1501 15 Travail intérimaire et reprise d'ancienneté

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 28/10/2008
Début de validité: 01/09/2007
Fin validité: 31/12/2006

Une convention collective de travail relative à l’accord national 2007-2008 a été conclue le 24 septembre 2007 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Pour le texte intégral de cette CCT, veuillez cliquer sur le numéro d'enregistrement (n°85840) ci-dessus.

Vous trouverez ci-dessous un extrait de la CCt relatif aux contrats à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire.

Extrait de la CCT

Article 1 - Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, à l'exception des dispositions en matière de pouvoir d'achat (article 2), de classification de fonctions (articles 6 et 15), de garanties syndicales (article 12) et de délégation syndicale (article 11), qui ne sont d'application qu'aux employés barémisés et barémisables.

(...)

Article 14 - Contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire

Les contrats de travail de durée déterminée et les contrats de travail intérimaire successifs qui sont convertis en contrats de travail à durée indéterminée à partir du 1er septembre 2007, reprennent toute l'ancienneté acquise dans l'entreprise concernée.

Si la rémunération annuelle de l'employé est inférieur au plafond prévu par l'article 67, §2 de la Loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail et que la période totale d'essai des contrats de travail de durée déterminée et des contrats de travail intérimaire successifs est de minimum 6 mois, le contrat de durée indéterminée ne peut plus prévoir une période d'essai.

Si la rémunération annuelle de l'employé est inférieur au plafond prévu par l'article 67,§2 de la Loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail et que la période totale d'essai des contrats de travail de durée déterminée et des contrats de travail intérimaire successifs est inférieur à 6 mois, le contrat de durée indéterminée peut prévoir une période d'essai dont la durée est égal à maximum 6 mois moins la durée totale des contrats de travail de durée déterminée et des contrats de travail intérimaire susmentionnés. Si après le déduction, il reste une période d'essai de moins d'un mois, le contrat de travail de duréeindéterminée ne contiendra plus de période d'essai.

Si la rémunération annuelle de l'employé est supérieur au plafond prévu par l'article 67,§2 de la Loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail et que la période totale d'essai des contrats de travail de durée déterminée et des contrats de travail intérimaire successifs est inférieur à 12 mois, le contrat de durée indéterminée peut prévoir une période d'essai dont la durée est égal à maximum 12 mois moins la durée totale des contrats de travail de durée déterminée et des contrats de travail intérimaire sus-mentionnés. Si après le déduction, il reste une période d'essai de de moins d'un mois, le contrat detravail de durée indéterminée ne contiendra plus de période d'essai.

Sont seuls pris en considération, les contrats de travail de durée déterminée et les contrats de travail intérimaire qui ont débuté après le 1er janvier 2007.

Les contrats de travail de durée déterminée ou les contrats de travail intérimaire sont considérés comme successifs si les interruptions entre les périodes d'emploi n'excèdent pas 3 mois.

(...)

Article 18 - Durée

La présente convention collective de travail/ sectorielle a été conclue pour une durée indéterminéersauf les articles 6, 7 §1, 8, 13 en 17 qui sont à durée déterminée du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2008, à moins qu'une autre durée n'ait été mentionnée.

Ces dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Président de la Commission Paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Article 19 - Force obligatoire

Les parties demandent que la présente convention colletive de travail soit rendue obligatoire par Arrêté Royal.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/09/2007
N° d'enregistrement
85840
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
04/10/2007
Date d'enregistrement
29/11/2007
Sujet
accord sectoriel 2007-2008
MB Avis Dépôt
18/12/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/09/2008
Publié au Moniteur Belge du
09/12/2008
Mots clés
SALAIRES, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2009 31/12/2999 1501 Contrats intérimaires et temporaires
01/01/2007 31/12/2008 1501 15 Travail intérimaire et reprise d'ancienneté
01/09/2007 31/12/2006 1501 15 Travail intérimaire et reprise d'ancienneté