0502 1001 Mode particulier de calcul du pécule de vacances pour certains employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 12/02/1996
Début de validité: 01/01/1969
Fin validité: 31/12/2001

 

A l'article 40 de l'Arrêté Royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités géné­rales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, il est prévu que le Roi peut autoriser, sur avis de la commission paritaire compétente, d'autres modes de calcul du simple et du double pécule de vacances que ceux prévus par l'Arrêté Royal en question, pour certains employés dont la rémunération est soit totalement, soit partiellement variable.

 

En application de cet article 40 est paru au Moniteur belge du 2 juillet 1969 l'Arrêté Royal du 16 mai 1969, instituant un mode particulier de calcul du pécule de vacances pour certains employés de magasins et de succursales tombant sous la compétence de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples. Cet arrêté a été modifié par les arrêté royaux du 26 août 1970 (Moniteur belge du 9 septembre 1970) et du 21 décembre 1989 (Moniteur belge du 27 janvier 1990). Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet arrêté.

 

Article 1er

Le présent arrêté est applicable aux employeurs et aux employés dont la rémunération est soit totalement, soit partiellement variable, des maga­sins et succursales relevant de la Commission paritaire nationale des magasins d'alimentation à succursales multiples (lire: Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire).

 

Article 2

L'employeur paie à l'employé au moment où il prend ses vacances :

1°     un montant égal, pour chacun des jours de vacances auxquels il a droit en raison du nombre de mois prestés ou assimilés qu'il compte au service de l'employeur au cours de l'exercice de vacances, à la moyenne quotidienne des rémunérations brutes qu'il a gagnées chez l'employeur pour chacun des mois ou fraction de mois de l'exercice de vacances, augmentées éventuellement d'une rémunération fictive, déterminée conformément à l'article 4, pour les jour­nées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif;

2°     un supplément égal, par mois presté ou assimilé que l'intéressé compte au service de l'employeur au cours de l'exercice de vacances, à 1/12e de 85% de la moyenne mensuelle des rémunérations visées sub 1°.

Toute fraction de mois que l'employé compte chez l'employeur au cours de l'exercice de vacances donne lieu à l'octroi d'un pécule proportionnel aux montants visés ci-dessus.

 

Article 3

Le pécule de vacances afférent aux périodes d'activité ou aux périodes assimilées que l'intéressé compte au service d'un autre employeur ou pendant lesquelles il a eu la qualité d'ouvrier au cours de l'exercice de vacances, est constitué uniquement par la ou les sommes qui lui ont été payées à ce titre par cet employeur ou par une Caisse de vacances.

 

Article 4

La rémunération journalière fictive afférente aux journées d'interrup­tion de travail assimilées à des journées de travail effectif est égale à la moyenne quotidienne des rémunérations brutes gagnées chez l'employeur pour les jours de travail effectif de l'exercice de vacances.

Si l'employé n'a pas été occupé pendant cet exercice, la rémunération journa­lière fictive est calculée sur la base des rémunérations brutes qu'il a effec­tivement gagnées pendant le dernier exercice de vacances au cours duquel il a été occupé au service de cet employeur.

 

Article 5

Le présent arrêté qui produit ses effets le 1er janvier 1969 s'appli­quera pour la première fois aux vacances à prendre en 1969.

 

Article 6

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

 

 


Historique
01/01/2016 31/12/2999 0502 Complément de pécule de vacances
01/01/2002 31/12/2015 0502 0503 Complément au pécule de vacances
01/04/1993 31/12/2001 0502 0503 Complément au pécule de vacances
01/01/1969 31/12/2001 0502 1001 Mode particulier de calcul du pécule de vacances pour certains employés