480201 Formation des employés de l'industrie chimique et des groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 29/01/2010
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail portant création d'un Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés de l'industrie chimique a été conclue le 21 mai 1991 au sein de la commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Elle a été rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 1992, publié au Moniteur Belge du 8 juillet 1992. Cette CCT a été modifiée à plusieurs reprises, la dernière fois par une convention collective du travail conclue le 26 juin 2007.

La présente CCT prolonge la CCT du 21 mai 1991 pour une durée de 2 ans et cela du 1er janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2010.

Nous vous donnons ci-après le texte de la CCT et un commentaire.

Texte CCT de 21 mai 1991

Article 1

La présente CCT s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé.

Article 2

Conformément au Titre XIII, Chapitre VIII, sections Ve et 2e de la loi du 27 décembre 2006 (M.B. du 28/12/2006) portant des dispositions diverses relatives et en application de la loi du 7 janvier 1958 sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique conclut une convention collective de travail prorogeant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" nommé ci-après "Fonds pour la formation professionnelle des employés de l'industrie chimique" et dont les statuts sont arrêtés ci-après..

Article 3

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Elle ne peut être reconduite que par une nouvelle CCT conclue au sein de la même Commission Paritaire pour employés de l’industrie chimique.

Article 4

La présente CCT est conclue sous réserve de l’approbation du Ministre de l’Emploi et du Travail entraînant l'application de l’article 171 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et de l’arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution dudit article.

 

STATUTS

Chapitre 1er

Dénomination et siège

Article 5

 

II est institué à partir du 1 er janvier 1991 un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds pour la formation professionnelle des employés de l'industrie chimique », appelé ci-après le Fonds, dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, Boulevard A. Reyers 80 (C.C.T. de 4 décembre 2007).

Article 6

L'objet du fonds est de promouvoir des activités de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque. Par groupes à risque, il faut entendre : les employés du secteur dont la qualification n'est pas adaptée ou risque de ne plus être adaptée aux exigences des nouvelles technologies, les jeunes et les demandeurs d'emploi. ( C.C.T. 20 juin 1995)

Article 7

Les missions du fonds sont les suivantes :

  • d'une part, le fonds peut encourager directement l'embauche de personnes émanant des groupes à risque en subventionnant les entreprises qui font ces embauches;
  • d'autre part, il peut promouvoir l'emploi de personnes émanant des groupes à risque d'une façon indirecte, c'est-à-dire en organisant des programmes de formation à leur intention. Ces missions sont explicitées dans les articles 8 et 9.

Article 8

Pendant une période limitée, le fonds peut accorder un soutien financier aux entreprises qui embauchent des demandeurs d'emploi. ( C.C.T. 20 juin 1995)

Pendant cette période, le fonds peut définir des mesures d'encouragement pour les efforts de formation entrepris par les personnes concernées.

En outre, le Fonds pour la formation établira, pour la durée de la présente CCT, des mesures complémentaires stimulantes et accompagnantes en vue de soutenir:

1°  des formations visant, dans le cadre d'un licenciement collectif, à promouvoir les chances d'emploi;

2°  des formations organisées par des entreprises menant une gestion de la formation et établissant à cet effet un plan de formation spécifique.

Le Comité de gestion du Fonds en définira les critères spécifiques et les modalités.

Durant la première année d'occupation dans le secteur de l'industrie chimique, l'employé aura droit à un jour de formation relative à l'introduction générale sécurité prévention ergonomie. Ce jour pourra, en concertation mutuelle et pour autant que cela ne perturbe pas l'organisation du travail, être divisé en heures. Une attention particulière continuera, dans le cadre des activités du Fonds de formation, à être apportée à la formation en matière d'introduction générale, de prévention, de sécurité et d'ergonomie, en particulier pour les employés nouvellement embauchés.

Les partenaires sociaux pour les employés de l'industrie chimique confirment que l'introduction de ces mesures donne une suite favorable à l'appel de l'Accord interprofessionnel 2007-2008 d'accroître les efforts de formation.

 

Article 9

La promotion de l'apprentissage industriel est une des priorités du fonds. Il peut non seulement accorder un soutien financier aux entreprises qui entament un tel projet, mais son rôle est aussi de promouvoir et de coordonner d'éventuelles initiatives prises par des groupes d'entreprises.

Le fonds a comme mission de soutenir aussi bien financièrement qu'en matière de coordination des formations qui sont organisées par un organisme ou par une entreprise, pour autant que cette dernière formation soit aussi accessible à d'autres qu'aux seuls travailleurs de l'entreprise.

Les entreprises en restructuration ou dont les travailleurs risquent d'être licenciés du fait de l'inadéquation de leur qualification aux exigences des nouvelles technologies, peuvent s'adresser au fonds pour que celui-ci contribue au recyclage de ces travailleurs en prenant des initiatives de formation et de remplacement.

Le fonds peut mener des actions vers l'enseignement qui consistent entre autres :

  • en un soutien aux entreprises qui organisent des stages pour des enseignants;
  • dans le financement d'une campagne de publicité;
  • dans le financement de moyens pédagogiques dans les écoles.

Le fonds peut se consacrer à des recherches approfondies sur les besoins actuels et futurs de l'industrie chimique en matière de qualifications. Il se réserve également le droit de collaborer avec des organismes de formation, publics ou non.

Le fonds peut également prendre ses propres initiatives de formation en faveur des groupes cités sous l'article 6.

L'énumération précitée d'initiatives n'est pas exhaustive.

 

Chapitre 3

Financement

Article 10

Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et de l'apport des intérêts des capitaux.

Article 11

La cotisation patronale versée au fonds s'élève à 0,20 pc. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail employés pour la période s'étendant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; conformément au Titre XIII, Chapitre VIII, sections lre et 2e de la loi du 27 décembre 2006 (MB. du 28/12/2006) portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale et à PAR du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risques et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008 ( M.B. 28.03.2007).

Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, une partie égale à 0.05% de la masse des appointements bruts des travailleurs sous contrat de travail d'employé sera intégralement utilisée pour des projets collectifs de formation.

Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque, entérinées dans une CCT, déposée au plus tard le 1er octobre 2007 pour l'année 2007 et au plus tard le 1er octobre 2010 pour l'année 2010 au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, sont dispensées de cette cotisation.

 

Article 11bis

Pour la période 2007-2008, les cotisations mentionnées à l'article 11 seront perçues comme suit par

- l'Office national de sécurité sociale : du premier au quatrième trimestre 2007 : néant

- du premier au quatrième trimestre 2008 : 0,25 pc. par trimestre

Article 12

La perception et le recouvrement de la cotisation sont assures par l'O.N.S.S., en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 sur les fonds de sécurité d'existence.

Article 13

Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion prévu à l'article 16. Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux provenant du versement de la cotisation prévue à l'article 11 et éventuellement par une retenue opérée sur cette cotisation, dont le montant est fixé par le comité de gestion.

Article 14

Pour les dossiers introduits au fonds de formation à partir du 1er janvier 2007, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a versé pour ses employés depuis le 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 au titre de la cotisation de 0,10 p.c.

S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant maximum à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées pour les employés par l'ensemble de ces entreprises depuis le 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 au titre de la cotisation de 0,10 p.c, sauf exceptions approuvées par le comité de gestion du Fonds de formation.

Pour les dossiers introduits au fonds de formation à partir du 1er janvier 2008, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a versé pour ses employés depuis le 1er janvier 2008, au titre de la cotisation de 0,15 p.c.

S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant maximum à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées pour les employés par l'ensemble de ces entreprises depuis le 1er janvier 2008 au titre de la cotisation de 0,15 p.c, sauf exceptions approuvées par le comité de gestion du Fonds de formation.

Par exception à ce qui est défini dans les quatre alinéas précédents, le comité de gestion du fonds de formation peut toutefois décider, pour la durée de la présente CCT, qu'il prévoit un remboursement qui dépasse le montant défini dans les alinéas précédents et qui est en ce cas plafonné à 5.000 euros par an selon des règles à déterminer par le comité de gestion du Fonds de formation.

Par exception à ce qui est défini dans les cinq alinéas précédents, le comité de gestion du Fonds de formation peut, pour la durée de la présente CCI, conformément aux règles qu'il déterminera, décider d'accorder une intervention financière aux entreprises qui, comme prévu à l'article 11, ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque et les ont entérinées dans une convention collective de travail d'entreprise ou d'un groupe d'entreprises, déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

 

Article 15

Les projets finances directement à l'initiative du comité de gestion du fonds ne pourront jamais bénéficier de montants supérieurs au solde des avoirs du fonds âpres clôture de l'exercice et apurement des créances des entreprises ayant introduit un projet qui aura été accepté par le comité de gestion.

Chapitre 4

Gestion

Article 16

Le fonds est géré par un comité de gestion, composé de dix membres effectifs et d'un nombre égal de membres suppléants.

La moitié de ces membres est désignée par les membres qui représentent l'organisation professionnelle des employeurs à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique; l'autre moitié est désignée par les membres de la commission paritaire qui représentent les travailleurs.

Les membres suppléants remplacent les membres effectifs absents avec les mêmes compétences.

Le mandat de membre effectif ou suppléant prend fin par démission, décès, par expiration du mandat après 4 ans ou par suite de démission donnée par l'organisation responsable. Le nouveau membre termine le mandat de celui qu'il remplace.

Les mandats de membre effectif ou suppléant sont renouvelables, dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation.

Article 17

Le président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique fait partie du comité de gestion en outre des 10 membres prévus à l'article 16.

Article 18

La durée du mandat de président et de vice-président est de deux ans. La présidence est alternativement remplie par une personne désignée par la Fédération des industries chimiques de Belgique parmi les membres du comité de gestion, et par une personne désignée par les représentants des travailleurs parmi les membres du comité de gestion. Le même arrangement s'applique à la vice-présidence. Le président et le vice-président ne peuvent faire partie de la même délégation.

Article 19

Le comité de gestion établit les règles de fonctionnement du fonds en vue de l'accomplissement des missions du fonds telles qu'énumérées aux articles 7, 8 et 9. Ces règles sont approuvées par la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.

Article 20

Les administrateurs du fonds n'ont aucune responsabilité personnelle dans le cadre des engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat d'administrateur qui leur a été confié.

Article 21

Le comité de gestion dispose des droits les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds sans porter atteinte cependant aux dispositions légales ou à celles réservées par les statuts actuels à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.

Article 22

Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an soit à l'invitation du président agissant d'office, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion ou à la demande d'une des organisations représentées.

Article 23

Le comité de gestion ne peut décider valablement qu'en présence d'au moins la moitié des membres représentant les employés et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation patronale.

Article 24

Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit participer au vote. Les décisions sont prises à la majorité de deux tiers des voix émises. Seuls les membres effectifs ou suppléants ont voix délibérative.

Article 25

Le comité de gestion établira un règlement d'ordre intérieur, qui définira plus amplement les modalités de son fonctionnement.

Article 26

Le comité de gestion du fonds institue une commission des projets. La mission de cette commission est de donner un avis technique et qualitatif sur les dossiers de demande au fonds. Le comité de gestion établit la composition et les règles de fonctionnement de la commission.

Chapitre 5

Contrôle

Article 27

Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 sur les fonds de sécurité d'existence, modifiée par la loi du 18 décembre 1968, la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique désignera un expert- comptable pour contrôler la gestion du fonds. Celui-ci doit faire rapport auprès de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique au moins une fois par an. En outre, il informera regulièrement le comité de gestion des résultats de son enquête et formulera les recommandations qu'il jugera nécessaires.

 

 

Commentaire

Afin de pouvoir exécuter ses missions pour les années 2007 – 2008 le Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique perçoit des cotisations des employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Nous vous renvoyons à ce sujet à notre circulaire reprise sous le chap. 19.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/09/2009
N° d'enregistrement
95894
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
31/12/2012
Date de dépôt
01/10/2009
Date d'enregistrement
19/11/2009
Sujet
Fonds de formation
MB Avis Dépôt
30/11/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/06/2010
Publié au Moniteur Belge du
13/08/2010
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2011 31/12/2012 480201 Formation des employés de l'industrie chimique et des groupes à risque
01/01/2009 31/12/2010 480201 Formation des employés de l'industrie chimique et des groupes à risque
01/01/2007 31/12/2008 480201 Formation des employés de l'industrie chimique et des groupes à risque
01/01/2003 31/12/2004 480201 Formation des employés de l'industrie chimique et des groupes à risque
01/01/2001 31/12/2002 480201 Formation des employés de l'industrie chimique et des groupes à risque