0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 04/08/1992
Début de validité: 01/01/1991

Durée du travail hebdomadaire : 37h30/semaine

Durée minimale par prestation/journalière : 3 heures

Intervalles de repos : 11 heures (12 heures jeunes travailleurs)

Pauses : 15 minutes après 6 heures de prestation (règles jeunes travailleurs)

Répartition hebdomadaire : 5 ou 6 jours.

Une convention collective de travail concernant la durée du travail a été conclue le 9 septembre 1991, au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie de l'habillement et de la confection (A.R. du 5 juin 1992, M.B., 8 juillet 1992)

1. Durée du travail hebdomadaire

1.1. Durée hebdomadaire

La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail, fixée à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, reste fixée à quarante heures, sans préjudice des dispositions prévues dans la convention collective de travail du 22 février 1989 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection rendue obligatoire par arrêté royal du 11 septembre 1989.

La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée, sur une base annuelle, à 37 heures et 30 minutes.

Pour les employés occupés dans la division de production de l'entreprise, la durée hebdomadaire du travail et les horaires de travail sont identiques à ceux applicables au personnel ouvrier.

1.2. Jours de repos compensatoire

Les entreprises appliquant une durée hebdomadaire du travail effective qui est plus élevée que la durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle sont tenues d'octroyer des jours de repos compensatoire, tout en tenant compte des modalités suivantes.

Le nombre théorique des jours de repos compensatoire à octroyer sera calculé de façon à ce que, en cas de prestations complètes, chaque tranche de 30 minutes de dépassement par semaine de la durée hebdomadaire moyenne du travail sur base annuelle donne droit à un repos compensatoire de trois jours de travail par année calendrier.

Dans le cas où un ou plusieurs jours de repos compensatoire sont pris collectivement, chaque employé bénéficie automatiquement de cet avantage.

Dans le cas où un ou plusieurs jours de repos compensatoire sont pris individuellement, le droit aux jours de repos compensatoire sera fixé au prorata des prestations effectives dans l'année calendrier.

Le nombre théorique de jours de repos compensatoire auquel un employé a droit sur base de son régime de travail dans l'entreprise, sera réduit individuellement d'un sixième par tranche de huit semaines dans laquelle, l'employé n'a pas effectué de prestations effectives.  Les jours de vacances annuelles n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des huit semaines.

Les jours de repos compensatoire doivent être pris au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année civile pendant laquelle ils ont été acquis.

Le droit aux jours de repos compensatoire pour les employés à temps partiel sera fixé selon les mêmes critères que pour les employés à temps plein, mais proportionnellement à leur régime de travail dans l'entreprise.

1.3 Répartition de la durée du travail sur cinq ou six jours

Lorsque le travail est organisé en deux ou plusieurs équipes, l'employeur peut, moyennant l'observation de la procédure fixée ciaprès, répartir la durée hebdomadaire du travail sur les six jours ouvra­bles de la semaine.

Avant d'appliquer la dérogation, l'employeur doit adresser une demande au président de la C.P. pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

La C.P. pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection ou certains membres délégués par elle en comité restreint, doivent se prononcer dans les huit jours après la réception de cette demande et peuvent éventuelle­ment déterminer les modalités d'application particulières ainsi que la date à laquelle le régime dérogatoire prend cours.

Dans les entreprises exploitant leurs propres magasins de vente au détail, la durée du travail hebdomadaire fixée à l'article 4 de la présente C.C.T. peut être répartie sur cinq jours ouvrables de la semaine, le samedi étant également un jour au cours duquel il est travaillé.

Dans ce but, l'employeur peut établir un roulement parmi le personnel intéressé, de façon à ce qu'une partie de celui-ci soit occupée le jour de la semaine au cours duquel l'autre partie bénéficie d'un jour de repos, et inversement.

Les jours de repos visés ci-dessus sont fixés par l'employeur, d'un commun accord avec les syndicats.

Lorsqu'il est fait usage de la dérogation visée au présent article, l'employeur est tenu d'en avertir le président de la C.P. qui, à son tour, en avise les organisations représentées au sein de la C.P. pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

2. Durée minimale journalière/par prestation

La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

3. Intervalles de repos

Les travailleurs ont droit à onze heures (douze heures pour les jeunes travailleurs) consécutives de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures entre la cessation et la reprise du travail.

La durée de l’intervalle de repos s’ajoute au repos dominical ou au repos compensatoire pour occupation du travailleur le dimanche de sorte que les travailleurs bénéficient d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.

Il peut être dérogé à ces règles soit par la loi (accident survenu ou imminent, travaux urgents aux machines ou au matériel, nécessité imprévue, etc) soit par une C.C.T. rendue obligatoire.

Dans le présent secteur, aucune dérogation n’est prévue.

4. Pauses

Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption plus de six heures. Lorsque le temps de travail par jour dépasse six heures, ils ont droit à une pause dont la durée et les modalités d’application doivent être fixées par C.C.T. sectorielle ou d’entreprise ou par A.R.

Dans le présent secteur, rien n’a été prévu. A défaut de C.C.T. ou d’A.R., les travailleurs ont donc droit à au moins un quart d’heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations atteint six heures.

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail par jour dépasse quatre heures et demie, ils ont droit à une demi-heure de repos. Lorsque le temps de travail dépasse six heures de travail par jour, ils ont droit à une heure de repos par jour, une demi-heure devant être prise en une fois.

5. Sursalaire

Le travail supplémentaire est payé en cas de dépassement des limites journalières ou hebdomadaires, telles qu'elles sont prévues au niveau de l'entreprise, en application des règles.

6. Travail supplémentaire

Dans le cas où l'entreprise doit faire exécuter des heures supplémentaires au sens de la loi sur le travail du 16 mars 1971, toute demande à cet effet est examinée par les représentants locaux des organisations représentatives des travailleurs avec un préjugé favorable et sans l'assortir de conditions étrangères à l'objet de la demande.

Cette disposition ne porte pas préjudice à la réglementation de la loi sur le travail. En fait, on se réfère à l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) et à l'article 26, § 1, 3° (nécessité imprévue). Dans les deux cas, les prestations d'heures supplémentaires ne sont possibles que moyennant l'accord préalable de la délégation syndicale.


Historique
01/01/1991 31/12/2050 0701 Durée du travail