23 Statut des délégations syndicales

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 19/08/1997
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire a été conclue les 17 juin 1994 et 5 septembre 1994. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 18 novembre 1994 et publiée au Moniteur belge du 20 janvier 1995.

 

En vertu des articles 3 et 4 de cette C.C.T., les conventions collectives de travail conclues en Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples dont la dénomination a été modifiée en "Commission paritaire pour les employés de commerce de détail alimentaire" restent d'application aux employeurs et aux employés du Groupe A.  Elles sont rendues applicables aux employeurs et employés du Groupe B à partir du 1er janvier 1995. Pour une définition des groupes, voyez notre circulaire Chap. 2.2.

 

En ce qui concerne la délégation syndicale, il s'agit des dispositions de la convention collective de travail conclue le 11 juillet 1975 au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, ci-dessous. Cette convention a été modifiée à plusieurs reprises et la dernière fois par une convention du 15 mai 1997, déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44260/COB/202. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 juillet 1997.

 

La dernière modification concerne une augmentation de l’intervention de l’employeur dans les frais de déplacement des délégués syndicaux à l’occasion de l’exercice de leur mission (voir article 28). Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention.

CHAPITRE 1er - Dispositions générales

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples.

 

Article 2

Les chefs d'entreprise reconnaissent à leur personnel employé, syndi­qué au sein d'une des organisations représentatives de travailleurs signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale dont le statut est régi par la présente convention collective de travail.

 

Article 3

Les chefs d'entreprise s'engagent à recevoir la délégation syndicale d'employés et à n'exercer aucune pression sur le person­nel pour l'empêcher de se syndiquer, ainsi qu'à ne pas consentir aux employés non syndiqués d'autres pré­ro­gatives qu'aux employés syndiqués.

 

Article 4

Les délégués syndicaux du personnel employé doivent, en toutes cir­con­stances :

a)     faire montre d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;

b)     éviter personnellement et faire éviter par leurs collègues tout manquement au respect de la législation sociale, du règlement de travail de l'entreprise et des conventions collectives de travail ainsi qu'à la discipline du travail et au secret professionnel ;

c)      ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses représen­tants aux divers échelons.

 

Article 5

Les organisations représentatives de travailleurs signataires s'enga­gent à respecter la liberté d'association, à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne seraient conformes à l'es­prit de la convention collective de travail n° 5 conclue le 24.05.1971 au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndi­cales du personnel des entreprises et à celui de la présente convention collec­tive de travail. Les organisations représentatives de travailleurs signataires s'enga­gent à recommander à leurs organisations affiliées :

-      de se mettre d'accord entre elles éventuellement en recourant à

-      l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire, pour la désignation d'une délégation syndicale commune, compte tenu de leur représentativité res­pective ;

-      de faire en sorte que les délégués désignés ou les candidats aux élections soient choisis en considération de l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour leur compétence.

CHAPITRE 2 - Compétence de la délégation syndicale

Article 6

La compétence de la délégation syndicale concerne, entre autres :

1°     les relations du travail ;

2°     les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions ou accords conclus à d'autres niveaux ;

3°     les litiges relatifs à l'application au personnel syndiqué de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail ;

4°     le respect des principes généraux précisés dans le préambule de la conven­tio­n col­lec­tive de travail n° 5 du Conseil national du travail, mentionnée au premier alinéa de l'article 5 et dans les articles 2 à 5 de la présente con­vention collective de travail.

 

Article 7

Toute réclamation doit être présentée au chef d'entreprise ou à ses représentants par le ou les intéressés, en suivant la voie hiérarchique.

Les réclamations individuelles ou collectives qui n'ont pas été satisfaites dans un délai de quinze jours par la voie indiquée à l'alinéa précédent, peuvent être présentées au chef d'entreprise ou à ses représentants par la délégation syndi­cale.

 

Article 8

La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entre­prise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de carac­tère collectif survenant dans l'entreprise. Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Le chef d'entreprise ou son représentant recevra la délégation syndicale le plus rapidement possible et au plus tard dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande. Cette audience doit être accordée à l'occasion de tout litige concernant les matières énumérées à l'article 6 ci-dessus.

 

Article 9

En vue de prévenir les litiges ou différends visés à l'article 8 ci-dessus, la délégation syndi­cale doit être informée préalablement par l­e chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contrac­tuel­les ou habituel­les de travail, de rémunération à l'exclusion des informa­tions à caractère individuel.

Elle est notamment informée de changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels en particulier des dispositions ayant une inci­dence sur les taux de rémunération, les règles de la classification professionnelle.

Article 10

La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des ques­tions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires à l'échelon de l'en­treprise, créés ou à créer par une disposition légale ou réglementaire, et no­tam­ment le conseil d 'entreprise, le comité de sécurité, d'hygiène et d'embel­lisement des lieux de travail, sauf au cas où ces instances ne seraient pas mises en place.

Toutefois la délégation syndicale peut veiller à la constitution et au fonction­nement de ces organismes et à l'application des décisions que ceux-ci auraient prises pour les employés.

CHAPITRE 3 - Composition de la délégation syndicale

Article 11

Une délégation syndicale du personnel employé est instituée selon les règles précisées ci-après lorsqu'une ou plusieurs organisations représenta­tives de travailleurs signataires de la présente convention collective de travail en font la demande au chef d'entreprise.

Ces organisations ont le droit de présenter des candidats pour la désignation de la délégation syndicale dans les entreprises appartenant à des branches d'acti­vité ressortissant à la Commission paritaire des magasins d'alimentation à suc­cur­sales multiples.

Une délégation syndicale distincte est créée à la demande d'une ou plusieurs organisations représentatives d'employés, aux conditions fixées à l'article 5 et au présent chapitre dans chaque groupe indiqué ci-dessous, pour autant que dans chacun de ceux-ci le nombre de personnes prévues à l'article 14 soit atteint.

1° personnel d'administration et d'entrepôt ;

2° personnel de vente des succursales d'une surface de vente inférieure à 750m2.

3° personnel de vente des succursales d'une surface de vente de 750m2 ou plus".

 

Article 12

La demande de création d'une délégation syndicale doit être faite par écrit au chef d'entreprise par au moins une des organisations représentati­ves de travailleurs qui en informe, au préalable, les autres organisations repré­sen­tatives de travailleurs représentées au sein de la commission paritaire.

 

Article 13

La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants. Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effec­tifs. Les délégués désignent parmi eux un président.

 

Article 14

Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au prorata du nombre d'employés syndiqués dans l'entreprise :

–       

de

10

à

40 employés

:

2 délégués

–       

de

41

à

60 employés

:

3 délégués

–       

de

61

à

100 employés

:

4 délégués

–       

de

101

à

200 employés

:

5 délégués

–       

de

201

à

300 employés

:

6 délégués

–       

de

301

à

400 employés

:

7 délégués

–       

de

401

à

500 employés

:

8 délégués

–       

de

501

à

600 employés

:

9 délégués

–       

de

601

à

800 employés

:

10 délégués

–       

de

801

à

1000 employés

:

11 délégués

–       

de

100

à

1400 employés

:

12 délégués

–       

de

1401

à

1800 employés

:

13 délégués

–       

de

1801

à

2200 employés

:

14 délégués

–       

de

2201

à

2600 employés

:

15 délégués

–       

 

plus de

 

2600 employés

:

16 délégués.

Par dérogation à l'article 16, 2°, dans les entreprises occupant au moins vingt-­cinq employés syndiqués âgés de moins de vingt et un ans, une place de délégué peut être réservée à un candidat ne remplissant pas la condition d'âge prévue.

 

Article 15

Dans le calcul des effectifs cités aux articles 11 et 14 ci-dessus, il n'est tenu compte que des employés engagés sous contrat à durée indéterminée.

En vue d'établir quel est l'effectif du personnel employé de l'entreprise, il est tenu compte du nombre moyen d'employés (personnes physiques) occupés au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel la deman­de est faite d'instituer une délégation syndicale.

CHAPITRE 4 - Désignation des délégués

Article 16

Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou de délégué suppléant, l'employé doit répondre aux conditions suivantes :

1°     a)  soit être Belge ou ressortissant d'un pays membre de la Communauté écono­mique européenne ;

b)  soit être étranger et non ressortisant d'un pays membre de ladite commu­nau­té ou apatride et, dans les deux cas, avoir séjourné régulièrement en Belgique depuis au moins deux ans ;

2°     être âgé de vingt et un ans accomplis ;

3°     a)   ne pas être en période d'essai

b)  avoir au moins douze mois consécutifs de présence dans l'entreprise ;

4°     ne pas être en période de préavis au moment de sa désignation ;

5°     être affilié à l'une des organisations représentatives de travailleurs signa­taires de la présente convention collective de travail.

 

Article 17

Les délégués syndicaux sont choisis pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité.

Article 18

§ 1er.  Les organisations représentatives d'employés parties à la présente convention collective de travail se mettent d'accord entre elles pour désigner les délégués effectifs et suppléants.

Elles communiquent aux chefs d'entreprise la liste des délégués effectifs et suppléants proposés au plus tard dans les trois mois qui suivent la demande prévue à l'article 12, s'il s'agit de la création d'une délégation et dans les trois mois qui suivent la date des élections sociales en cas de renouvelelment d'une délégation.

§ 2.      En l'absence d'accord entre les organisations représentatives d'employés dans le délai de trois mois, la répartition des mandats s'effectue sur base des résultats en voix obtenues lors des dernières élections sociales pour le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, conformément aux dispositions de l'article 64 de l'Arrêté Royal du 31 juillet 1986 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellisse­ment des lieux du travail. Pour le cas où des mandats ont été attribués dans un col­lège électoral "employé" et/ou "jeunes" sans qu'il y ait eu vote, un nombre fictif de voix sera attribué à l'organisation syndicale qui a présenté la liste ; ce nombre sera calculé de la façon suivante : nombre d'électeurs du collège concerné multiplié par le pourcentage de votants par rapport au nombre d'élec­teurs de l'ensemble de l'entreprise.

En l'absence d'élections pour le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellis­sement des lieux de travail, la répartition s'effectuera sur la base du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale payée par chaque organisation syndi­cale dans le cadre des activités du Fonds social des magasins d'alimentation à suc­cur­sales multiples et conformément aux dispositions de l'article 64 de l'Arrêté Royal du 31 juillet 1986 relatif aux conseils d'entreprise et au comité de sécu­rité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail".

 

Article 19

Les délégués suppléants sont appelés à siéger en remplacement d'un délégué effectif lorsque celui-ci est empêché.

 

Article 20

Chaque organisation pourvoit, en temps utile, au remplacement de ceux de ses délégués qui ne remplissent plus leur fonction. Cette désignation se fait par écrit.

 

Article 21

L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué.

L'employeur fait connaître aux organisations représentatives de travailleurs en cause, ses motifs d'opposition à cette désignation ou au maintien, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'arti­cle 18, alinéa 2.

En cas de désaccord entre les parties, le différend est soumis au bureau de conciliation de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursa­les multiples, qui le tranchera après avoir entendu les parties, éventuellement assistées d'un conseil.

 

Article 22

Le mandat des délégués syndicaux est de quatre ans. Toutefois cette durée peut être prorogée éventuellement jusqu'aux prochaines élections sociales. Le mandat est renouvelable.

La délégation syndicale est renouvelée dans les trois mois qui suivent les élec­t­ions sociales pour la constitution des comités de sécurité, d'hygiène et d'em­bellissement des lieux de travail, selon les modalités prévues au présent chapi­tre.

 

Article 23

le mandat du délégué syndical prend fin :

a)     à son expiration normale;

b)     par démission signifiée par écrit à l'employeur;

c)      lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel employé de l'entre­prise;

d)     lorsque le délégué cesse de faire partie de l'organisation représentative de travailleurs dont il était membre au moment de sa désignation;

e)      par révocation du mandat de délégué par l'organisation représentative de travailleurs qui a présenté celui-ci.

Dans les cas visés aux points d) et e) ci-dessus, l'organisation représentative de travailleurs intéressée avertit l'employeur par lettre recommandée et désigne le suppléant s'il y a lieu.

CHAPITRE 5 - Statut des délégués syndicaux  

Article 24

Les délégués syn­di­caux jouissent des promotions et avancements nor­maux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

 

Article 25

Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.

Si les circonstances le justifient, l'employeur peut invoquer les dispositions de l'article 21 ci-dessus.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syn­dicale ainsi que l'organisation représentative de travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. L'information de l'organisation représentative de travailleurs se fait par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation représentative de travailleurs intéressée dispose d'un délai de 7 jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée ; la période de 7 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation représentative de travailleurs est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation représentative de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples ; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les 30 jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.

 

Article 26

En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, l­a délégation syndicale doit en être informée immédiatement.

 

Article 27

Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas sui­vants :

-      s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'arti­cle 25 ci-dessus ;

-      si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, en regard de la disposition de l'article 25, premier alinéa, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail ;

-      si l'employeur a licencié un délégué syndical pour motif grave et que le tri­bu­nal du travail a déclaré le licenciement non fondé ;

-      si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat.

L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préju­

dice de l'application de l'article 20 des lois coordonnées relatives au contrat d'emploi.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indem­nité prévue par l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre 1948 portant orga­nisation de l'économie et par l'article 1bis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, modifiées par la loi du 16 janvier 1967.

CHAPITRE 6 - Fonctionnement de la délégation syndicale

Article 28

Les membres de la délégation syndicale disposent, pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales à l'intérieur de l'entreprise, prévues par la présente convention collective de travail, du cré­dit d'heures suivant :

-      personnel administratif : 6 heure/mois par mandat effectif ;

-      personnel de vente des succursales d'une surface de vente de 750m2 ou plus : 12 heures/mois par mandat effectif ;

-      personnel de vente des succursales d'une surface de vente inférieure à 750m2 : 18 heures/mois par mandat effectif.

En vue de l'utilisation de ce crédit d'heures, les membres de la délégation syndicale doivent informer l'employeur au moins vingt-quatre heures à l'avance et veiller de commun accord avec lui à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise.

Ceci signifie notamment que les absences occasionnées en raison de ce crédit d'heures ne s'opèrent pas au moment où la présence des demandeurs est nécessaire pour le bon fonctionnement du travail.

L'entreprise donne à la délégation syndicale l'usage d'un local - soit en perma­nence, soit occasionnellement -afin de lui permettre de remplir adéquatement : sa mission.

L'organisation représentative de travailleurs peut dépasser individuellement le total du crédit d'heures sans cependant aller au-delà d'un maximum respectif de six ou douze jours par an et par délégué.

L'employeur intervient dans les frais de déplacements des délégués syndicaux dans l'exercice des missions et activités syndicales à l'intérieur de l'entre­prise prévues par la présente convention.

Le budget prévu à cette fin est fixé à 12.000 F. par an par mandat effectif.

 

Article 29

En outre, pour l'exercice de la mission prévue à l'alinéa 1er de l'article 28, mais à l'extérieur de l'entreprise, chaque organisation représen­tative de travailleurs dispose d'un crédit de quatre jours par an et par mandat effectif pour le personnel administratif et de huit jours par an et par mandat effectif pour le personnel de vente.

L'organisation représentative de travailleurs peut dépasser individuellement ce total de crédit sans cependant aller au-delà d'un maximum respectif de six et de douze jours par an et par mandat effectif.

En vue de l'utilisation de ce crédit de jours, les demandeurs doivent informer préalablement la direction centrale du personnel de l'entreprise ainsi que leur chef direct, au moins huit jours ouvrables avant l'utilisation du crédit de jours ; ils veillent de commun accord avec eux à ce que cette utilisation ne pertube pas la bonne marche des services de l'entreprise.

 

Article 30

La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'orga­nisation du travail, notamment pendant les heures de repos, procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles au personnel employé.

Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.

Des réunions d'information du personnel employé de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur. Ce dernier ne peut refuser arbitrairement cet accord.

Sauf cas d'urgence, une demande motivée doit être introduite avec un préavis de cinq jours ouvrables auprès de la Direction centrale de l'entreprise par la délé­gation syndicale.

 

Article 31

La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunit avec l'em­ployeur pendant les heures normales de travail.

Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec l'employeur est considéré comme prestation de travail et est rétribué comme tel.

Toutefois, aucune rémunération n'est due pour le temps de réunion qui dépasse le temps de travail.

 

Article 32

En vue de préparer la réunion avec l'employeur, la délégation syndi­cale peut, moyennant l'accord préalable de l'employeur, se réunir à l'intérieur de l'entreprise.

Les réunions préparatoires sont à considérer comme des missions et activités syndicales telles que visées par l'article 28, alinéa premier.

CHAPITRE 7 - Règlement des différends

Article 33

Sans préjudice de l'application du règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples en matière de conciliation, les délégués syndicaux tentent de régler directement avec l'employeur les différends nés dans l'entreprise.

Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants permanents de leur organisation représentative pour continuer l'examen de l'affaire. Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire assister de représentants de son organisation professionnelle.

Après épuisement de tous les moyens de négociation, la délégation syndicale peut faire porter le différend devant le bureau de conciliation de la Commission pari­taire des magasins d'alimentation à succursales multiples.

 

Article 34

Pendant la durée d'une convention collective de travail couverte par une clause de paix sociale, y inclus la durée du préavis de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out dans les entre­prises où elle aura été appliquée, sans avoir recouru aux dispositions de l'ar­ticle 33 et, notamment, à la conciliation préalable de la commission paritaire. Les grèves ou lock-out déclarés en contradiction avec le présent article ne sont pas soutenus.

 

 

 


Historique
06/12/2023 31/12/2050 23 Délégation syndicale
01/01/2020 05/12/2023 23 Délégation syndicale
01/09/2015 31/12/2019 23 Statut des délégations syndicales
01/01/2007 31/08/2015 23 Statut des délégations syndicales
01/01/2002 31/01/2006 23 Statut des délégations syndicales
01/01/1997 31/12/2001 23 Statut des délégations syndicales