02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 14/11/2008
Début de validité: 30/08/2008

Compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel dans l'industrie de l'habillement et de la confection.

Indice O.N.S.S. : 038

La commission paritaire pour employés de l'industrie de l’habillement et de la confection (CP 215) a été instituée par un A.R. du 05.02.1974  (M.B. 09.04.1974), lequel a été modifié par les A.R. du 25.03.1993 (M.B. 06.04.1993) et du 15.07.2008 (M.B. 20.08.2008).

1. Compétence

Cette commission paritaire est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs dont les activités d'entreprises sont :

  •  la fabrication ou la confection de vêtements de dessus et/ou de dessous pour femmes, hommes, fillettes et garçonnets, dont font également partie à titre d'exemple :

    • les vêtements de pluie ;
    • les vêtements d'enfants et de bébés ;
    • les vêtements sacerdotaux, uniformes ;
    • les vêtements de sport, vêtements de loisirs, costumes de théâtre ;
    • les vêtements de cuir naturel ou artificiel, vêtements en matières plastiques ou en tous autres matériaux ;
    • les vêtements professionnels, vêtements professionnels de protection, vêtements de travail, vêtements de travail spécialisés, vêtements de protection ;
    • la lingerie, comprenant les corsets, soutiens-gorge et articles similaires ;
  • la fabrication de corsets orthopédiques, bandages et lingerie, y compris les gaines, soutiens-gorge et articles similaires ;
  • la confection et la fabrication d'articles de linge, de couvre-lits ouatés et articles similaires ;
  • la confection de couvre-chefs, de cravates, de gants en tissu ;
  • la confection de parapluies, parasols, parasols pour terrasses ;
  • la confection et la fabrication de colifichets, de fleurs, de plumes, de poupées, de jouets en tissus et en peluche, et de doublures, sous-bras et épaulettes ;
  • la fabrication de boutons ;
  • la confection de drapeaux, de fanions, de parachutes, de toiles à voile, d'étamines, de tentes, de bâches, de housses, de sacs de couchage, de matériel de camping et de scoutisme en matière textile ou en produits de remplacement ;
  • la confection de la fabrication de rideaux, de stores, de draperies, d'abat-jour ;
  • le stoppage et la réparation de vêtements et tissus, points clairs, remaillage, broderie mécanique et broderie à façon, dentellerie à la main et emperlage, les travaux de plissage de tissus effectués à titre principal en vue de la fabrication de vêtements ;
  • la fabrication et/ou le piquage de perruques ;
  • la fabrication, le traitement, la réparation, l'entretien, le commerce, la location, le placement de tentes ;
  • le commerce en gros et/ou la location de vêtements ;
  • le commerce en gros de vêtements de seconde main ;
  • la fabrication d'objets ou de produits ou le façonnage de matériaux pour lesquels les techniques suivantes de l'industrie de l'habillement et de la confection sont notamment appliquées à titre principal : projeter des patrons, découper des patrons, coudre, piquer, repasser, presser, tracer.

La Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection est compétente pour les entreprises qui exercent en régie, en sous-traitance ou en adjudication les activités d'entreprise mentionnées au point a.

La Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, est également compétente pour les travailleurs occupés dans les entreprises où sont effectués tous travaux à façon ou pour compte propre, en vue de la fabrication, de la transformation, de la réparation ou de la retouche de tous vêtements et accessoires du vêtement.

Ne relèvent pas de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection :

  • les entreprises qui s'occupent de la confection ou de la fabrication des vêtements de protection et des vêtements de travail spécialisés et qui ressortissent à une autre commission paritaire ;
  • les entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile ;
  • les entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution sur mesure de vêtements ou dans la conception de vêtements destinés à être exécutés en un seul exemplaire ou en un très petit nombre d'exemplaires ;
  • les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce.

2. Commentaire

La compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection était limitée aux ateliers de confection. Depuis le 6 april 1993, la compétence de cette commission paritaire s’étend aux entreprises de commerce de gros.

Le commerce de détail de vêtements ou de vêtements de seconde main ressortit, par contre, pour ses employés à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (201) ou, quand il y a de manière durable au moins cinquante travailleurs occupés, à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (311).

Nombre d’entreprises qui ressortissaient auparavant de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour employés (218) dépendent donc depuis le 6 avril 1993 de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

“En cas de modification du champ d’application d’une commission ou d’une sous-commission paritaire, les conventions conclues au sein de celle-ci continue à lier les employeurs et les travailleurs auxquels elle s’appliquait avant la modification, jusqu’à ce que la commission ou la sous-commission dont ils relèvent après cette modification, ait réglé l’application, à ces employeurs et travailleurs, des conventions conclues en son sein”, énonce l’article 27 de la loi relative aux C.C.T. En exécution de cet article, une convention collective de travail fut conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection le 30 mai 1995 concernant l’application des conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, pour les entreprises ayant le commerce en gros de vêtements comme activité principale (A.R. du 4 octobre 1996, M.B., 4 janvier 1997).

Cette C.C.T. prévoit que les entreprises ayant le commerce en gros de vêtements comme activité principale devaient appliquer les C.C.T. de la C.P.N.A.E. jusqu’au 31 décembre 1995. Depuis le 1er janvier 1996, elles doivent appliquer toutes les C.C.T. de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, à l’exception des C.C.T. sur les conditions de travail et de rémunération et celles concernant la durée du travail. Pour ces deux C.C.T., une période de transition court jusqu’au 31 décembre 2001.

3. Dispositions pratiques

Les employeurs ressortissant à la commission paritaire 215 ont un numéro d’immatriculation auprès de l’O.NS.S. qui est précédé de la catégorie générale 038.

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si la commission paritaire 215 est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl, qui sont classés sous cette commission paritaire mais estiment que cette commission paritaire n'est pas ou plus compétente pour leur entreprise sont invités à prendre contact avec nos services.


Historique
30/08/2008 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire