05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
214.00.00-00.00

Mise à jour: 28/09/2017
Début de validité: 28/10/1985

Montant :

  • 7,3% pour une ancienneté de 6 mois à moins de 12 mois ;
  • un 13e mois équivalent à la rémunération normale du mois de décembre, pour les employés dont la rémunération mensuelle est fixe et pour autant qu’ils aient une ancienneté de 12 mois et plus ;
  • 8,33% de la rémunération annuelle, pour les employés dont la rémunération est variable, pour autant qu’ils aient une ancienneté de 12 mois et plus.

Conditions d’octroi : compter au mois 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Paiement par : l'employeur.

Date de paiement : décembre.

Période de référence : année civile.

Règles de prorata et assimilations : oui.

Une convention collective de travail relative à la coordination des CCT conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés de l’industrie textile et de la bonneterie concernant les conditions de rémunération a été conclue le 28 octobre 1985 (n° 15479/CO/214).

Le point 6 d) de cette convention a été complété par la CCT nationale générale du 27 juin 2017 (n° 141294/CO/214).

1. Conditions d’octroi

La présente convention s’applique à toutes les entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l’industrie textile et de la bonneterie, à l’exception de la S.A. Célanèse.

Par ailleurs, la convention est applicable aux seuls employés administratifs et techniques, dont la fonction répond aux critères d’une des six catégories de la classification visée sous 2.

Une prime de fin d’année sera accordée à tous les employés relevant du champ d’application de la présente convention pour autant qu’ils comptent au mois six mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Cas spécial de représentant de commerce. Les dispositions précitées relatives à la prime de fin d’année ne sont pas applicables aux représentants de commerce. Ceux-ci bénéficient toutefois d’une rémunération minimum dont le montant annuel est égal à 13 fois la rémunération barémique prévue .

2. Qui paye la prime de fin d’année ?

L'employeur.

3. Date de paiement

Décembre.

4. Montant

Le taux de cette prime, calculé sur base de la rémunération annuelle payée pour prestations effectives, varie en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise selon le tableau suivant :

  • 7,3% pour une ancienneté de 6 mois à mois de 12 mois ;
  • un treizième mois équivalent à la rémunération normale du mois de décembre, pour les employés dont la rémunération mensuelle est fixe et pour autant qu’ils aient une ancienneté de 12 mois et plus ;
  • 8,33% de la rémunération annuelle, pour les employés dont la rémunération est variable, pour autant qu’ils aient une ancienneté de 12 mois et plus.

Cette prime de fin d’année ne pourra en aucun cas être cumulée avec d’autres avantages alloués par l’employeur en sus de la rémunération mensuelle, quelles que soient la nature, la cause ou l’époque de paiement de ces avantages.

5. Période de référence

Année civile.

6. Prorata prime de fin d’année

L’employé dont le contrat est rompu par l’employeur pour motif grave perd le droit à la prime de fin d’année. L’employé dont le contrat est rompu par l’employeur sans motif grave ou l’employé qui met lui-même fin à son contrat, a droit à la prime de fin d’année calculée pro rata temporis des prestations effectives de l’année en cours, sur base du taux correspondant à l’ancienneté acquise dans l’entreprise au moment de la fin du contrat.

Ce régime est également d'application en cas de résiliation du contrat de travail de commun accord entre l'employeur et l'employé (art. 5 de la CCT du 27 juin 2017, n° 141294).

7. Absences assimilées à des prestations

Pour le calcul de la prime de fin d’année, une seule absence ininterrompue justifiée est assimilée à des prestations effectives et ce pour un délai maximum de trente jours calendrier par année civile.

Les jours pendant lesquels l'employé n'a pas travaillé pour cause de chômage économique pour employés sont assimilés à des jours de travail effectif normal, avec un maximum de 30 jours (dans la semaine de 5 jours) par année calendrier.

8. Dispositions pratiques

Nous attirons votre attention sur le fait que sur les relevés de prestation établis pour le paiement de la prime de fin d’année, seuls sont mentionnés les employés qui sont en service.

Le cas échéant, il vous faudra ajouter les employés qui ont quitté l’entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d’année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/06/2017
N° d'enregistrement
141294
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
03/07/2017
Date d'enregistrement
18/09/2017
Sujet
convention collective du travail générale
MB Avis Dépôt
27/09/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
25/03/2018
Publié au Moniteur Belge du
12/04/2018
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, RECRUTEMENT, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS

Historique
28/10/1985 31/12/2999 05 Prime de fin d'année