01 Accord sectoriel 2003-2004

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.01.00-00.00

Mise à jour: 11/05/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2006

 

Une convention collective de travail contenant l’accord sectoriel 2003-2004 a été conclue le 22 janvier 2004 au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 mars 2004 sous le n° 70171/CO/20201 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 25 mars 2003.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet accord.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation.

On entend par « employé », les employés et les employées.

CHAPITRE II – Pouvoir d’achat

Article 2

§1. Les barèmes ainsi que les salaires réels sont augmentés de 20 EUR bruts par mois à partir du
1er janvier 2004.

Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

§2. Les entreprises qui, hors indexation et augmentations barémiques sectorielles, accordent des augmentations de rémunération ou des avantages salariaux équivalents pendant la durée de la présente convention collective de travail peuvent les imputer pour leur valeur sur le montant de l’augmentation prévue ci-dessus.

CHAPITRE III – Prépension

Article 3

La convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation, relative à la prépension conventionnelle, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 11 septembre 2003, publié au Moniteur belge le 20 novembre 2003 (enregistrée sous le n° 63998) est prolongée jusqu’au 31 décembre 2005.

CHAPITRE IV – Crédit-temps

Article 4

La convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation, relative au crédit-temps, rendue obligatoire par l’arrêté royal du
7 septembre 2003, publié au Moniteur belge le 20 novembre 2003 (enregistrée sous le n° 63997), est prolongée jusqu’au 31 décembre 2004.

 

CHAPITRE V – Intervention du Fonds social dans les frais de garderie des enfants des employés du secteur

Article 5

Le montant de l’intervention du Fonds social (ci-après dénommé le Fonds social), institué par convention collective de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l’instauration d’un fonds de sécurité d’existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 18 novembre 1994, publié au Moniteur belge le
20 janvier 1995 (enregistrée sous le n° 36482/CO/202), dans les frais de garderie des enfants est porté pendant toute la durée de la présente convention collective de travail à 450 EUR par an.

Cette augmentation est financée à concurrence des réserves prévues par le Fonds social pour les primes d’accueil des enfants.

CHAPITRE VI – Activités du Fonds social

Article 6

Les initiatives et cotisations en faveur des groupes à risques et des organes régionaux de concertation existantes du Fonds social sont maintenues pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE VII – Groupe de travail

Article 7

Un groupe de travail sera constitué en vue de réduire les difficultés d’interprétation d’un certain nombre de clauses des conventions collectives de travail.  Sa mise en oeuvre ne pourra cependant entraîner aucune augmentation du coût salarial dans le chef des employeurs du secteur.

CHAPITRE VIII – Paix sociale

Article 8

Les organisations syndicales et les organisations patronales s’engagent à maintenir la paix sociale pendant toute la durée de la présente convention collective de travail et à ne pas introduire de nouvelles revendications tant dans les entreprises qu’au niveau du secteur.

CHAPITRE IX – Durée

Article 9

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, sauf disposition contraire.  Elle produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2004.

 

 


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