04010102 040102 Traitement minimum des représentants de commerce

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 29/05/2002
Début de validité: 01/03/2001
Fin validité: 31/05/2011

Une convention collective de travail relative au traitement minimum des représentants de commerce a été conclue le 10 juillet 2001 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l’industrie chimique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59055/CO/207. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 octobre 2001.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux représentants de commerce qui y sont occupés.

Article 2

La fonction de représentant de commerce ne faisant pas partie des fonctions reprises dans la classification des fonctions fixée par la commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, il est convenu qu'une rémunération minimum spécifique est applicable aux représentants de commerce, définie comme suit.

La rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance sur la commission éventuelle et le décompte définitif est établi à la fin de chaque année, sur base des appointements calculés sur une moyenne de douze mois.

La rémunération des représentants de commerce âgés de moins de 25 ans est au moins égale à celle des minima de la catégorie 3 selon l'âge, tels que fixés aux barèmes prévus par la Commission paritaire pour les employés de l’industrie chimique:

  1. pour la période s'étendant du 1er janvier 1999 au 31 mars 1999, par la convention collective de travail du 24 septembre 1993;
  2. pour la période s’étendant du 1er avril 1999 eu 28 février 2001, par la convention collective de travail du
    4 mai 1999 relative au barème minimum et aux traitements mensuels;
  3. pour la période débutant le 1er mars 2001, par la convention collective de travail du 10 juillet 2001.

La rémunération des représentants de commerce âgés de 25 ans et plus est au moins égale à celle des minima de la catégorie 4 A selon l'âge, tels que fixés au barème précité.

Toutefois, durant la période d'essai, la rémunération mensuelle minimale est, en application des alinéas précédents, au moins égale à celle des minima de la catégorie I selon l'âge, tels que fixés au barème précité.

Article 3

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 4 mai 1999 conclue en Commission paritaire pour les employés de l’industrie chimique (A.R. 26.04.2000, M.B. 26.09.2000). Elle entre en vigueur le 1er mars 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être dénoncées par chaque partie moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Ce délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. Le président informe les parties de cette dénonciation.


Historique
01/06/2011 31/12/2999 04010102 Traitement minimum des représentants de commerce
01/03/2001 31/05/2011 04010102 040102 Traitement minimum des représentants de commerce