1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.01.00-00.00

Mise à jour: 20/12/2011
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2015

CCT du 07/02/2012
Validité: 1er janvier 2012 - indéterminée

Ayants droit

Tous les employés.

Moyens de transport

Tout moyen de transport public et le vélo.

Montant

  • Transports par chemin de fer: suivant le barème du C.N.T.
  • Autres moyens de transport public:
    • prix proportionnel à la distance: suivant le barème du C.N.T. sans excéder 75% du prix réel.
    • prix fixe: 71,8% du prix effectivement payé sans excéder le barème du C.N.T. fixé pour 7 km.
  • Vélo: 0,15 EUR/km (0,22 EUR/km - max. 20km à partir du 01/01/2016).

Distance minimale

  • Transports par chemin de fer et vélo: pas de distance minimale.
  • Autres moyens de transport public: 2 km et plus.

 

L’intervention de l’employeur dans les frais de transport des employés de la Sous-commission paritaire pour les employés des moyennes entreprises d’alimentation (S.C.P. 202.01) est réglée, depuis le 1er janvier 2002, par la convention collective de travail du 4 juillet 2002.

Cette CCT a été modifiée par:

- la CCT n°19octies conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil National du Travail.

- la CCT du 7 février 2012, enrégistrée sous le n° 108947/CO/202.01.

- la CCT du 26 juin 2015, enrégistrée sous le n° 128563/CO/202.01.

Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01)

Convention collective de travail du 4 juillet relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui assortissent à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "employés", les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II - Intervention de l'employeur

2.1 Intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun

Article 2

Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux employés pour autant que le trajet le plus court entre la station de départ et la station d'arrivée atteigne 2 km ou plus.

Article 3

Le montant de l'intervention est fixé de la façon suivante :

En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belges (en abrégé : S.N.C.B.) par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

En ce qui concerne les transports en commun, exception faite du transport en train: l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements à partir de 2km, calculés à partir du point de départ, sera fixée selon les modalités suivantes:

-  lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix réel du transport .

-  lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 56 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km pour ce qui concerne le transport en commun public combiné.

-  lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social.

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit :

Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilisé le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions précédentes, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

Commentaire:L'article 3 est modifiée par la CCT n° 19octies du 20 février 2009.
 

2.2 Intervention de l'employeur concernant l'indemnité vélo

Article 4

L'indemnité vélo accordée par l'employeur est de 0,15 EUR par kilomètre pour les employés se rendant sur leur lieu de travail en vélo, avec une distance maximale de 20km (aller-retour).

Remarque:
A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité vélo sera portée de 0,15 EUR par km à 0,22 EUR par km, jusqu'à maximum 20km aller-retour pour les employés qui effectuent leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail à vélo.

CHAPITRE III - Moment du remboursement

Article 5

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée au moins une fois par mois ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise pour les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

CHAPITRE IV - Modalités de remboursement

Article 6

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport prévue à l'article 2.1. sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Article 7

Le paiement de l'indemnité de bicyclette prévue à l'article 2.2. se fera sur présentation d'une déclaration signée par l'employé dans laquelle il est déclaré sur quels jours le déplacement au travail a été fait, ainsi que la mention du nombre de km parcourus.

Les employeurs peuvent vérifier à tout moment si cette déclaration correspond à la réalité.

CHAPITRE V - Durée de la convention

Article 8

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entrera en vigueur au 1er janvier 2002 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant notification du préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).

Article 9

La convention collective de travail du 18 février 1993 concernant l'intervention des travailleurs dans les frais de transport des employés, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation et selon les conventions collectives de travail du 17 juin et du 5 septembre 1994 (publication au Moniteur belge du 20 janvier 1995) reprises par la Sous-commission paritaire 202.01 est abrogée à partir du 1er janvier 2002.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/02/2012
N° d'enregistrement
108947
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
31/12/2017
Date de dépôt
15/02/2012
Date d'enregistrement
20/03/2012
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
02/04/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/03/2013
Publié au Moniteur Belge du
25/07/2013
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
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