26 Sécurité d'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
216.00.00-00.00

Mise à jour: 26/05/1989
Début de validité: 01/01/1989

Une convention collective du travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 2 février 1989 au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 8 avril 1989 et publiée au Moniteur belge du 12 mai 1989.

Nous vous donnons, ci‑après, les dispositions en matière de sécurité d'emploi.

Article 1er

La présente convention collective de travail a pour but ‑ en complément aux lois et aux arrêtés en vigueur ‑ de déterminer les principes généraux et les règles essentielles qui régissent en Belgique les rapports entre le notaire et le personnel qu'il emploie.

Elle s'applique à tous les notaires et à toute personne (tant masculine que fémi­nine) engagée dans les liens d'un contrat d'un emploi au service des études notariales, des sociétés de services à caractère notarial et des organisations de et pour les notaires et leur personnel, telles que la Fédération royale de Notaires de Belgique et ses services les Chambres de notaires et les Maisons des notaires.

Dans tous les articles repris ci‑après les mots "notaire", "étude notariale", "employé" et "personnel", doivent toujours être compris tel qu'il est stipulé à l'alinéa précédent.

Article 2

En complément de la présente convention collective de travail et aux autres conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire, il est possible de conclure, dans chaque arrondissement judiciaire ou par groupe d'arrondissements ou par province, une convention complémentaire relative aux conditions de travail.

Les conditions de rémunération sont exclues de ces conventions complémentaires.

Ces conventions complémentaires ne peuvent pas contenir de dispositions moins avantageuses pour le personnel que celles qui résultent de la convention collective de travail nationale.

(...).

Article 22

La démission, la mort ou la destitution du titulaire de l'étude n'entraînent aucune modification quant au statut ou aux droits du personnel employé.

(...).

Article 30

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 novembre 1987, rendue obligatoire par l'Arrêté Royal du 12 avril 1988, publié au Moniteur belge du 4 mai 1988.

Article 31

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1989 et est conclue pour une durée de deux ans.


Historique
01/01/1989 31/12/2999 26 Sécurité d'emploi