0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 18/10/2019
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2019

La durée hebdomadaire du travail des employés est fixée à 35 heures (36 h/semaine et 6 jours de compensation ou 35h/semaine). Possibilité de réduire à 32h avec compensation par des heures supplémentaires/des engagements.

Heures supplémentaires à partir de 9h/35h et sursalaire à partir de 36h.

Semaine de 4 et 5 jours: La durée hebdomadaire de travail est répartie sur un maximum de cinq jours/semaine.
Pour les temps partiels avec un contrat de max. 24h/semaine : possibilité de 4 jours semaine.

Dans les entreprises avec délégation syndicale, annualisation de la durée du travail possible via CCT d’entreprise.

Durée de travail journalière: droit individuel à une durée de travail journalière minimum de 4 heures si 5 ans d'ancienneté.

Une convention collective de travail relative à la durée du travail a été conclue le 11 janvier 2012 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (CP 202.1).

CHAPITRE II - DUREE DU TRAVAIL

Article 2

La durée hebdomadaire du travail des employés est fixée à 36 heures.

A partir du 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est portée à 35 heures. La diminution du temps de travail est appliquée, au choix de l'employeur, soit en réduisant la durée des prestations de la semaine à 35 heures, soit en réduisant la durée du travail sur l'année.

Si l'employeur choisit la réduction des prestations de la semaine, l'heure de diminution du temps de travail est accordée sur un jour de la semaine, et non sur plusieurs jours. Si l'employeur choisit la réduction du temps de travail sur l'année, il accorde six jours compensatoires par an. La fixation des dates de ces jours compensatoires se fait de commun accord selon les modalités d'application dans l'entreprise en matière de congés extra-légaux.

La durée de travail contractuelle des employés à temps partiel reste inchangée au 1er janvier 2001. La diminution du temps de travail se réalise, pour les employés à temps partiel, via une augmentation proportionnelle de salaire de 2,857% au 1er janvier 2001.

Article 3

La limite hebdomadaire à partir de laquelle un sursalaire doit être payé, est maintenue à 36 heures par semaine.

Article 4

La durée du travail est répartie sur maximum cinq jours de la semaine et neuf heures par jour. Dans les entreprises où au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail des modalités particulières de répartition de la durée hebdomadaire de travail sont d'application en vertu des conventions du 9 février 1983 et du 1er décembre 1997, celles-ci restent d'application.

Les employés à temps partiel ayant un contrat de travail de maximum 24 heures par semaine, ont à leur demande écrite le droit de répartir leurs prestations sur quatre jours par semaine.

Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2000.

Article 5

Les employeurs ont, six fois par an, la faculté d'occuper leurs employés pendant le jour habituel d'inactivité, sans toutefois dépasser les limites prévues aux articles 2 et 4. L'employeur qui a usé de ladite faculté accorde à l'employé, soit un congé compensatoire correspondant au dépassement des limites prévues à l'article 2, dans les six semaines qui suivent le dépassement, soit une indemnité égale à la rémunération normale correspondant à ce dépassement.

Avant d'user de la faculté prévue à l'alinéa 1er, l'employeur informe les employés concernés quinze jours à l'avance, sauf cas de force majeure; il avertit l'inspecteur social vingt-quatre heures à l'avance.

Article 6

Les dispositions des articles 2 et 5 ne s'appliquent pas aux gérants, pour lesquels les entreprises se réfèrent à la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.

Lorsqu'un jour férié suit ou précède immédiatement le dimanche, le magasin peut être ouvert l'un des deux jours pendant quatre heures, sans préjudice pour les gérants des dispositions légales sur le repos hebdomadaire.

Article 7

La Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire peut dispenser de l'application des articles 2 et 4, les entreprises pour lesquelles une demande de dérogation est introduite en accord avec la ou les organisations syndicales y représentées.

Article 8

Les employés exerçant une fonction d'exécution, qui souhaitent volontairement réduire leur temps de travail à 32 heures par semaine le peuvent dans le respect des conditions suivantes:

  • prestations réparties sur cinq jours;
  • adaptation proportionnelle du salaire.

Les entreprises s'engagent à compenser les heures ainsi libérées, soit par augmentation de la durée de travail des travailleurs à temps partiel soit par de nouveaux engagements.

Article 9

Les entreprises qui souhaitent introduire l'annualisation de la durée du travail visée aux articles 37 à 42 de la loi du 26 juillet 1996 de promotion de l'emploi et de sauvegarde préventive de la compétitivité et qui disposent d'une délégation syndicale, le font par convention collective de travail. Les autres entreprises soumettent leur projet à l'approbation de la Commission paritaire.

CHAPITRE III - DUREE MINIMALE JOURNALIERE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 10

A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de 4 heures.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 11

La convention collective de travail du 14 juin 1999 relative à la durée de travail est abrogée au 1er janvier 2012.

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/01/2012
N° d'enregistrement
108113
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
31/12/2019
Date de dépôt
18/01/2012
Date d'enregistrement
31/01/2012
Sujet
durée hebdomadaire du travail
MB Avis Dépôt
13/02/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/03/2013
Publié au Moniteur Belge du
21/08/2013
Mots clés
SALAIRES, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, RECRUTEMENT

Historique
23/11/2021 31/12/2050 0701 Durée du travail
01/01/2020 22/11/2021 0701 Durée du travail
01/01/2012 31/12/2019 0701 Durée du travail
01/01/2001 31/12/2011 0701 Durée du travail