070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 20/12/2007
Début de validité: 01/01/2006

Une convention relative aux nouveaux régimes de travail a été conclue au niveau sectoriel.

1. Généralités

Les nouveaux régimes de travail (Loi du 17 mars 1987 sur les nouveaux régimes de travail) appelés aussi grande flexibilité, sont de nouvelles formes d'organisation du travail visant à favoriser une utilisation optimale des moyens de production.

La législation relative aux nouveaux régimes de travail permet dès lors à l'employeur de déroger à un certain nombre de dispositions légales :

  • durée du travail : les limites normales journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévues par la loi ou par une convention collective de travail peuvent être dépassées (maximum 12 heures par jour) ;
  • repos dominical : les travailleurs peuvent être occupés le dimanche ;
  • jours fériés : il peut être dérogé à l'interdiction d'occuper des travailleurs les jours fériés légaux, à l'obligation de remplacer un jour férié tombant un jour habituel d'inactivité, à l'obligation de compenser les prestations de travail effectuées un jour férié par un repos octroyé un jour normal d'activité ;
  • travail de nuit : les travailleurs âgés de plus de 18 ans peuvent être occupés la nuit ;
  • travaux de construction : il peut être dérogé à l'interdiction d'effectuer des travaux de construction le samedi et le dimanche (interdiction instituée par la loi du 6 avril 1960).

Pour qu’un nouveau régime de travail puisse être introduit dans une entreprise d'un secteur d'activités particulier, il est nécessaire que la commission paritaire (ou la sous-commission paritaire) compétente ait été saisie via son président d'une telle demande émanant d'une des organisations qui en sont membres.

Si la saisine de la commission paritaire a permis d'aboutir à la conclusion d'une C.C.T. sectorielle, l'employeur devra respecter :

  • la procédure particulière d'introduction au niveau de l'entreprise des nouveaux régimes de travail que cette C.C.T. sectorielle prévoit ;
  • les dérogations à la législation traditionnelle dont la C.C.T. sectorielle permet de faire application. La C.C.T. sectorielle peut en effet, soit limiter la portée des dérogations possibles, soit fixer des conditions supplémentaires.

2. CP 215

2.1. Procédure

Lorsque l'employeur envisage l'introduction de nouveaux régimes de travail, il est tenu de fournir aux travailleurs des informations préalables écrites sur le type de systèmes de travail et les facteurs qui justifient son introduction. 

Lorsqu'il existe un conseil d'entreprise, celui-ci recevra ses informations. A défaut d'un conseil d'entreprise, l'information sera donnée à la délégation syndicale. A défaut d'une délégation syndicale, l'information sera données aux délégués locaux des organisations représentatives des travailleurs et à chaque travailleur individuellement. 

Les travailleurs concernés par l'introduction des nouveaux régimes de travail peuvent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.

Lors de l'introduction des nouveaux régimes de travail, l'insertion des travailleurs dans ces régimes doit se faire, dans la mesure du possible, sur une base volontaire.

Si tous les travailleurs de l'entreprise ou d'une division d'entreprise ne sont pas concernés par l'introduction des nouveaux régimes de travail, l'insertion des travailleurs dans ces régimes ne peut se faire que sur une base volontaire.

2.2. Nouveaux régimes de travail suite à une augmentation temporaire de travail

Lors de nouveaux régimes de travail suite à une augmentation temporaire de travail, le nombre d'heures de travail hebdomadaire maximum s'élève dans toutes les entreprises à 42 heures 30, soit 5 heures au-dessus de la durée du travail hebdomadaire de 37 heures 30, prévue dans le secteur. Le nombre d'heures à effectuer au maximum par jour ne peut jamais dépasser 9 heures. L'application des nouveaux régimes de travail est limitée à 60 heures au maximum par année civile.

En cas d'application de nouveaux régimes de travail suite à une augmentation temporaire de travail, aucune rémunération supplémentaire ne sera payée pour les 2 premières heures et 30 minutes, effectuées au-delà de la durée du travail prévue dans le règlement de travail.

Une rémunération supplémentaire de 10% du salaire de base est payée pour les heures de prestations dépassant de 2 heures et 30 minutes à 5 heures la durée du travail, prévue dans le règlement de travail.

En cas de recours à des nouveaux régimes de travail suite à une augmentation temporaire de travail, les travailleurs concernés en seront informés au moins 5 jours civils à l'avance.

Moyennant l'approbation par la commission paritaire, les nouveaux régimes de travail suite à une augmentation temporaire de travail peuvent être instaurés le samedi matin jusqu'à 13 heures. Dans ce cas, les heures effectuées le samedi matin seront rémunérées par le biais d'un supplément de 10%. En cas de recours au travail du samedi matin, les travailleurs concernés en seront informés au moins 7 jours civils à l'avance.

L'introduction des nouveaux régimes de travail suite à une augmentation temporaire de travail a pour but de répartir plus adéquatement l'augmentation de la production propre à ce secteur saisonnier.

Cela entraîne normalement une augmentation des ventes, qui implique une augmentation de l'emploi ou une diminution réduite de l'emploi ou une réduction du chômage partiel.

Lorsqu'il existe un conseil d'entreprise, celui-ci apporte, en vue de l'introduction des nouveaux régimes de travail, les modifications nécessaire au règlement de travail existant.

A défaut d'un conseil d'entreprise, le règlement de travail est modifié d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut d'une délégation syndicale, entre l'employeur et les travailleurs et les délégués locaux des organisations représentatives des travailleurs.

Les dates du début et de la fin d'une ou de plusieurs "périodes de haute activité" sont fixées au niveau de l'entreprise, soit au sein du conseil d'entreprise, ou d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale, à défaut de celui-ci, soit un commun accord entre l'employeur et les délégués locaux des organisations représentatives des travailleurs, à défaut d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale.

La durée totale de ces périodes de haute activité ne peut pas dépasser les six mois par année civile.

Par dérogation à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail et à l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, il peut être dérogé individuellement aux dispositions du règlement de travail modifiées selon la procédure fixée à l'article 13, §er.

Lorsqu'un nouveau régime de travail est introduit dans une entreprise dans le cadre de la présente convention collective de travail, la rémunération des travailleurs sera payée conformément à l'article 9bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Conformément à l'article 9 quater de la même loi, le travailleur sera informée de l'état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire du travail qu'il est tenu d'effectuer.

La présente CCT conclue au sein de la CP peut toujours être complétée et précisée au niveau de l'entreprise.

2.3. Autres nouveaux régimes de travail

Outre l'instauration d'un nouveau régime de travail tel que décrit ci-dessus, les entreprises peuvent instaurer d'autres nouveaux régimes de travail pour leurs employés ressortissant à la CP pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

D'autres nouveaux régimes de travail dans le sens de la loi du 17 mars 1987 ne peuvent être instaurés par les entreprises qu'en respectant toutes les dispositions légales applicables via une CCT, conclue au niveau de l'entreprise.

Une telle CCT au niveau de l'entreprise ne sera toutefois applicable qu'après dépôt aux greffes du Service Public Fédéral compétent et après ratification par la CP pour employés de l'industrie de l'habillement et la confection.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/11/2006
N° d'enregistrement
81493
Début de validité
01/01/2006
Fin validité
-
Date de dépôt
07/12/2006
Date d'enregistrement
11/01/2007
Sujet
nouveaux régimes de travail
MB Avis Dépôt
06/02/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/06/2007
Publié au Moniteur Belge du
25/07/2007
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION

Historique
01/01/2006 31/12/2999 070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)