01 Accord sectoriel 2009-2010 en exécution de l'Accord interprofessionnel de 2009-2010

(Sous-)Commission paritaire n°:
218.00.00-00.00

Mise à jour: 06/07/2009
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail relative à l'accord sectoriel 2009-2010 en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 a été conclue le 30 juin 2009 au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Accord sectoriel 2009-2010

 CHAPITRE I - Accord sectoriel pour les années 2009-2010

Ce protocole d'accord s'applique aux employeurs et aux travailleurs de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire poure employés.

A. POUVOIR D'ACHAT

1. Augmentation nette

Il est octroyé, une fois par an, des éco-chèques à chaque travailleur occupés à temps plein avec une période de référence complète:

- en 2009, d'une valeur de 125 EUR (prime unique);

- à partir de 2010, d'une valeur de 250 EUR.

Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel selon les paliers suivants:

Durée de travail hebdomadaire 2009 2010
A partir de 4/5 d'une occupation à temps plein 125 € 250 €
A partir de 3/5 d'une occupation à temps plein 100 € 200 €
A partir de 1/2 d'une occupation à temps plein 75 € 150 €
Moins d'1/2 d'une occupation à temps plein 50 € 100 €

Le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes:

  • Dans le courant du mois de novembre 2009;
  • A partir de 2010; chaque année calendrier dans le courant du mois de juin.

Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs avec une période de référence complète.

La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juin de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris lemois de mai de l'année calendrier concerne.

A titre transitoire, pour le paiement de la prime unique du mois de novembre 2009, la période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le 1er novembre 2008 jusque et en ce compris le 31 octobre 2009.

Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant fixé suivant le tableau ci-dessus, sera payé au prorata des prestations réellement effectuées et assimilées selon la CCT n° 98 (art.6,§3).

La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 euro par éco-chèques.

Avant le 30 avril 2011, une évaluation des système supplétif des eco-chèques sera menée en Commission Paritaire. On évaluera si l'option des éco-chèques sera poursuivie après 2010 ou si elle doit être remplacée par un autre système supplétif, sans exclure un système en brut à coût patronal maximal équivalent.

Conversion au sein des entreprises

Les avantages de cet accord peuvent être transposés en un avantage équivalent avant le 30 octobre 2009. Dans les entreprises avec une représentation syndicale des employés, cela se fait via un accord écrit avec ces représentants. A défaut de cela avant cette date , le système supplétif sectoriel sera d'application automatiquement.

Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application des paliers prévue dans le système sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs.

Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel supplétif.

La concertation en entreprise ne peut porter que sur la conversion des éco-chèques.

2. Frais de déplacement

Le plafond de la rémunération annuelle brute pour l'octroi de l'intervention des employeurs dans le transport privé, comme défini à l'article 2,§2 de la CCT du 4 juin 1991, est fixé à 24.000 EUR au 1er juillet 2010.

B. PREPENSION CONVENTIONNELLE

L'âge minimum de la prépension conventionnelle, visé à la CCT n°17, sera maintenu à 58 ans jusqu'au 30 juin 2011, tenant compte les conditions légales et pour autant que le travailleur concerné puisse justifier d'une ancienneté dans l'entreprise de minimum 2 ans au moment du licenciement.

L'âge minimum de la prépension conventionnelle, visé à la CCT n°17, sera maintenu à 56 ans pour les employés justifiant d'une carrière de 33 ans dont 20 ans de travail de nuit et d'une ancienneté dans l'entreprise de minimum 10 années accomplies au moment du licenciement.

C. FORMATION

Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires sociaux s'engagent à conclure une convention collective qui confirme l'augmentation annuelle du degré de participation à la formation professionnelle de 5 % pour l'ensemble du secteur pour les années 2009 et 2010. Cette augmentation sera réalisée à travers la continuation des mesures existantes et par l'optimalisation des moyens disponibles et de leur utilisation plus efficace.

A cet effet, la cotisation employeur au Fonds social sera portée à 0,21 % à partir du 4ème trimestre 2009.

Les partenaires sociaux entameront en 2010 une discussion sur le fonctionnement de CEFORA dans le but d'optimaliser l'attribution des moyens. Ces conclusions seront reprises dans la concertation sectorielle 2011-2012.

D. CREDIT-TEMPS

Prolongation jusqu'au 30 juin 2011 du chapitre IV de la CCT du 16 juin 2005 relative au crédit-temps.

E. DIVERSITE

Les partenaires sociaux recommandent de faciliter la participation proportionnelle au travail des groupes cibles et de combattre en exécution de la CCT 95 toute discrimination consciente ou inconsciente dans toutes les phases de la relation du travail.

Les partenaires sociaux vont sensibiliser et soutenir toutes les organisations affiliées du secteur. ll est également recommandé de mettre le thème de la diversité à l'agenda de la concertation sociale dans l'entreprise une fois par an.

F. TRAVAIL DECENT

Les partenaires sociaux recommandent de mettre le thème "travail décent" à l'ordre du jour des conseil d'entreprises.

G. PAIX SOCIALE 

Les organsiations syndicales représentées à la CPNAE s'engagent à ne pas introduire pendant la durée de validité de la convention, des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises concernant les matières reprises dans la présente convention.

H. DUREE DE L'ACCORD

Cet accord produit ces effets à partir du 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010, à l'exception des dispositions relatives à la prépension à 58 ans et le crédit-temps qui sont conclues jusqu'au 30 juin 2011.

CHAPITRE II - Classification de fonctions

Dans les quatre classes existantes, les fonctions exemplatives seront actualisées et pondérées sur base des travaux du groupe de travail Optimor sur la classification des fonctions.

La liste des fonctions par classe est celle qui est établie par le groupe de travail Optimor repris en annexe de ce protocole. Là ou celà s'avèrera nécessaire, une adaptation sera apportée à la classification des fonctions.

Dans le cas ou la fonction d'un employé, en service au moment du passage à la nouvelle classification de fonctions, tomberait dans un classe inférieure, cet employé maintient son salaire existant et les étapes de barème de sa classe salariale antérieure.

Date prévue d'entrée en vigueur: 1er janvier 2010.

Pour la classification des fonctions, nous vous renvoyons au chapitre 03 de la documentation sectorielle.

CHAPITRE III - Barèmes salariaux

Les barèmes salariaux sont fixés sur base du nombre d'années d'expérience professionnelle.

Les deux échelles barémiques existantes sont maintenues, mais le passage de l'échelle I à l'échelle II se fait après un an de service dans l'entreprise.

Le barème II est complété des années d'expérience de 1, 2 et 3 ans d'expérience. Les salaires barémiques du barème II pour ces années d'expérience sont ceux des années d'expérience 1, 2 et 3 du barème I multiplié par 1,027.

Les échelles barémiques seront reprises en annexe du présent protocole d'accord.

Date prévue d'entrée en vigueur est le 1er octobre 2009.

Toutes les prestations professionnelles effectives comme travailleur, indépendant ou fonctionnaire sont prises en considération. Les périodes de prestations à temps partiel sont assimilées à des prestations à temps plein pour la fixation de la période d'expérience professionnelle.

Comme prestations professionnelles effectives sont assimilées:

  • La période complète d'accident du travail ou de maladie professionnelle
  • Trois ans en cas de maladie
  • Trois ans en cas de congé thématique et de crédit-temps
  • Un an en cas de crédit-temps ordinaire complet
  • Un an en cas de chômage complet idemnisé pour ceux qui comptent moins de 15 ans d'expérience professionnelle
  • 2 ans en cas de chômage complet idemnisé pour ceux qui comptent plus de 15 ans d'expérience professionnelle
  • Le congé de maternité
  • Les périodes de congé prophylactique
  • L'application des mesures de crises telles que prévues par la loi du 19 juin 2009.

Les barèmes d'insertion tant avant qu'après 50 ans sont supprimés.

Les barèmes jeunes sont maintenus, mais l'expérience et l'ancienneté avant 21 ans sont pris en compte au démarrage du barème d'expérience.

Les barèmes jeunes existants sont maintenus tels quels pour les étudiants.

Pour les autres jeunes employés, les nouveaux barèmes jeunes sont d'application:

  • 95 % du salaire à 0 année d'expérience pour les jeunes employés de 20 ans
  • 90 % du salaire à 0 année d'expérience pour les jeunes employés de 19 ans
  • 85 % du salaire à 0 année d'expérience pour les jeunes employés de 18 ans
  • 80% du salaire à 0 année d'expérience pour les jeunes employés de 17 ans
  • 75 % du salaire à 0 année d'expérience pour les jeunes employés de 16 ans

Pour les conditions de rémunération et les barèmes, nous vous renvoyons aux chapitres 0401 et 0402 de la documentation sectorielle.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

 

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail:

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.


Historique
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord sectoriel 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord sectoriel 2011-2012 en exécution de l'Accord interprofessionnel de 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord sectoriel 2009-2010 en exécution de l'Accord interprofessionnel de 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'Accord interprofessionnel de 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 CCT du 16 juin 2005 conclue en exécution de l'accord sectoriel 2005-2006
01/01/2001 31/12/2004 01 CCT du 25 avril 2001 conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000
01/01/2001 31/12/2002 01 CCT du 25 avril 2001 conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000