280201 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 20/04/2016
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 30/06/2015

Une des possibilités de crédit-temps fin de carrière est celle qui s’applique dès l’âge de 50 ans à condition d’avoir 28 ans de carrière professionnelle salariée. Pour obtenir ce crédit-temps sous la forme d’une réduction d’1/5ème, il faut obligatoirement qu’une CCT sectorielle prévoit cette possibilité.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

Attention ! Le droit à cette possibilité de crédit-temps existe toujours (en vertu de la CCT n° 103) mais ne donne plus droit à des allocations d’interruption (sauf dans le cadre des mesures transitoires).

Une convention collective de travail relative au crédit-temps a été conclue le 31 octobre 2013 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement 118400/CO/207). Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 27 mai 2014 et publiée dans le Moniteur belge du 10 novembre 2014.

L'article 4 de la CCT du 31 octobre 2013 relative au crédit-temps, conclue en Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique (enregistrée sous le numéro 118400/CO/207) est prolongé jusqu'au 30 juin 2015 par la CCT du 17 mars 2015 (n° 126749/CO/207).

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre brochure.

Champ d'application

Article 1er

La présente CCT s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette Commission Paritaire.

Article 2

Pour la durée de la présente CCT, conformément l'article 4, §1, 3° de la CCT n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les employés ayant atteint 5 ans d'anciennété au sein de l'entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la CCT n° 103, les posibilités de prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont prévues dans le cadre du crédit-temps avec motifs de maximum 36 mois sur la carrière.

Article 3

Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil National du Travail précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les ouvriers à temps plein qui travaillent en équipes.

Article 4

Pour la durée de la présente CCT, conformément l'article 8, §3° de la CCT n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les employés qui répondent à toutes les conditions de la CCT n°103, l'âge est abaissé à 50 ans, par dérogation à l'article 8, §1, pour les employés qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Commentaire: Cet article est prolongé jusqu'au 30 juin 2015 par la CCT du 17 mars 2015 (n° 126749/CO/207).

Article 5

Dans le cas où un employé passe d'une forme de diminution de carrière dans le cadre du crédit-temps (CCT n° 103) à une forme de prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, telle que définie dans les conventions collectives sectorielles en vigueur pour ces régimes, sera calculée sur base d'un salaire à temps plein. Cette indemnité complémentaire sera calculée au prorata des périodes prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la carrière.

Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l'entreprise.

Validité

Article 6

La présente CCT est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et prend fin le 31 décembre 2014.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/03/2015
N° d'enregistrement
126749
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
30/06/2015
Date de dépôt
18/03/2015
Date d'enregistrement
29/04/2015
Sujet
emploi de fin de carrière - carrière professionnelle d'au moins 28 ans
MB Avis Dépôt
12/05/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/10/2015
Publié au Moniteur Belge du
18/11/2015
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Date CCT
31/10/2013
N° d'enregistrement
118400
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
30/06/2015
Date de dépôt
06/11/2013
Date d'enregistrement
11/12/2013
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
07/01/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/05/2014
Publié au Moniteur Belge du
10/11/2014
Mots clés
INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
01/01/2019 31/12/2050 280201 Crédit-temps fin de carrière (droit)
01/01/2017 31/12/2018 280201 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)
01/01/2015 31/12/2016 280201 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)
01/01/2013 30/06/2015 280201 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)