3101 Cautionnement des gérants de petites succursales

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 04/11/1997
Début de validité: 01/09/1985
Fin validité: 31/12/2001

En vertu de l’article 23 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les travailleurs ne peuvent être tenus de fournir un cautionnement uniquement qu’en conformité avec les stipulations d’une convention collective de travail, ou à défaut d’une telle convention, d’une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal.

 

En exécution de cet article, deux conventions collectives de travail ont été conclues en cette matière :

 

D’une part, la convention collective de travail n° 41 concernant le cautionnement a été conclue le 25 mars 1986. Cette CCT a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 mai 1986 et publiée au Moniteur belge du 3 juin 1986.

 

D’autre part, une convention collective de travail relative au cautionnement des gérants de petites succursales a été conclue le 25 avril 1986 au sein de la Commission paritaire des magasins d’alimentation à succursales multiples. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 septembre 1986 et publiée au Moniteur belge du 3 octobre 1986.

 

Commentaire : En vertu de la CCT du 17 juin 1994 et 5 septembre 1994 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, la CCT relative au cautionnement des gérants de petites succursales est d’application aux entreprises des groupes A et B qui ressortissent à la CP pour les employés du commerce de détail alimentaire.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT du 25 avril 1986, suivi par la réglementation en matière de cautionnement applicable au sein de cette commission paritaire, découlant de la lecture conjointe de l’article 23 de la loi relative aux contrats de travail, de la CCT n° 41 du Conseil national du travail et de la CCT du 25 avril 1986.

 

A. Texte de la CCT

 

Chapitre I - Champ d’application

 

Article 1er - La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des magasins d’alimentation à succursales multiples.

 

Chapitre II - Cautionnement

 

Article 2 - Par dérogation à l’article 2 de la convention collective de travail n° 41, conclue le 25 mars 1986 au sein du Conseil national du travail, un cautionnement ne peut être demandé par l’employeur qu’aux gérants de première et deuxième catégories visées à l’article 10 de la convention collective de travail du 10 mars 1980, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d’alimentation à succursales multiples, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 1980, à l’exclusion de toutes autres catégories de personnel employé.

 

Commentaire : L’article 10 de la CCT du 10 mars 1980 a été remplacé par l’article 9 de la CCT du 22 mai 1990, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d’alimentation à succursales multiples, fixant les conditions de travail et de rémunération.

 

Article 3 - Par dérogation à l’article 4 de la convention collective de travail précitée du Conseil national du travail, le montant du cautionnement est fixé entre parties et ne peut dépasser en aucun cas 50.000 F.

Ce plafond est adapté annuellement en application des dispositions de l’article 131 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

 

Commentaire : Pour le montant indexé voyez également notre circulaire Chap. 31.2.

 

Article 4 - Par dérogation à l’article 6 de la convention collective de travail précitée du Conseil national du travail, le montant du cautionnement est, soit versé au moment de l’engagement du gérant , soit payé au moyen de retenues sur la rémunération du gérant, selon l’accord réalisé sur ce point par les parties.

 

Chapitre III - Dispositions finales

 

Article 5 - La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 1985. Elle est conclue pour une durée indéterminée (...)

 

 

B. Réglementation du cautionnement dans la présente commission paritaire

 

1. Champ d’application

Un cautionnement peut uniquement être demandé à un gérant engagé dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée :

 

1°   pour autant que l’importance des stocks, biens, sommes ou valeurs qui sont confiés à ce gérant soit au moins égale à un mois de rémunération ;

2°   pour autant que l’employé gérant soit et doive être classé en première ou en deuxième catégorie, tel que   stipulé dans la C.C.T. du 22 mai 1990 fixant les conditions de travail et de rémunération.

 

Première catégorie :       gérants de succursales n’occupant pas au moins une personne à temps plein, hormis le gérant.

Deuxième catégorie :     gérants de succursales occupant une ou deux personnes hormis le gérant.

 

Pour les travailleurs dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, il faut entendre par “rémunération” : le revenu minimum mensuel moyen fixé en vertu des articles 55 et 56 de la convention collective de travail du 22 mai 1990 relative aux conditions de travail et de rémunération (voir notre circulaire Chap. 4.2.1 et 4.2.2).

2. Montant et conditions d’octroi

L’importance des stocks, biens, sommes ou valeurs confiés au travailleur est fixée par accord écrit au moment du cautionnement.

 

Le montant du cautionnement est fixé par les parties et ne peut en aucun cas dépasser 50.000 F.

 

Ce plafond est adapté annuellement en application des dispositions de l’article 131 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Pour l’adaptation du plafond susmentionné, voir notre circulaire Chap. 31.2.

 

Le montant du cautionnement peut être adapté une fois par an, au cours du mois de la date d’anniversaire de l’entrée en service du travailleur.

 

Pour les travailleurs dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, le montant du cautionnement peut être adapté la première fois après six mois s’il s’avère que le montant de la rémunération mensuelle moyenne réellement gagnée pendant cette période dépasse la limite susmentionnée de 50.000 F.

 

Tant le travailleur que l’employeur peuvent prendre l’initiative de cette révision.

 

Le montant du cautionnement est soit versé au moment de l’engagement du gérant, soit payé au moyen de retenues sur la rémunération du gérant selon l’accord réalisé sur ce point par les parties.

Lorsque l’on opte pour le système de retenues sur rémunération, il faut tenir compte des dispositions de l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. En vertu de cet article, le total des retenues ne peut excéder un cinquième de la rémunération en espèces dues à chaque paie, déduction faite des retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale, et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.

3. Durée de validité

La réglementation ci-dessus entre en vigueur le 1er septembre 1985 et est d’application pour une durée indéterminée.

4. Obligations légales

Tout cautionnement destiné à garantir l’exécution des obligations du travailleur doit être déposé à la Banque Nationale de Belgique, à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la Caisse générale d’Epargne et de Retraite, au Crédit communal de Belgique, à une banque ou à une caisse d’épargne privée régie par les dispositions de l’arrêté royal du 23 juin 1967.

 

Le dépôt se fait au nom du travailleur avec mention de l’affectation.

 

L’employeur effectue le dépôt du cautionnement dans les quinze jours de la date à laquelle il a été versé par le travailleur ou prélevé sur sa rémunération.

 

Par le seul fait du dépôt, l’employeur acquiert privilège sur le cautionnement pour toute créance résultant de l’inexécution totale ou partielle des obligations du travailleur.

 

Le montant du cautionnement ne peut être restitué au travailleur ou versé à l’employeur que de l’accord des parties ou sur production d’un extrait d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

 

Le montant du cautionnement ne peut excéder l’équivalent de six mois de rémunération.

 

 

 

 

 

 


Historique
01/01/2002 31/12/2999 31 Cautionnement
01/09/1985 31/12/2001 31 01 Cautionnement des gérants de petites succursales