05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
216.00.00-00.00

Mise à jour: 29/10/2005
Début de validité: 01/01/1993
Fin validité: 29/02/2020

C.C.T. 2 février 1989 (A.R. 8 avril 1989, M.B. 12 mai 1989)

Valable à partir du 1 janvier 1993 pour durée indéterminée

Montant

le salaire brut du mois de décembre de l'année civile écoulée.

Paiement 

- au plus tard le 20 décembre.

- au plus tard le jour du départ, pour les employés qui quittent le service

Modalités d'octroi

- Aux employés sous contrat liés à une étude notariale pendant toute l'année civile.

  • En cas d'absence temporaire avec perte de salaire pour des raisons autres que maladie, accouchement ou accident, la prime est diminuée, sur base de 250 jours de travail par année, proportionnellement aux jours de perte de salaire. 
  • En cas de maladie ou accident (autre qu'un accident de travail) dépassant 6 mois, la prime de fin d'année pour cette période dépassant les 6 mois sera diminuée au pro rata.
  • Paiement en proportion des mois écoulés de l'année civile, calculé sur le salaire brut du mois de départ pour les employés qui quittent leur emploi au cours de l'année civile pour entrer au service d'une autre étude notariale. A la fin de l'année civile, le nouvel employeur accorde une prime de fin d'année en proportion des jours de service dans le nouvel emploi, calculée sur le salaire brut du mois de décembre.

- Entrée en service en cours d'année : pro rata sur base du salaire brut du mois de novembre.

- Pro rata en cas de licenciement sauf si motif grave, de démission, de (pré)pension (salaire brut du dernier mois payé).

- Les employés qui, au cours d'une année civile, ont obtenu leur pension ou prépension et qui quittent leur emploi avant la date du paiement de la prime de fin d'année, ont droit à une prime de fin d'année calculée en proportion du nombre de jours d'occupation au cours de cette année par rapport à l'ensemble de l’année civile, sur la base de la rémunération du dernier mois d'activité.

- Les paiements aux employés ‑ contractuels ou non ‑ à l'exception des douze mois de rémunération, du double pécule de vacances, de l'intervention dans les frais de transport et de la rémunération des prestations extraordinaires, peuvent être déduits de la prime de fin d'année.

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 2 février 1989 au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 8 avril 1989 et publiée au Moniteur belge du 12 mai 1989. Elle a été modifiée par une CCT du 20 juin 1991 (arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 23 juin 1992) et par une CCT du 20 octobre 1993 (enregistrée sous le numéro 35178/CO/216).

Nous vous donnons, ci‑après, les dispositions en matière de prime de fin d'année (inchangées depuis 1989), suivies d'un commentaire succinct et de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T. coordonnée

CHAPITRE I ‑ Dispositions générales

A. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail a pour but ‑ en complément aux lois et aux arrêtés en vigueur ‑ de déterminer les principes généraux et les règles essentielles qui régissent en Belgique les rapports entre le notaire et le personnel qu'il emploie.

Elle s'applique à tous les notaires et à toute personne (tant masculine que féminine) engagée dans les liens d'un contrat d'emploi au service des études notariales, des sociétés de services à caractère notarial et des organisations de et pour les notaires et leur personnel, telles que la Fédération royale des Notaires de Belgique et ses services les Chambres des notaires et les Maisons des notaires.

Dans tous les articles repris ci‑après, les mots "notaire", "étude notariale", "employé" et "personnel", doivent toujours être compris tel qu'il est stipulé à l'alinéa précédent.

Article 2

En complément à la présente convention collective de travail et aux autres conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire, il est possible de conclure, dans chaque arrondissement judiciaire ou par groupe d'arrondissements ou par province, une convention complémentaire relative aux conditions de travail.

Les conditions de rémunération sont exclues de ces conventions complémentaires.

Ces conventions complémentaires ne peuvent pas contenir de dispositions moins avantageuses pour le personnel que celles qui résultent de la convention collective de travail nationale.

(...)

CHAPITRE IX ‑ Prime de fin d'année

Montant et conditions d’octroi

Article 24

Une prime de fin d'année égale au salaire brut du mois de décembre de l'année civile écoulée est accordée aux employés sous contrat liés à une étude notariale pendant toute l'année civile.

En cas d'absence temporaire entraînant une perte de rémunération dans le courant de l'année civile, pour des raisons autres qu'une maladie, un accident ou un accouchement, la prime de fin d'année est diminuée proportionnellement aux journées de perte salariale sur un total de 250 jours de travail par an.

Si l'absence pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'un accident de travail, dépasse les six mois, la prime de fin d'année pour cette période dépassant les six mois sera toutefois diminuée au prorata des journées de perte salariale suivant cette période, sur un total de 250 jours de travail par an.

Pour les employés qui quittent leur emploi au cours de l'année civile afin d'entrer au service d'une autre étude notariale, cette prime est liquidée à la sortie du travailleur en proportion des jours écoulés de l'année civile; elle est calculée sur le salaire brut du mois de départ.

A la fin de l'année civile, le nouvel employeur accorde une prime de fin d'année en proportion des jours de service dans le nouvel emploi, calculée sur le salaire brut du mois de décembre de l'année civile écoulée.

Aux employés qui, au cours de l'année civile, sont entrés au service d'une étude notariale, la prime de fin d'année est liquidée en proportion du nombre de jours d'occupation au cours de cette année par rapport à l'ensemble de l'année civile et calculée sur le salaire brut du mois précédant celui de l'octroi de cette prime.

Aux employés qui ont été licenciés par leur employeur ou qui quittent le service au cours de l'année, une prime de fin d'année est accordée au prorata du nombre de jours d'occupation au cours de l'année considérée, calculée sur le salaire brut du dernier mois payé.

Les employés licenciés pour un motif grave au cours de l'année perdent toutefois leur droit à la prime de fin d'année.

Les employés qui, au cours d'une année civile, ont obtenu leur pension ou prépension et qui quittent leur emploi avant la date du paiement de la prime de fin d'année, ont droit à une prime de fin d'année calculée en proportion du nombre de jours d'occupation au cours de cette année par rapport à l'ensemble de l’année civile, sur la base de la rémunération du dernier mois d'activité.

Les paiements aux employés ‑ contractuels ou non ‑ à l'exception des douze mois de rémunération, du double pécule de vacances, de l'intervention dans les frais de transport et de la rémunération des prestations extraordinaires, peuvent être déduits de la prime de fin d'année.

Date du paiement

Le paiement de la prime de fin d'année doit s'effectuer :

  • au plus tard le 20 décembre pour les employés en fonction au cours de ce mois;
  • au plus tard le jour du départ, pour les employés qui quittent le service suivant un des cas déterminés ci‑avant.

(...)

CHAPITRE XIII ‑ Dispositions finales

Article 30

La Convention collective de travail du 2 février 1989, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 8 avril 1989, publié au Moniteur belge du 12 mai 1989, modifiée par celle du 20 juin 1991, rendu obligatoire par l’arrêté royal du 27 mai 1992, publié au Moniteur belge du 23 juin 1992, et celle du 20 octobre 1993, remplace la Convention collective de travail du 23 novembre 1987, rendue obligatoire par l'Arrêté Royal du 12 avril 1988 publié au Moniteur belge du 4 mai 1988.

Article 31

Cette convention collective de travail, modifiée comme dit ci-avant, produit ses effets au 1er janvier 1993 et est conclue pour une durée indéterminée.

(…)

B. Dispositions pratiques

Nous attirons votre attention sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les employés qui sont en service.

Le cas échéant, il vous faudra ajouter les employés qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.


Historique
01/03/2020 31/12/2999 05 Prime de fin d'année
01/01/1993 29/02/2020 05 Prime de fin d'année