0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 17/06/2022
Début de validité: 23/11/2021

Durée du travail hebdomadaire : 35 h/semaine (36 h/semaine et 6 jours de compensation ou 35h/semaine). Possibilité de réduire à 32h avec compensation par des heures supplémentaires/des engagements.

Durée minimale journalière : 3 heures ou 4 heures (travailleurs avec 4 ans d'ancienneté).

Intervalles de repos : 11 heures (12 heures jeunes travailleurs).

Pauses : 15 minutes après 6 heures de prestation (règles jeunes travailleurs).

Répartition hebdomadaire : max. 5 j./sem. (possibilité de 4 j./sem. pour les travailleurs à temps partiel avec un contrat de max. 24 h./sem.).

Sursalaire : à partir de la 36e heure.

Week-ends libres : dans les magasins de plus de 5 collaborateurs : droit individuel de demander la dispense des prestations de travail durant 8 week-ends sur une année calendrier (en plus du congé principal).

Une convention collective de travail relative à la durée du travail a été conclue le 23 novembre 2021 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (n° 173134/CO/202).

1. Champ d'application

SCP 202.01 exclue.

2. Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail des employés est fixée à 36 heures.

À partir du 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est portée à 35 heures. La diminution du temps de travail est appliquée, au choix de l'employeur, soit en réduisant la durée des prestations de la semaine à 35 heures, soit en réduisant la durée du travail sur l'année.

Si l'employeur choisit la réduction des prestations de la semaine, l'heure de diminution du temps de travail est accordée sur un jour de la semaine, et non sur plusieurs jours.

Si l'employeur choisit la réduction du temps de travail sur l'année, il accorde six jours compensatoires par an. La fixation des dates de ces jours compensatoires se fait de commun accord selon les modalités d'application dans l'entreprise en matière de congés extra-légaux.

3. Durée minimale journalière

Les travailleurs avec une ancienneté de 4 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de 4 heures.

4. Intervalles de repos

Les travailleurs ont droit à onze heures (douze heures pour les jeunes travailleurs) consécutives de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures entre la cessation et la reprise du travail.

La durée de l’intervalle de repos s’ajoute au repos dominical ou au repos compensatoire pour occupation du travailleur le dimanche de sorte que les travailleurs bénéficient d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.

Il peut être dérogé à ces règles soit par la loi (accident survenu ou imminent, travaux urgents aux machines ou au matériel, nécessité imprévue, etc) soit par une C.C.T. rendue obligatoire.

Dans le présent secteur, aucune dérogation n’est prévue.

5. Pauses

Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption plus de six heures. Lorsque le temps de travail par jour dépasse six heures, ils ont droit à une pause dont la durée et les modalités d’application doivent être fixées par C.C.T. sectorielle ou d’entreprise ou par A.R.

Dans le présent secteur, rien n’a été prévu. A défaut de C.C.T. ou d’A.R., les travailleurs ont donc droit à au moins un quart d’heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations atteint six heures.

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail par jour dépasse quatre heures et demie, ils ont droit à une demi-heure de repos. Lorsque le temps de travail dépasse six heures de travail par jour, ils ont droit à une heure de repos par jour, une demi-heure devant être prise en une fois.

6. Répartition hebdomadaire

La durée du travail est répartie sur maximum cinq jours de la semaine et neuf heures par jour. Dans les entreprises où, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, des modalités particulières de répartition de la durée hebdomadaire de travail sont d'application en vertu des conventions du 9 février 1983 et du 1er décembre 1997, celles-ci restent d'application.

Les employés à temps partiel ayant un contrat de travail de maximum 24 heures par semaine, ont, à leur demande écrite, le droit de répartir leurs prestations sur quatre jours par semaine. Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2000.

7. Sursalaire

La limite hebdomadaire à partir de laquelle un sursalaire doit être payé, est maintenue à 36 heures par semaine.

8. Occupation pendant un jour habituel d'inactivité

Les employeurs ont, six fois par an, la faculté d'occuper leurs employés pendant le jour habituel d'inactivité, sans toutefois dépasser les limites prévues aux points 2 et 6.

L'employeur qui a usé de ladite faculté accorde à l'employé, soit un congé compensatoire correspondant au dépassement des limites prévues à l'alinéa précédent, dans les six semaines qui suivent le dépassement, soit une indemnité égale à la rémunération normale correspondant à ce dépassement.

Avant d'user de la faculté prévue à l'alinéa 1er, l'employeur informe les employés concernés quinze jours à l'avance, sauf cas de force majeure; il avertit l'inspecteur social vingt-quatre heures à l'avance.

9. Gérants

Les dispositions des points 2 et 8 ne s'appliquent pas aux gérants, pour lesquels les entreprises se réfèrent à la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.

Lorsqu'un jour férié suit ou précède immédiatement le dimanche, le magasin peut être ouvert l'un des deux jours pendant quatre heures, sans préjudice pour les gérants des dispositions légales sur le repos hebdomadaire.

10. Possibilité de dérogation

La Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire peut dispenser de l'application des points 2 et 6, les entreprises pour lesquelles une demande de dérogation est introduite en accord avec la ou les organisations syndicales y représentées.

11. Réduction volontaire du temps de travail à 32h./sem.

Les employés exerçant une fonction d'exécution, qui souhaitent volontairement réduire leur temps de travail à 32 heures par semaine le peuvent dans le respect des conditions suivantes :

  • prestations réparties sur cinq jours;
  • adaptation proportionnelle du salaire.

Les entreprises s'engagent à compenser les heures ainsi libérées, soit par augmentation de la durée de travail des travailleurs à temps partiel soit par de nouveaux engagements.

12. Communication des horaires variables

Les horaires des travailleurs (temps plein et temps partiel )occupés dans le cadre d'un contrat de travail à horaire variable (c'est-à-dire pour lequel la durée hebdomadaire du travail peut varier d'une semaine à l'autre et les régimes à durée hebdomadaire fixe dans lesquelles les horaires journaliers peuvent varier d'un jour à l'autre) doivent être communiqués au moins 2 semaines à l'avance pour la troisième semaine. Ils ne peuvent, durant cette période, être modifiés que moyennant l'accord préalable des intéressés.

13. Droit individuel aux week-ends libres

Une convention collective de travail relative aux absences a été conclue le 21 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (n° 130016/CO/202).Dans les magasins de plus de 5 collaborateurs, chaque travailleur individuel a le droit de demander à son employeur la dispense des prestations de travail durant 8 week-ends sur une année calendrier (en plus du congé principal).

En cas d’une année calendrier incomplète (ex. l’année d’entrée en service) le travailleur a le droit à un pro rata sur base de la période d’occupation dans cette année calendrier.

Le travailleur ne peut pas cumuler le week-end libre avec un jour d’inactivité dans la même semaine, nonobstant le droit de prendre un autre jour libre pendant cette semaine, comme par exemple un jour de congé légal, un jour de récupération ou un jour de petit chômage.

Il s’agit donc d’un glissement de son jour d’inactivité habituel dans la semaine vers le week-end.

La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le supérieur hiérarchique direct.

Cette mesure n'est pas applicable :

  • pendant les mois de juillet, août et décembre ;
  • les weekends suivants un vendredi férié ou précédant un lundi férié.

Commentaire : afin d'éviter le recours tardif de ce droit en fin d'année et de cumuler les week-ends libres à cette période, en dehors de décembre, nous vous conseillons de prévoir des preuves que l'employeur a donné la possibilité de faire appel aux 8 week-ends libres, par exemple par des communications au personnel au début de l'année calendrier.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/09/2015
N° d'enregistrement
130016
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
05/10/2015
Date d'enregistrement
09/11/2015
Sujet
absences
MB Avis Dépôt
07/12/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
25/03/2016
Publié au Moniteur Belge du
28/04/2016
Mots clés
PÉCULE DE VACANCES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Date CCT
23/11/2021
N° d'enregistrement
173134
Début de validité
23/11/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
07/12/2021
Date d'enregistrement
03/06/2022
Hors du champ d'application
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation
Sujet
Durée du travail
MB Avis Dépôt
15/06/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2023
Publié au Moniteur Belge du
27/03/2023
Mots clés
TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL, DURÉE JOURNALIÈRE DE TRAVAIL, RÉDUCTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE, HEURES SUPPLÉMENTAIRES - INDEMNITÉ ET/OU RÉCUPÉRATION, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS), SURSALAIRE
Texte corrigé le
08/06/2022

Historique
23/11/2021 31/12/2050 0701 Durée du travail
01/01/2020 22/11/2021 0701 Durée du travail
01/01/2012 31/12/2019 0701 Durée du travail
01/01/2001 31/12/2011 0701 Durée du travail