03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 11/12/2000
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/2001

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail a été conclue le 3 juin 1997 au sein de la Commission Paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 11 octobre 1999 et publiée au Moniteur belge du 25 décembre 1999.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle, suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S – Service Social asbl pour la classification professionnelle ; il s’agit des chiffres en caractères gras.

A. CCT 3 juin 1997

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection.

CHAPITRE II – Classification des professions

Article 2

Pour l’application de la présente convention collective de travail les fonctions sont classées en quatre catégories que définissent les critères généraux ci-dessous :

Première catégorie : personnel auxiliaire

Age de départ : 21 ans

Définition : employé dont la fonction est caractérisée par :

a)      l’assimilation de connaissances correspondant au programme de l’enseignement primaire et suffisantes pour exercer la fonction de niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d’ordre intellectuel ;

b)      l’exécution correcte d’un travail simple d’ordre secondaire.

Exemple :

Concierge ou portier

Huissier

Employé au courrier (ouverture, tri élémentaire, mise sous pli)

Employé aux machines à adresser (estampage et impression de plaques adresse et/ou à polycopier (préparateur de machines offset exclu)

Tireur de bleus

Employé au classement

Extracteur de cartes perforées (employé sélectionnant des fiches sans l’aide d’aucune machine)

Employé non expérimenté débutant aux diverses machines de bureau ou de mécanographe

Comptométreur débutant

Opérateur débutant

Employé, aide magasinier et employé aide-réceptionnaire (travaux administratifs auxiliaires)

Dactylo copiste

Commis aux écritures exécutant en ordre principal des travaux simples d’écriture, de chiffrage, d’enregistrement de relevés, d’établissement d’états ou autres travaux élémentaires du même niveau sans interprétation.

Code : 01

Deuxième catégorie : commis

Age de départ normal : 21 ans

Définition : employé dont la fonction est caractérisée par :

a)      l’assimilation, soit par l’enregistrement, soit par la pratique, de connaissances équivalentes à celles que donnent les études complètes du quatrième degré ou les trois premières années du degré moyen ;

b)      l’exécution de travaux simples peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant ;

c)       un temps limité d’assimilation permettant d’acquérir de la dextérité dans un travail déterminé.

Exemples :

Perforateur, vérificateur, aide-opérateur aux machines à statistiques

Mécanographe ayant l’expérience des machines Elliot-Fischer, Burroughs et similaires à clavier complet

Comptométreur expérimenté

Opérateur expérimenté

Employé magasinier

Employé réceptionnaire

Employé au stocks (magasin, entrepôts, réserves), travaux administratifs des magasins d’approvisionnement ou de produits finis sans imputation comptable.

Dactylo expérimenté dont le travail est bien présenté et l’orthographe correcte

Sténodactylo non expérimenté et qui débute dans la fonction

Commis aux écritures chargés de travaux simples de rédaction et de calcul, d’enregistrement de relevés, d’établissements d’états ou autres travaux secondaires d’un même niveau comportant l’exercice d’un certain jugement et effectués sous contrôle direct

Téléphoniste préposé à un service nécessitant une occupation à temps plein

Employé auxiliaire aux salaires (sosu contrôle)

Pointeur d’atelier chargé notamment de la vérification des heures de présence

Employé de comptabilité (enregistrement d’éléments comptables sans détermination d’imputation)

Employé facturiste : employé qui établit des factures courantes sans responsabilité de clauses spéciales

Employé établissant des documents d’expédition sans recherche des droits fiscaux ou de douane applicables

Employé de petite caisse auxiliaire effectuant de menus paiements

Code : 02

Troisième catégorie : commis qualifié

Age de départ normal : 23 ans

Définition : employé dont la fonction est caractérisée par :

a)      une formation pratique équivalente à celles que donnent soit les études moyennes complètes, soit les études professionnelles spécialisées ou l’acquisition d’une formation professionnelle par des stages ou l’exercice d’autres emplois identiques ou similaires ;

b)      un travail d’exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l’initiative et du raisonnement de la part de celui qui l’exécute et en outre de la responsabilité

Exemples :

Opérateur de machines à statistiques

Mécanographe, ayant l’expérience des machines Elliot-Fischer, Burroughs ou similaires à clavier complet, et possédant en outre de bonnes notions de comptabilité industrielle ou commerciale 

Employé responsable de magasin, de stocks, de réserves et entrepôts

Dactylo chargé d’un secrétariat

Sténodactylo expérimenté, capable de prendre en sténo 80 à 100 mots/minutes et de dactylographier 40 mots/minute avec présentation correcte du travail

Employé chargé du calcul des salaires et/ou appointements

Pointeur principal de gros atelier

Aide-comptable chargé de composer, au moyens de pièces comptables de départ, une partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant néanmoins un ensemble homogène préalable à la centralisation, que ces travaux soient exécutés à la main ou à la machine

Facturier chargé de la confection de factures hors série, comportant notamment des mesurages, cubages, conversions en valeurs, mesures et poids étrangers, etc...

Caissier opérant sous la direction d’un caissier principal ou d’un chef

Traducteur bilingue de textes courants

Code : 03

Quatrième catégorie : commis surqualifié

Age de départ normal : 25 ans

Définition : employé dont la fonction est caractérisée par :

a)      une formation équivalente à celle que donnent les études moyennes complètes et des études professionnelles spécialisées d’un même niveau, ou encore l’acquisition d’une formation pratique par des stages ou par l’exercice d’emplois identiques ou similaires ;

b)      un temps limité d’assimilation

c)       un travail autonome, plus diversifié, demandant une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l’initiative, le sens des responsabilités ;

d)      la possibilité d’exécuter tous les travaux inférieurs à sa spécialité ; de rassembler tous les éléments de travaux qui lui sont confiés, aidé éventuellement par des employés des échelons précédents.

Exemples :

Moniteur mécanographe

Sténodactylo-secrétaire assurant un secrétariat à un échelon de direction

Employé ayant la responsabilité de la mise en application de toutes les dispositions concernant les rémunérations et/ou la législation sociale

Comptable, c’est-à-dire l’employé chargé de traduire en comptabilité toutes opérations, de les assembler et composer pour en établir les balances générales, préalables aux prévisisons, bilans, résultats

Employé ayant la responsabilité de la réception qualitative de marchandises en concordance avec les exigences des bons de commande et cahiers des charges

Caissier principal

Traducteur technique

Déclarant en douane

Employé principal de mouvement, chargé des rapports avec les différents transporteurs pour l’entrée et la sortie des marchandises (notamment surveillance du chargement, du déchargement et de l’emploi du matériel de transport, constatation des litiges, manquants et avaries)

Code : 04

Remarques générales :

Article 3

§ 1. Cette classification a pour but de faciliter aux entreprises l’application des rémunérations fixées dans la présente convention collective de travail.

Les fonctions ou activités citées dans chaque catégorie le sont à titre exemplatif.  Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie avec les exemples cités.

§ 2. Notion des études accomplies

La notion des études accomplies n’intervient que comme élément d’appréciation au début de la carrière et en l’absence des autres facteurs composant les critères généraux de chacune des catégories.

§ 3. Connaissance et emploi de plusieurs langues

Les minima fixés par la présente convention collective de travail doivent être considérés comme correspondant à l’emploi d’une seule langue.

L’exigence de la connaissance ou de l’emploi dans l’exercice d’une fonction de plus d’une langue, ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n’en est pas modifiée, mais il convient d’en tenir compte dans la fixation des rémunérations.

§ 4. Infirmiers et auxiliaires sociaux

Etant donné la diversité des fonctions exercées par les employés qui portent le titre « d’infirmier » et « d’auxiliaire social », la commission paritaire s’est abstenue de les classer.

Toutefois, tenant compte des exigences posées actuellement en ce qui concerne les études, la commission paritaire estime que les infirmiers et auxiliaires sociaux ayant des responsabilités qui correspondent à leur formation ne doivent pas, en principe, être classées en-dessous de la quatrième catégorie.

(...)

CHAPITRE VI – Dispositions finales

Article 14

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer, moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection.

Article 15

Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que :

1)      toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations de travailleurs ou d’employeurs, ni par les employés ou par les employeurs.

2)      les organisations de travailleurs et les employés s’engagent à ne pas déposer de revendications au niveau régional, ni au niveau de l’entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail.

Article 16

La présente convention collective de travail remplace celle du 11 mars 1980 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection, concernant les conditions de travail, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 25 mars 1981, modifiée la dernière fois par la convention collective de travail du 22 mai 1991, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 28 octobre 1993.

B. Dispositions pratiques

En vertu de l’article 15 de l’arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

-          la fonction qu’il exerce principalement auprès de l’employeur ;

-          la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l’employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l’application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés du secrétariat social Groupe S – Service social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d’identité de chaque nouvel employé et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l’occupation au travail.

 

 

 

 

 

 

 

 


Historique
01/01/2009 31/12/2050 03 Classification professionnelle
01/04/2005 31/12/2008 03 Classification professionnelle
01/01/2002 31/03/2005 03 Classification professionnelle
01/01/1997 31/12/2001 03 Classification professionnelle