2803 Crédit-temps fin de carrière (allocations)

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 13/03/2017
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2016

Depuis le 1er janvier 2015, le droit aux allocations d’interruption a été modifié. L’âge général pour le crédit-temps fin de carrière avec allocations a été porté à 60 ans.

Par exception à la règle générale, l’âge d’accès aux allocations d’interruption est fixé à 55 ans pour les travailleurs qui se trouvent dans une des situations suivantes :

  • être occupé dans une entreprise reconnue en restructuration ou en difficulté (à la date de prise de cours du crédit-temps) ;
  • avoir 35 ans de carrière professionnelle (au moment de l’avertissement écrit) ;
  • avoir été occupé 5/7 ans dans les 10/15 années qui précèdent dans un métier lourd ou 20 ans dans un régime de nuit (au moment de l’avertissement).

Cet âge d’accès dérogatoire a été et sera progressivement relevé (56 ans en 2016, 57 ans en 2017, 58 ans en 2018 et 60 ans en 2019).

Toutefois, l’âge d’accès dérogatoire peut être maintenu à 55 ans au 1er janvier 2017 si :

  • une CCT a été conclue en ce sens au Conseil national du travail : il s’agit de la CCT n° 127 ;
  • la date de prise de cours ou de prolongation du crédit-temps se situe en 2017 ou 2018 ;
  • le secteur a conclu une CCT (rendue obligatoire par arrêté royal) qui fait expressément référence à la CCT n° 127 ;
  • ou lorsque l’entreprise est reconnue en restructuration ou en difficulté, elle fait expressément référence à la CCT n° 127 dans son accord collectif.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

 

Une convention collective de travail relative au crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière a été conclue le 11 janvier 2016 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 4 mai 2016 sous le n° 132792/CO/209; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 juin 2016.  L'article 5 est endéans les possibilités légales prolongé jusqu'au 30 juin 2017 et ce, en vertu d'une convention collective de travail conclue le 6 février 2017 (enregistrée le 6 mars 2017 sous le n° 138193/CO/209 - avis de dépôt paru au Moniteur belge du 14 mars 2017).

 

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend les employés masculins et féminins.

Article 2 - Objet

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 16 de la convention collective relative à l'accord national 2015-2016 du 9 novembre 2015 (procédure d'enregistrement en cours) et coordonne les dispositions sectorielles existantes en matière de crédit-temps.

(...)

Article 5 - Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd

En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015, conclue au sein du Conseil National du Travail, l'âge est porté à 55 ans pour la période 2015-2016 pour les employés qui, en application de l'article 8 §1 de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6 §5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Cette disposition est uniquement valable en ce qui concerne le droit aux indemnités et n'enlève rien au droit à la diminution des prestations de travail correspondant à un emploi à mi-temps ou d'1/5ème, en application de l'article 8 §1 de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012.

(...)

Article 9 - Durée et remplacement

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.  Elle produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017 à l'exception de l'article 5 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Commentaire: l'article 5 est endéans les possibilités légales prolongé jusqu'au 30 juin 2017 (CCT 6/02/2017 - n° 138193/CO/209).

(...)

La présente convention collective de travail remplace l'article 8 de la convention du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications métalliques, enregistrée sous le numéro 57918, telle que modifiée par la convention collective de travail du 2 décembre 2002 conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications métalliques, enregistrée sous le numéro 64996/CO/209.


Historique
01/07/2023 30/06/2025 2803 Crédit-temps fin de carrière (allocations)
01/01/2021 30/06/2023 2803 Crédit-temps fin de carrière (allocations)
01/01/2019 31/12/2020 2803 Crédit-temps fin de carrière (allocations)
01/07/2017 31/12/2018 2803 Crédit-temps fin de carrière (allocations)
01/01/2019 31/12/2018 2803 Crédit-temps fin de carrière (allocations)
01/01/2017 30/06/2017 2803 Crédit-temps fin de carrière (allocations)
01/01/2017 31/12/2016 2803 Crédit-temps fin de carrière (allocations)
01/01/2015 31/12/2016 2803 Crédit-temps fin de carrière (allocations)