25 Garanties syndicales
(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00,
209.00.00-02.00,
209.00.00-03.00,
209.00.00-04.01,
209.00.00-04.02,
209.00.00-05.00,
209.00.00-06.01,
209.00.00-06.02,
209.00.00-07.00,
209.00.00-08.00,
209.00.00-09.00,
209.00.00-10.00
Mise à jour: 03/08/2012
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/03/2014
Une convention collective de travail relative au Fonds des garanties syndicales et au Fonds spécial pour employés a été conclue le 23 avril 1985 et le 14 avril 1986 au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 mai 1986 et publiée au Moniteur belge du 6 juin 1986. Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral, suivi de quelques commentaires ; les sous-titres ont été rédigés par nous.
D'autre part, une CCT du 4 juillet 2011 relative à l'accord national 2011-2012 a augmenté la cotisation annuelle au "Fonds des garanties syndicales et au Fonds Spécial pour employés" à partir de 2012 (déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 août 2011 sous le n° 105349/CO/209; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 19 septembre 2011).
1. Champ d'application
Article 1er
Cette convention collective de travail s'applique aux entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent et dont la fonction répond aux définitions du barème national.
On entend par A.S.B.L. : association sans but lucratif ;
convention : convention collective de travail.
2. Fondation d'un fonds
Article 2
Une A.S.B.L. "Fonds des garanties syndicales et Fonds spécial pour employés des fabrications métalliques" est fondée dont les statuts ont été définis paritairement et déposés.
3. Objectifs
Article 3
Cette convention a pour but de garantir l'exécution correcte et la bonne foi des conventions conclues tant au niveau national que régional et des entreprises, ainsi que le respect des procédures de conciliation afin de résoudre tout conflit social éventuel.
En cas d'inexécution desdites conventions et de non-respect de la procédure de conciliation, les sanctions sont appliquées conformément aux statuts et au règlement d'ordre intérieur de l'A.S.B.L. reprises à l'article 2.
Article 4
Tous litiges naissant dans les entreprises sont examinés suivant les règles de la convention sur la procédure de conciliation telle qu'elle a été prévue au règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire nationale pour employés de la métallurgie du 4 avril 1960. Les mandataires des organisations signataires respecteront et feront respecter cet engagement.
Si néanmoins une grève, partielle ou totale, soit "un lock-out", se produit dans une entreprise sans que les règles de la conciliation aient été respectées par les membres des organisations signataires, ces dernières s'engagent à mettre immédiatement tout en oeuvre pour régler le conflit. A cette fin, trois jours ouvrables sont mis à la disposition des organisations signataires. Si, en cas d'échec, celles-ci apportaient leur appui financier à l'une ou l'autre des parties, cet acte sera considéré comme une infraction au présent accord. Quant une organisation syndicale invoque qu'une décision unilatérale d'un employeur affilié constitue une infraction à une convention, les permanents syndicaux doivent immédiatement en faire part à FABRIMETAL (lire: Agoria).
Si le litige n'a pas été aplani dans le délai prévu au paragraphe précédent, FABRIMETAL (lire: Agoria) demandera la conciliation et la décision de l'employeur est tenue en suspens jusqu'à l'expiration de la procédure.
4. Cotisations de l'employeur
Article 5
Les entreprises occupant plus de 100 employés versent annuellement à l'A.S.B.L. reprise à l'article 2, au plus tard le 30 septembre, une cotisation de (...) par employé.
Commentaire: augmentation introduite par l'accord national 2011-2012:
A partir de l'année 2012: pour les entreprises occupant 100 employés et plus: 71,5 EUR
Article 6
Les entreprises occupant moins de 100 employés versent annuellement à l'A.S.B.L. reprise à l'article 2, au plus tard le 30 septembre, une cotisation de (...) par employé.
Commentaire: augmentation introduite par l'accord national 2011-2012:
A partir de l'année 2012: pour les entreprises occupant moins de 100 employés et plus: 43 EUR
Article 7
Les cotisations visées aux articles 5 et 6 sont calculées sur le nombre d'employés dont la fonction répond aux définitions du barème national, tout en respectant un minimum de base de 75 % du nombre total d'employés occupés par l'entreprise.
5. Prime syndicale
Article 8
Après déduction, d'une part, des frais administratifs relatifs à la perception par l'A.S.B.L. visée à l'article 2 et, d'autre part, des pénalités pour frais de grève irrégulière, le produit des cotisations perçues est transféré à l'issue de chaque exercice social à un fonds intersyndical.
Ces cotisations servent à payer une prime syndicale aux travailleurs syndiqués occupés par les employeurs qui ressortissent à la commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et à contribuer à la formation syndicale.
Chaque travailleur syndiqué a droit à une prime syndicale. Pour l'année 1985, le montant en est de (...). Celui-ci peut être revu chaque année.
La prime doit être versée pour le 1er avril au plus tard.
Commentaire: voyez également le commentaire aux articles 5 et 6.
Article 8 bis
Le conseil d'administration de l'A.S.B.L. visée à l'article 2 présente annuellement à la commission paritaire un rapport écrit sur l'exécution de sa mission pendant l'année écoulée. Ce rapport comprend les comptes et le bilan et doit être soumis à l'approbation de la commission paritaire dans le courant du mois de juin au plus tard.
Article 9
Si une grève se produit dans une entreprise soit parce que l'employeur refuse, après que les règles de la conciliation aient été respectées par les deux parties, d'appliquer une convention collective (nationale ou régionale) ou un accord collectif d'entreprise qu'il aurait lui-même conclu, soit parce qu'à l'occasion d'un litige l'employeur refuse de se présenter ou de se faire représenter devant les organes de conciliation suivant les règles prévues, l'article 8 de la présente convention reste d'application sans qu'il puisse y avoir de déduction pour la grève affectant l'entreprise en cause.
6. Dispositions finales et durée de validité
Article 10
Les parties signataires confirment que ces matières restent exclusivement réservées au niveau national. Elles ne pourront donc faire l'objet de revendications ni au niveau régional ni au niveau des entreprises.
Article 11
Au cours de l'année 1986, une commission d'évaluation sera constituée au sein de la commission paritaire qui examinera entre autres la répercussion financière de l'application des mesures relatives à la perception des cotisations et à l'application des pénalités, introduites par la présente convention.
Sur base de ces résultats et compte tenu de la manière dont les accords conclus avec les organisations syndicales d'employés seront appliqués, la commission paritaire déterminera comment et dans quelle mesure les garanties syndicales évolueront après l'exercice 1986.
Article 12
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1985 et est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie signataire peut dénoncer cette convention moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Historique | ||
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01/07/2017 | 31/12/2999 | 25 Garanties syndicales |
01/04/2014 | 30/06/2017 | 25 Garanties syndicales |
01/01/2012 | 31/03/2014 | 25 Garanties syndicales |
01/01/2007 | 31/12/2011 | 25 Prime syndicale |
01/01/1985 | 31/12/2000 | 25 Fonds des garanties syndicales et Fonds spécial pour employés |