.

Les avantages libellés à l'alinéa précédent ne sont cependant garantis que jusqu'à concurrence de 764.355 BEF du chiffre d'affaires mensuel à l'indice (...). Lorsque le chiffre d'affaires mensuel dépasse 764.355 BEF la rémunération mensuelle est majorée, au minimum, d'une somme représentant 1 % de la partie du chiffre d'affaires mensuel dépassant ce montant.

Il est toutefois garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle de 35.016 BEF à l'indice (...).

Article 32

Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le gérant et pratique un système de vente en libre service, il est garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle de 35.653 BEF à l'indice (...).

Article 33

Lorsque la succursale occupe trois personnes ou plus hormis le gérant, il est garanti au gérant les rémunérations minimums mensuelles forfaitaires suivantes à l'indice (...) :

a) 40.748 BEF dans les succursales occupant de trois à quatre personnes, hormis le gérant;

b) 45.631 BEF dans les succursales occupant de cinq à dix personnes, hormis le gérant;

c) 53.290 BEF dans les succursales occupant de onze à vingt personnes, hormis le gérant;

d) 61.865 BEF dans les succursales occupant vingt et une personnes et plus, hormis le gérant.

Article 34

Les rémunérations prévues pour le gérant ne sont pas influencées par une échelle de rémunérations basée sur l'âge ou sur l'ancienneté; elles ne peuvent avoir pour effet de réduire des situations supérieures dont peut jouir déjà ce personnel.

Article 35

Les rémunérations réelles des gérants non rémunérés à la commission sont augmentées de 600 BEF au 1er mai 1990.

Au 1er août 1992, les rémunérations minimums des gérants ainsi que les rémunérations réelles des gérants non rémunérés à la commission sont augmentées de 3 % avec un minimum de 1.350 BEF.  Pour les gérants des entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize Le Lion, Match et Mestdagh, ce minimum est respectivement de 1.500 BEF.

Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums des gérants ainsi que les rémunérations réelles des gérants non-rémunérés à la commission sont augmentées de 300 BEF.

Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les rémunérations minimums des gérants ainsi que les rémunérations réelles des gérants non-rémunérés à la commission sont augmentées de 500 BEF.

CHAPITRE II - Modalités d'application des barèmes

1. Attribution des augmentations dues à la progression des barèmes de rémunérations

Article 36

Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes des rémunérations sont payées par l'employeur :

                soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;

                soit à une autre date de l'année convenue paritairement au sein de l'entre­prise.

2. Personnel occupé à temps partiel

Article 37

Pour le personnel à temps partiel, les barèmes de rémunérations ainsi que les augmentations des rémunérations minimums et des rémunérations réelles sont calculés au prorata de ses heures de travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail.

3. Promotion dans une catégorie supérieure

Article 38

La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie.

4. Personnel administratif hors catégorie

Article 39

Tous les membres du personnel administratif classés au-delà de la quatrième catégorie, dont la fonction ne correspond pas aux critères de celle-ci bénéficient d'une rémunération nettement supérieure, au moins de 20 % toutes primes comprises, à celles des employés de la quatrième catégorie.

5. Frais commerciaux

Article 40

Sauf stipulations contraires précisées par les libres conventions des parties, la rémunération ne peut en aucun cas être grevée de frais commerciaux mis à charge du gérant, à moins que ces frais aient été engagés par le gérant sans autorisation de l'employeur.

CHAPITRE III - Sursalaires et primes

1. Ouvertures tardives dans les magasins

Article 41

Dans les succursales occupant à la vente, hormis le gérant, l'équivalent de plus de quatre personnes à temps plein et qui sont accessibles au public jusqu'à vingt heures, un supplément de rémunération est accordé au personnel de vente, hormis le gérant, pour les prestations de travail fournies après dix-huit heures. Ce supplément s'élève pour les cinq premiers jours de la semaine à 40 % et pour le samedi à 75 % de la rémunération normale. Il est calculé sur la base de 156 heures par mois et ne peut être cumulé avec les majorations prévues lors du dépassement de la durée conventionnelle du travail hebdomadaire.

A partir du 1er janvier 2001, ce supplément de rémunération est calculé sur base de 151,66 heures de travail par mois.

2. Avantages en nature

Article 42

Les avantages en nature attribués au personnel de vente, hormis le gérant, sont déductibles de la rémunération mensuelle, selon des forfaits qui sont, actuellement, les suivants, par journée :

22 BEF pour le petit déjeuner;

44 BEF pour le repas du midi;

34 BEF pour le repas du soir;

30 BEF pour le logement.

Article 43

Les avantages en nature qui sont octroyés aux gérants et qui résultent du logement sont estimés à 1.700 BEF dans les grandes agglomérations et à 1.350 BEF dans les autres localités. Ces avantages ne peuvent intervenir dans le calcul des rémunérations fixées aux articles 31, 32, 33 et 34.

Par contre, ils interviennent dans le calcul des cotisations pour la sécurité sociale à charge de l'employeur et de l'employé, ainsi que pour les retenues fiscales.

Le logement gratuit n'est pas fourni par l'employeur au gérant de succursales occupant, hormis le gérant, trois personnes et plus.

3. Indemnité d'inventaire

Article 44

Il est attribué au gérant payé sur base du chiffre d'affaires une indemnité d'inventaire pour le jour de fermeture du magasin dans la mesure où la fermeture concerne une journée entière.

Cette indemnité n'est toutefois pas attribuée en cas de nouvel inventaire contradictoire fait en raison des mali constatés précédemment.

Le montant de cette indemnité est égal au salaire journalier calculé selon les modalités fixées pour le salaire d'un jour férié.

(...)

TITRE VI - Dispositions finales

A. Règles minimums

Article 72

Les dispositions qui précèdent sont des règles générales. Elles ne constituent qu'un minimum obligatoire et ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux employés, là où semblables dispositions existent.

Les barèmes de rémunérations constituent des minimums, quel que soit le mode de calcul de la rémunération appliquée dans l'entreprise. Ces dispositions laissent toute latitude aux employeurs de reconnaître les mérites de certains employés par rapport à ceux de leurs collègues assurant des fonctions équivalentes.

B. Dérogations

Article 73

Par dérogation aux dispositions des articles 20, 28 et 35 de la présente convention collective de travail, l'augmentation visée sera appliquée dans les entreprises ci-dessous aux dates suivantes :

-      pour les employés de Courthéoux-Fradis (branche Profi) : au 1er décembre 1992;

-      pour les employés des magasins occupant moins de 9 personnes à la vente, hormis le gérant, des entreprises Battard et Alimo, ainsi que pour les employés des sociétés Beaugnée-Montulet, Deldis, Derkenne-Coulinne, Economie Populaire, Echo et Vendex Food : au 1er janvier 1993.

Bbis. Conventions d'entreprise

Article 73bis

Du 1er avril 1993 au 31 mars 1994 les conventions d'entreprise existantes sont maintenues.

D. Conventions remplacées

Article 75

La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail du 10 mars 1980, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juin 1980 modifiée par les conventions collectives de travail des 23 avril 1982 (arrêté royal du 4 août 1982), 9 février 1983 (enregistrée sous le n° 8556/CO/202), 16 juin 1988 (arrêté royal du 23 septembre 1988) et 4 juillet 1989 (enregistrée sous le n° 23790/CO/202), à l'exception des articles 59 et 60 qui restent en vigueur.

E. Validité

Article 76

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1990. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

 

(...)

 

 


Historique
01/12/2021 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
01/07/2019 30/11/2021 040101 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2015 30/06/2017 040101 0401 Conditions de rémunération
01/12/2011 30/06/2015 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2007 30/11/2011 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2005 30/06/2007 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2003 30/06/2005 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2002 31/12/2002 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/1999 31/12/2001 040101 0401 Conditions de rémunération