0601 Allocation unique

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 27/01/2003
Début de validité: 01/05/1990
Fin validité: 31/12/1998

Une convention collective de travail réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire a été conclue les 17 juin 1994 et 5 septembre 1994.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 18 novembre 1994 et publiée au Moniteur belge du 20 janvier 1995.

 

En vertu des articles 3 et 4 de cette CCT, les conventions collectives de travail conclues en Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples dont la dénomination a été modifiée en "Commission paritaire pour les employés de commerce du détail alimentaire" restent d'application aux employeurs et aux employés du Groupe A.  Elles sont rendues applicables aux employeurs et employés du Groupe B à partir du 1er janvier 1995.

 

Pour une définition des groupes, voyez notre circulaire Chap. 2.2.

 

En ce qui concerne l'allocation unique, il s'agit des dispositions spécifiques de la convention collective de travail conclue le 22 mai 1990 fixant les conditions de travail et de rémunération.  Cette convention a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 décembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 18 décembre 1990.  Elle a été modifiée successivement par une CCT du 25 juin 1991 (AR 10 octobre 1991; MB 6 novembre 1991), par une CCT du 29 septembre 1993 (AR 1er avril 1994; MB 14 juin 1994) et par une CCT du 15 mai 1997 (AR 16 décembre 1997 ; MB 21 mars 1998).

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la prime unique, suivies de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T.

TITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples.

(...)

TITRE III - Conditions de rémunération

(...)

7. Allocation unique

Article 54ter

En janvier 1994, une allocation unique et non-récurrente de 2.000 F. est payée aux employés sous contrat le 1er de ce même mois. Pour les employés à temps partiel, cette allocation est calculée au prorata des prestations par rapport à des prestations à temps plein.

Article 54quater

Une prime unique et non récurrente de 6.000 F. en mai 1997, et une prime unique et non récurrente de 4.000 F. en octobre 1998, est accordée aux employés qui sont sous contrat dans le mois de paiement. Le paiement se fait en même temps que la rémunération des mois concernés.

Les modalités d’octroi de cette prime sont les mêmes que celles prévues pour le double pécule de vacances, mais la période de référence est la période de référence des douze mois qui précèdent le mois de paiement.

 

(...)

TITRE VI - Dispositions finales

A. Règles minimums

Article 72

Les dispositions qui précèdent sont des règles générales. Elles ne constituent qu'un minimum obligatoire et ne peuvent porter atteinte aux dispo­sitions plus favorables aux employés, là où semblables dispositions existent.

 

(...)

B. Dérogations

(...)

Bbis. Conventions d'entreprise

Article 73bis

Du 1er avril 1993 au 31 mars 1994 les conventions d'entreprise existantes sont maintenues.

 

(...)

D. Conventions remplacées

Article 75

La présente convention collective de travail remplace les disposi­tions de la convention collective de travail du 10 mars 1980, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 17 juin 1980 modifiée par les conventions collectives de travail des 23 avril 1982 (Arrêté Royal du 4 août 1982), 9 février 1983 (enregistrée sous le n° 8556/CO/202), 16 juin 1988 (Arrêté Royal du 23 septembre 1988) et 4 juillet 1989 (enregistrée sous le n° 23790/CO/202), à l'exception des articles 59 et 60 qui restent en vigueur.

E. Validité

Article 76

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1990. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

 

(...)

 

B. Dispositions pratiques

 

Les cotisations de sécurité sociale et le précompte professionnel doivent, bien entendu, être retenus sur la prime ci-dessus.

 

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

 

 

 

 

 

 


Historique
01/01/2021 31/12/2021 0601 Prime unique 70 euros (année 2021)
01/01/2019 31/12/2019 0601 Prime unique 75 EUR (année 2019)
01/01/2017 31/12/2018 0601 Prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2017-2018
01/05/1990 31/12/1998 0601 Allocation unique