16 Accidents du travail et grossesse
(Sous-)Commission paritaire n°:
211.00.00-00.00
Mise à jour: 19/04/2016
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014
Une convention collective de travail relative aux conditions de salaire et de travail pour les années 2013-2014 a été conclue le 24 octobre 2013 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 décembre 2013 sous le n° 118.288/CO/211. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 7 janvier 2014.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux accidents du travail et à la grossesse.
Texte de la CCT
CHAPITRE Ier. Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.
Par "employés" on entend : ci-après les employés de sexe masculin et de sexe féminin.
Egalement utilisés dans cette convention et avec un sens identique, est le terme 'travailleur'.
Par "C.C.T.", on entend : la convention collective de travail.
CHAPITRE XIX. Accidents du travail et grossesse
Article 49
§1. Pour l'incapacité totale temporaire de travail en cas d'accident du travail, la base de calcul sera portée à 100 p.c. du salaire normal brut de l'employé au moment de son accident du travail.
En cas de requalification après déclaration par l'employeur d'un accident du travail, le salaire est garanti à 100 p.c. jusqu'au moment de la requalification par l'assureur des accidents du travail pour un délai de six mois maximum.
Pour les cas d'invalidité permanente, partielle ou totale, le salaire non-plafonné sera également pris comme base de calcul.
§2. Pour l'incapacité totale temporaire de travail en cas de grossesse, la base de calcul sera portée à 90 p.c. du salaire normal brut de l'employée au moment de sa grossesse.
Article 49bis
En cas de diminution de catégorie suite à une incapacité de travail ou accident du travail de l'employé, le salaire indexé est maintenu et les augmentations qui proviennent des variations de l'index sont appliquées sur l'ancien salaire de base. Cependant en cas d'augmentation conventionnelle, seulement la moitié de cette augmentation sera appliquée sur cet ancien salaire de base. Des régimes plus favorables existant au niveau des entreprises sont maintenus. Les droits acquis individuels suite à des conventions particulières qui sont acquis définitivement pour certains employés sont respectés.
CHAPITRE XXIII. Durée de validité
Article 54
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014 (...).
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
24/10/2013 |
N° d'enregistrement
118288 |
Début de validité
01/01/2013 |
Fin validité
31/12/2014 |
Date de dépôt
24/10/2013 |
Date d'enregistrement
05/12/2013 |
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Sujet
conditions de travail et de rémunération |
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MB Avis Dépôt
07/01/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/10/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
18/12/2014 |
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Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE |
Historique | ||
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