13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
214.00.00-00.00

Mise à jour: 04/07/2023
Début de validité: 25/07/2021
Fin validité: 24/05/2023

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion de certains événements. Ce secteur a prévu des dispositions plus favorables que le minimum légal.

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion d’événements familiaux, pour l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. Ces événements sont énumérés dans l’A.R. du 28 août 1963. Cet A.R. fixe en outre pour chacun des événements qu’il énumère le nombre de journées d’absence autorisées ainsi que le moment auquel ces jours doivent être pris.

La réglementation de base exposée ci-avant a un caractère supplétif. Les différents secteurs peuvent prévoir des dispositions plus favorables que celles qu’elle prévoit (des congés de circonstance rémunérés pendant des périodes plus longues ou pour d’autres causes).

Une convention collective de travail :

  • portant coordination des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie concernant les conditions de travail a été conclue le 28 octobre 1985 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie (n° 15479/CO/214). Cette CCT s'applique aux entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la SA Celanese ;
  • relative à l'accord sectoriel 2001-2002 a été conclue le 10 mai 2001 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie (n° 57507/CO/214). Cette CCT s'applique aux entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent, à l'exception des entreprises et les employés y occupés dont les ouvriers (ouvrières) relèvent de la compétence de la sous-commission autonome du Lin (SCP 120.02) et de la sous-commission autonome du Jute (SCP 120.03), et à l'exception de la SA Celanese ;
  • nationale générale 2014 a été conclue le 19 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie (n° 120323/CO/214). Cette CCT s'applique aux entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la SA Celanese. 

1. Tableau

Voir en bleu ce qui diffère par rapport au minimum légal.

Evènement

Durée de l’absence

1.1. Mariage du travailleur.

 

 

1.2. CP 214 : La conclusion d'un contrat de vie commune par le travailleur. 

Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l’événement ou dans la semaine suivante.

 

CP 214 : Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l’événement ou dans la semaine suivante.

2.1. Mariage d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit-enfant du travailleur.

 

 

 

2.2. La conclusion d'un contrat de vie commune par un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit-enfant du travailleur.

Le jour du mariage.

CP 214 : A l'occasion du mariage d'un enfant du travailleur, ce dernier a le droit de s'absenter le jour ouvrable précédant ou suivant immédiatement l'événement, lorsque cet événement ne coïncide pas avec un jour habituel de travail dans l'entreprise.

Cette disposition n'est pas d'application lorsque l'événement coïncide avec un jour de vacances annuelles. 

 

CP 214 : Le jour de l'événement. 

A l'occasion de la conclusion d'un contrat de vie commune par un enfant du travailleur, ce dernier a le droit de s'absenter le jour ouvrable précédant ou suivant immédiatement l'événement, lorsque cet événement ne coïncide pas avec un jour habituel de travail dans l'entreprise.

Cette disposition n'est pas d'application lorsque l'événement coïncide avec un jour de vacances annuelles. 

3. Ordination ou entrée au couvent d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur du travailleur.

Le jour de la cérémonie.

CP 214 : A l'occasion de l'ordination ou entrée au couvent d’un enfant du travailleur, ce dernier a le droit de s'absenter le jour ouvrable précédant ou suivant immédiatement l'événement, lorsque cet événement ne coïncide pas avec un jour habituel de travail dans l'entreprise.

Cette disposition n'est pas d'application lorsque l'événement coïncide avec un jour de vacances annuelles. 

4. Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant (légal ou de fait), d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) ou décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé.

Dix jours dont trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

5. Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait).

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

6. Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du travailleur dans le cadre du placement de longue durée au moment du décès.

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

7. Décès d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) habitant chez le travailleur.

Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

8. Décès d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) n’habitant pas chez le travailleur.

Le jour des funérailles.

9. Décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès.

Le jour des funérailles.

10. Communion solennelle d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal.

Le jour de la cérémonie ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

CP 214 : A l'occasion de la communion solennelle d’un enfant du travailleur, ce dernier a le droit de s'absenter le jour ouvrable précédant ou suivant immédiatement l'événement, lorsque cet événement ne coïncide pas avec un jour habituel de travail dans l'entreprise.

Cette disposition n'est pas d'application lorsque l'événement coïncide avec un jour de vacances annuelles. 

11. Participation d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal à la fête de la « jeunesse laïque » là où elle est organisée.

Le jour de la fête ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité, le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

CP 214 : A l'occasion de la participation d’un enfant du travailleur à la fête de la « jeunesse laïque », ce dernier a le droit de s'absenter le jour ouvrable précédant ou suivant immédiatement l'événement, lorsque cet événement ne coïncide pas avec un jour habituel de travail dans l'entreprise.

Cette disposition n'est pas d'application lorsque l'événement coïncide avec un jour de vacances annuelles. 

12. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection.

Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

13. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience.

Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

14. Participation à une réunion d’un conseil de famille convoqué par le juge de paix.

Le temps nécessaire, avec un maximum d’un jour.

15. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

16. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal ou d’un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire.

17. Exercice des fonctions d’assesseur d’un des bureaux principaux lors de l’élection du Parlement européen.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

18. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives provinciales et communales.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

2. Commentaires

2.1. Travailleurs à temps partiel

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s’absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes qui coïncident avec les jours et périodes pendant lesquels ils auraient normalement dû travailler. Ils peuvent choisir les jours d’absence dans les mêmes limites.

2.2. Travailleurs cohabitants légaux et cohabitants de fait

1. Les travailleurs cohabitants légaux bénéficient toujours des mêmes droits que les travailleurs mariés dans le cadre des congés de circonstances ou « petits chômage » relatifs à certains événements familiaux.

La cohabitation légale est la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration auprès de l’officier de l’état civil du domicile commun. L’officier de l’état civil leur remettra un accusé de réception.

2. Les travailleurs cohabitants de fait bénéficient seulement des mêmes droits que les travailleurs mariés dans les cas prévus aux points 4, 5, 7, 8 et 9 mentionnés dans le tableau ci-dessus.

2.3. Enfants

Pour l’application de cette réglementation, l’enfant adoptif ou naturel reconnu est toujours assimilé à l’enfant légitime ou légitimé.

En ce qui concerne les enfants placés, il y a seulement un droit à :

  • 10 jours de petits chômages à cause du décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé (voyez le point 4. dans le tableau ci-dessus) ;
  • 1 jour de petit chômage à cause du décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès (voyez le point 9. dans le tableau ci-dessus).

Des demi-frères et demi-sœurs sont assimilés à des frères et sœurs.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/05/2001
N° d'enregistrement
57507
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
21/05/2001
Date d'enregistrement
15/06/2001
Sujet
accord sectoriel 2001-2002
MB Avis Dépôt
18/07/2001
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/06/2003
Publié au Moniteur Belge du
29/07/2003
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
19/12/2013
N° d'enregistrement
120323
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
09/01/2014
Date d'enregistrement
24/03/2014
Sujet
accord sectoriel 2013-2014
MB Avis Dépôt
15/04/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, PRÉPENSION, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRIME SYNDICALE, PAIX SOCIALE

Historique
25/05/2023 31/12/2050 13 Petits chômages
25/07/2021 24/05/2023 13 Petits chômages
01/01/2014 24/07/2021 13 Petits chômages
01/07/2002 31/12/2013 13 Petits chômages