5201 Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel

(Sous-)Commission paritaire n°:
207.00.00-00.00

Mise à jour: 06/10/2016
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 01/01/2016

Une convention collective de travail avait été conclue le 5 août 2010 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 13 mars 2011 et publiée au Moniteur belge du 4 avril 2011.

Elle a été modifiée par:

  • une CCT du 6 décembre 2011 modifiant l'article 4.5 du Règlement du régime de pension complémentaire sectoriel pour l'industrie chimique, joint en annexe 1 de la CCT du 5 août 2010 relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique (n°107572);
  • une CCT du 18 avril 2012 modifiant l'article 6 du Règlement du régime de pension complémentaire sectoriel pour l'industrie chimique, joint en annexe 1 de la CCT du 5 août 2010 relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique (n°109445);
  • une CCT du 17 février 2016 modifiant l'article 8.1. de la CCT du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique et l'article 4.1. du règlement du régime de pension complémentaire sectoriel pour l'industrie chimique joint en annexe 1 de la CCT du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés de l'industrie chimique (101256/CO/207).

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

Article 1er - Définitions

Pour l'application de la présente CCT on entend par:

  1. Régime de pension complémentaire sectoriel: le régime de pension instauré par cette CCT.
  2. Employés: les employés et employées des Employeurs ressortissant à la Commission paritaire n° 207 pour employés de l'industrie chimique.
  3. CCT: convention collective de travail.
  4. FSE: le fonds de sécurité d'existence du régime sectoriel de pension des employés de l'industrie chimique, dont le siège se trouve à 1030 Bruxelles, Boulevard Auguste Reyers 80, deuxième étage.
  5. BCSS: le Banque Carrefour de la Sécurité sociale.
  6. Entreprise: entité juridique.
  7. Régime de pension d'entreprise: le Régime de pension complémentaire que s'applique au niveau de l'entreprise chez l'Employeur.
  8. CP: la commission paritaire n°207 pour employés de l'industrie chimique.
  9. Règlement: le règlement du Régime de pension complémentaire sectoriel pour l'industrie chimique qui est joint en annexe à cette CCT et en fait partie intégrante.
  10. ONSS: Office national de Sécurité sociale.
  11. LPC: la Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
  12. Employeur: employeur ressortissant à la CP. La notion d'employeur se réfère à l'entité juridique et non à l'unité technique d'exploitation.

Article 2 - Champ d'application

2.1. La présente CCT s'applique aux Employeurs et aux Employés, à l'exception des Employeurs et des Employés visés aux articles 2.2. et 2.3. ci-dessous.

2.2. La présente CCT ne s'applique pas aux Employeurs et à leurs Employés qui prouvent de la manière prévue à l'article 3 de la présente CCT qu'au 1er janvier 2011 tous les Employés visés par le Régime de pension complémentaire sectoriel, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise qui sont équivalents ou meilleurs que le Régime de pension complémentaire sectoriel.

L'équivalence est contrôlée comme suit:

  • L'équivalence est contrôlée par Entreprise.
  • L'équivalence est contrôlée au niveau du Règlement de pension.
  • L'équivalence est contrôlée en comparant, pour un affilié occupé à temps plein:
    • d'une part, les réserves acquises prévues du Régime de pension d'entreprise après 15 ans d'affiliation et, d'autre part, les réserves acquises prévues du Régime de pension complémentaire sectoriel, compte tenu d'une contribution de 57,41 euros par trimestre, d'un rendement de 3,25% l'an et des frais de gestion imputés dans le Régime de pension complémentaire sectoriel, et
    • d'une part, le capital de pension prévu du Régime de pension d'entreprise à l'âge final, et d'autre part, le capital de pension prévu du Régime de pension complémentaire sectoriel, compte tenu d'une contribution de 57,41 euros par trimestre, d'un rendement de 3,25% l'an et des frais de gestion imputés dans le Régime de pension complémentaire sectoriel.

L'équivalence est exclusivement contrôlée au moyen des critères définis ci-dessus, à l'exclusion de tout autre critère de contrôle éventuel (comme, par exemple, les différences relatives à l'âge minimum d'affiliation, la durée minimale pour l'obtention des droits acquis, ... ).

2.3. La présente CCT ne s'applique pas non plus aux Employeurs:

  • créés après le 1er novembre 2010 comme filiale (commune) ou issus de restructurations, fusions, scissions ou reprises, et dont une partie ou une entreprise soeur déjà avant cet événement, ne tombait pas dans le champ d'application de la CCT (pour l'application de cet article, les termes "restructurations, fusions, scissions ou reprises" sont interprétés dans un sens large); et,
  • qui prouvent de la manière prévue à l'article 3 de la présente CCT que tous les Employés qui sont visés par le Régime de pension complémentaire sectoriel sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise qui sont équivalents ou meilleurs que le Régime de pension complémentaire sectoriel.

L'équivalence est contrôlée de la même manière que celle prévue à l'article 2.2.

Article 3 - Déclaration et Attestation

3.1. L'Employeur visé à l'article 2.2. qui souhaite rester en dehors du champ d'application de la présente CCT et qui souhaite donc être exempté de la participation au Régime de pension complémentaire sectoriel, envoie au FSE, avant le 1er novembre 2010, par courrier recommandé, une déclaration et une attestation conformes au modèle en annexe, à l'adresse: Boulevard Auguste Reyers, 80, 2ème étage, à 1030 Bruxelles. La date du cachet de la poste faisant foi.

3.2. L'Employeur visé à l'article 2.3. qui souhaite rester en dehors du champ d'application de la présente CCT et qui souhaite donc être exempté de la participation au Régime de pension complémentaire sectoriel, envoie au FSE, dans les 3 mois suivant l'événement, par courrier recommandé, une déclaration et une attestation conformes au modèle en annexe, à l'adresse: Boulevard Auguste Reyers, 80, 2ème étage à 1030 Bruxelles. La date du cachet de la poste faisant foi.

3.3. Cette déclaration et cette attestation doivent être correctement et complètement remplies, datées et signées par, respectivement, l'Employeur et l'actuaire désigné de l'organisme de pension de l' Employeur.

A défaut de transmission de cette déclaration et de cette attestation dans le délai imparti et selon les modalités précisées ci-dessus, l'Employeur est supposé avoir définitivement opté pour l'adhésion au Régime de pension complémentaire sectoriel.

L'Employeur transmettra, sur simple demande du FSE, toutes les données devant permettre au FSE de contröler l'exactitude des données attestées.

Article 4 - Objectif

4.1. La présente CCT est conclue en exécution de l'article 6 de la CCT relative à l'Accord national 2009 - 2010 conclue au sein de la CP le 1er avril 2009. Les Parties reconnaissent que cette CCT contient une exécution correcte et complète de l'article 6 de la CCT du 1er avril 2009.

4.2. La présente CCT a pour unique objectif d'instaurer le Régime de pension complémentaire sectoriel et d'en fixer les règles.

4.3. Les droits à la pension complémentaire sont fixés conformément au Règlement.

Article 5 - L'opting out n'est pas prévu

La CP n'utilise pas la possibilité, prévue à l'article 9 de la PC, de permettre aux Employeurs d'organiser eux-mêmes l'exécution du Régime de pension complémentaire sectoriel via un Régime de pension d'entreprise.

Article 6 - L'organisateur

Le FSE est désigné et mandaté comme organisateur du Régime de pension complémentaire sectoriel.

Article 7 - Assurance-groupe et l'Organisme de pension

Le Régime de pension complémentaire sectoriel est exécuté via une assurance-groupe souscrite par l'organisateur.

Article 8 - Perception des contributions de pension

8.1. La contribution de pension, telle que définie dans le Règlement, sera perçue par l'ONSS et sera transférée à l'organisateur dans les délais prévus dans la convention que l'organisateur conclura avec l'ONSS.

L'augmentation de l'allocation de pension à partir du 1ier janvier 2016, mentionnée à l'article 4.1. du règlement de pension joint en annexe 1 de la présente CCT, est financée, pour le 1ier trimestre 2016, en augmentant l'allocation de pension à 0,96% de la rémunération soumise à l'ONSS avec un minimum de 57,41 EUR uniquement pour le 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2016.

La cotisation de sécurité sociale (8,86%) due sur cette contribution de pension sera également perçue par l'ONSS.

8.2. L'organisateur transfèrera sans délai à l'organisme de pension la contribution de pension ainsi perçue, diminuée, le cas échéant, des frais de gestion ou autres dus par l'organisateur.

8.3. Si les sommes présentes dans le fonds de financement collectif ne suffisent pas à financer la différence entre, d'une part, les sommes versées par l'ONSS et, d'autre part, le coût des droits de pension devant être portés sur le compte individuel de pension en fonction des données relatives à l'emploi et la rémunération, le montant net versé et capitalisé sur le compte individuel de pension sera réduit afin de générer suffisamment de capitaux pour le fonds de financement.

Article 9 - Effets dans le temps du Régime de pension complémentaire sectoriel

En exécution de cette CCT, le Régime de pension complémentaire sectoriel entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 10 - Circonstances externes

S'il apparaît que la législation, la jurisprudence ou d'autres circonstances externes conduisent à une modification du coût global lié à l'exécution de la présente CCT, les signataires s'engagent à conclure une CCT adaptant le règlement de pension de manière à maintenir un budget global équivalent.

Article 11 - Durée et modalités de dénonciation de la présente CCT

La présente CCT entre en vigueur le 5 août 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente CCT peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six (6) mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la CP.

Annexes faisont partie intégrante de la présente CCT:

1. Règlement du Régime de pension complémentaire sectoriel pour l'industrie chimique;

2. Modèle de Déclaration et d'Attestation hors champ d'application telles que visées à l'article 3.1. de cette CCT;

3. Modèle de Déclaration et d'Attestion hors champ d'application, telles que visées à l'article 3.2. de cette CCT.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/02/2016
N° d'enregistrement
132746
Début de validité
02/05/2016
Fin validité
01/01/2016
Date de dépôt
08/03/2016
Date d'enregistrement
20/04/2016
Sujet
régime complémentaire de pension sectorielle
MB Avis Dépôt
02/05/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/02/2017
Publié au Moniteur Belge du
03/03/2017
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2018 31/12/2050 5201 Pension complémentaire : règlement
01/01/2016 31/12/2017 5201 Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel
01/01/2016 01/01/2016 5201 Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel
01/01/2011 31/12/2015 5201 Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel
05/08/2010 31/12/2010 5201 Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel