25 Fonds des garanties syndicales et Fonds spécial pour employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 02/05/1988
Début de validité: 01/01/1985
Fin validité: 31/12/2000

 

Une C.C.T. a été conclue le 23 avril 1985 et le 14 avril 1986 au sein de la commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques relative à la fondation d'une A.S.B.L. "Fonds de garanties et Fonds spécial pour employés des fabrications métalliques". Cette C.C.T. a été rendue obligatoire par Arrêté Royal le 7 mai 1986 et publiée au M.B. du 6.6.1986. Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral, suivi de quelques commentaires ; les sous-titres ont été rédigés par nous.

A. Texte C.C.T.

1. Champ d'application

Article 1er.

Cette C.C.T. s'applique aux entreprises relevant de la compétence de la commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent et dont la fonction répond aux définitions du barème national.

On entend par A.S.B.L. : association sans but lucratif ; convention : convention collective de travail.

2. Fondation d'un fonds

Article 2.

Une A.S.B.L. "Fonds des garanties syndicales et Fonds spécial pour employés des fabrications métalliques" est fondée dont les statuts ont été définis paritairement et déposés.

3. Objectifs

Article 3.

Cette convention a pour but de garantir l'exécution correcte et la bonne foi des conventions conclues tant au niveau national que régional et des entreprises, ainsi que le respect des procédures de conciliation a fin de résoudre tout conflit social éventuel.

En cas d'inexécution desdites conventions et de non-respect de la procédure de conciliation, les sanctions sont appliquées conformément aux statuts et au règlement d'ordre intérieur de l'A.S.B.L. reprises à l'article 2.

 

Article 4.

Tous litiges naissant dans les entreprises sont examinés suivant les règles de la convention sur la procédure de conciliation telle qu'elle a été prévue au règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire nationale pour employés de la métallurgie du 4 avril 1960. Les mandataires des organisations signataires respecteront et feront respecter cet engagement.

Si néanmoins une grève, partielle ou totale, soit "un lock-out", se produit dans une entreprise sans que les règles de la conciliation aient été respectées par les membres des organisations signataires, ces dernières s'engagent à mettre immédiatement tout en oeuvre pour régler le conflit. A cette fin, trois jours ouvrables sont mis à la disposition des organisations signataires.

Si, en cas d'échec, celles-ci apportaient leur appui financier à l'une ou l'autre des parties, cet acte sera considéré comme une infraction au présent accord. Quant une organisation syndicale invoque qu'une décision unilatérale d'un employeur affilié constitue une infraction à une convention, les permanents syndicaux doivent immédiatement en faire part à FABRIMETAL.

Si le litige n'a pas été aplani dans le délai prévu au paragraphe précédent, FABRIMETAL demandera la conciliation et la décision de l'employeur est tenue en suspens jusqu'à l'expiration de la procédure.

4. Cotisations de l'employeur

Article 5.

Les entreprises occupant plus de 100 employés versent annuellement à l'A.S.B.L. reprise à l'article 2, au plus tard le 30 septembre, une cotisation de 1.200 F. par employé.

 

Article 6.

Les entreprises occupant moins de 100 employés versent annuellement à l'A.S.B.L. reprise à l'article 2, au plus tard le 30 septembre, une cotisation de 520 F. par employé.

 

Article 7.

Les cotisations visées aux articles 5 et 6 sont calculées sur le nombre d'employés dont la fonction répond aux définitions du barème national, tout en respectant un minimum de base de 75 % du nombre total d'employés occupés par l'entreprise.

5. Prime syndicale

Article 8.

Après déduction, d'une part, des frais administratifs relatifs à la perception par l'A.S.B.L. visée à l'article 2 et, d'autre part, des pénalités pour frais de grève irrégulière, le produit des cotisations perçues est transféré à l'issue de chaque exercice social à un fonds intersyndical.

Ces cotisations servent à payer une prime syndicale aux travailleurs syndiqués occupés par les employeurs qui ressortissent à la C.P. pour employés des fabrications métalliques et à contribuer à la formation syndicale.

Chaque travailleur syndiqué a droit à une prime syndicale. Pour l'année 1985, le montant en est de 1.000 F. Celui-ci peut être revu chaque année.

La prime doit être versée pour le 1er avril au plus tard.

 

Article 8 bis.

Le conseil d'administration de l'A.S.B.L. visée à l'article 2 présente annuellement à la C.P. un rapport écrit sur l'exécution de sa mission pendant l'année écoulée. Ce rapport comprend les comptes et le bilan et doit être soumis à l'approbation de la C.P. dans le courant du mois de juin au plus tard.

 

Article 9.

Si une grève se produit dans une entreprise soit parce que l'employeur refuse, après que les règles de la conciliation aient été respectées par les deux parties, d'appliquer une convention collective (nationale ou régionale) ou un accord collectif d'entreprise qu'il aurait lui-même conclu, soit parce qu'à l'occasion d'un litige l'employeur refuse de se présenter ou de se faire représenter devant les organes de conciliation suivant les règles prévues, l'article 8 de la présente convention reste d'application sans qu'il puisse y avoir de déduction pour la grève affectant l'entreprise en cause.

6. Dispositions finales et durée de validité

Article 10.

Les parties signataires confirment que ces matières restent exclusivement réservées au niveau national. Elles ne pourront donc faire l'objet de revendications ni au niveau régional ni au niveau des entreprises.

 

Article 11.

Au cours de l'année 1986, une commission d'évaluation sera constituée au sein de la C.P. qui examinera entre autres la répercussion financière de l'application des mesures relatives à la perception des cotisations et à l'application des pénalités, introduites par la présente convention.

Sur base de ces résultats et compte tenu de la manière dont les accords conclus avec les organisations syndicales d'employés seront appliqués, la C.P. déterminera comment et dans quelle mesure les garanties syndicales évolueront après l'exercice 1986.

 

Article 12.

Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 1985 et est conclue pour une durée indéterminée (...).

B. Commentaire

 

Les 11 mai et 19 octobre 1987, une C.C.T. concernant l'accord national 1987-1988 en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 novembre 1986 a été conclue au sein de la C.P. pour les employés des fabrications métalliques.

 

Cette C.C.T. a été rendue obligatoire par l'A.R. du 10 mars 1988 et publiée au M.B. du 12.4.1988.

 

Il est stipulé à l'article 9 de cette C.C.T. que les montants des cotisations pour le Fonds des garanties syndicales ainsi que pour le Fonds spécial des employés sont portés respectivement à :

-      1.650 F. au lieu de 1.200 F. pour les entreprises de 100 employés et plus ;

-      700 F. au lieu de 520 F. pour les entreprises de 1 à 99 employés.

 

Toutefois cette augmentation n'entrera en vigueur qu'au moment où la liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation dont il est question à l'article 6 est elle-même entrée en vigueur.

 

Des discussions au sujet des modalités d'application ont bien été soulevées par les parties mais elles n'ont pas débouché sur un accord.

 

Par conséquent, les montants des cotisations pour le Fonds des garanties syndicales ainsi que pour le Fonds spécial des employés restent inchangés en 1988.


Historique
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01/01/2007 31/12/2011 25 Prime syndicale
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