01 CCT du 25 avril 2001 conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000

(Sous-)Commission paritaire n°:
218.00.00-00.00

Mise à jour: 20/07/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail a été conclue le 25 avril 2001 au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail:

 

·         Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

 

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

 

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

 

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

 

Texte de la convention collective de travail du 25 avril 2001

 

CHAPITRE I – Contexte, champ d'application, durée

Article 1

Les partenaires sociaux de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (C.P.N.A.E.) signataires entendent exécuter, dans le cadre sectoriel, l’accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.

Article 2

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Article 3

Sauf les dispositions qui suivent et qui concernent la formation (chapitre III) et la prépension conventionnelle (chapitre IV), cette convention entre en vigueur à partir du 1er janvier 2001 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2002.

Les dispositions de cette convention collective concernant la formation (chapitre III et VI) entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002 et cessent d’être en vigueur le 31 décembre 2003.

Les dispositions de cette convention collective concernant la prépension conventionnelle (chapitre IV) entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002 et cessent d’être en vigueur le 31 décembre 2002.

La disposition de l’article 5 est conclue pour une durée indéterminée et sera intégrée dans la CCT de coordination du 29 mai 1989 sur les conditions de travail et de rémunération.

CHAPITRE II – Pouvoir d'achat

Article 4

§ 1       A dater du 1er juillet 2001, l’art. 4, § 1 de la convention collective de travail du 29 mai 1989 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990 et publiée au Moniteur belge du 31 août 1990, est remplacé par les dispositions suivantes :

«§ 1. Les salaires minima par catégorie de personnel effectuant des prestations à temps plein sont fixés au 1er juillet 2000:

-      selon le barème I, repris en annexe  1a de la présente convention collective de travail, à partir  de la première année d’entrée en service;

-      selon le barème II, repris en annexe 1b de la présente convention collective, pour les employés qui sont en fonction dans la même catégorie CPNAE au sein de la même entreprise depuis 3 ans.

Le passage d’un barème à l’autre se fait au cours du mois qui suit celui où l’employé remplit les conditions d’octroi.

L’application des barèmes concerne uniquement les salaires minima des employés qui remplissent aussi les conditions d’octroi ; elle ne peut influencer les salaires des employés payés au-dessus de ces minima.

Les barèmes susmentionnés sont mis en regard de l’indice-pivot 106,70, tranche de stabilisation 104,61 à 108,83 (base 1996 = 100) – salaires à 100 %. »

§ 2       L’art. 4, § 1, de la convention collective de travail du 29 mai 1989 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990 et publiée au Moniteur belge du 31 août 1990, est remplacé, à dater du 1er janvier 2002, par les dispositions suivantes :

«§ 1. Les salaires minima par catégorie du personnel effectuant des prestations à temps plein sont fixés au 1er janvier 2002:

-      selon le barème I, repris en annexe  2a de la présente convention collective de travail, à partir  de la première année d’entrée en service;

-      selon le barème II, repris en annexe 2b de la présente convention collective, pour les employés qui sont en fonction dans la même catégorie CPNAE au sein de la même entreprise depuis 3 ans.

Le passage d’un barème à l’autre se fait au cours du mois qui suit celui où l’employé remplit les conditions d’octroi.

L’application des barèmes concerne uniquement les salaires minima des employés qui remplissent aussi les conditions d’octroi, elle ne peut influencer les salaires des employés payés au-dessus de ces minima.

Les barèmes susmentionnés sont mis en regard de l’indice-pivot 106,70, tranche de stabilisation 104,61 à 108,83 (base 1996 = 100) – salaires à 100 %».

§ 3       L’art. 4, § 3, de la convention collective de travail du 29 mai 1989 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990 et publiée au Moniteur belge du 31 août 1990, est remplacé, à dater du 1er juillet 2001, par les dispositions suivantes :

«§ 3. A partir du 1er juillet 2001, les salaires effectivement payés sont majorés d’un montant de 500 BEF (12,39 EUR).

A partir du 1er janvier 2002 les salaires effectivement payés sont majorés d’un montant de 30 EUR (1.210 BEF)».

§ 4       a)  A l’art. 6, §1, al. 1, de la CCT  précitée du 29 mai 1989, modifiée par l’article 20bis de la CCT du 12 mai 1997, les termes «l’indice des prix à la consommation 121,22 (base 1988=100) » sont remplacés par les termes «l’indice de référence 106,70 (base 1996=100)».

b)  L’article 6, § 2, al. 1, de la même convention est remplacé par la disposition suivante : l’indice de référence 106,70 constitue le pivot de la tranche de stabilisation 104,61 à 108,83 (base 1996 = 100).

c)   A l’article 6, § 2, de la même convention, le tableau « tranches de stabilisation» est remplacé par le tableau suivant :

tranches de stabilisation

Indice limité inférieur           Indice pivot                             Indice limité supérieur

104,61                                      106,70                                      108,83 (salaires à 100 %)

106,70                                      108,83                                      111,01 (salaires à 102 %)

108,83                                      111,01                                      113,23 (salaires à 104,04 %)

Article 5

Dans l'art. 5 de la CCT du 29 mai 1989 est inséré, entre le point d) et l’avant-dernier alinéa débutant par «les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :», l’alinéa suivant : «Ont droit à une prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, les employés qui, au cours de l'exercice, démissionnent et ce pour autant qu'ils puissent justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise».

Article 6

L'art. 5 de la CCT du 29 mai 1989 est complété comme suit: "Le droit à la prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours est attribué par mois  calendrier complètement presté".

CHAPITRE III – Formation

Article 7

Les employeurs s’engagent à accorder 4 jours de formation pour la période qui commence le 1 janvier 2002 et qui se termine le 31 décembre 2003. Sans préjudice de l’article 9 de la présente convention, la formation sera octroyée à raison de 2 jours en 2002 et 2 jours en 2003.

Les employés à temps partiel bénéficient de ces jours de formation en proportion de leurs prestations. Les employés qui sont en préavis ainsi que ceux engagés avec un contrat à durée déterminée d’un an ou moins ne bénéficient pas du droit à la formation.

Article 8

Ces jours de formation sont octroyés selon les mêmes modalités que celles prévues dans la CCT du 5 mai 1999 sur la formation et l’emploi conclue en C.P.N.A.E.

Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la qualification professionnelle de tous les employés.

Nonobstant l’application du plan de formation, tel que défini à l’article 9 ci-après, il s’agit de formations offertes par le Centre de formation de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CEFORA) ou de formations reconnues par celui-ci, ainsi que des formations offertes par les entreprises ou les secteurs concernés, ou par une autre instance de formation.

L’employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation durant les heures de travail. Si la formation se tient en dehors du temps de travail, l’employeur doit octroyer à l’employé une compensation égale en temps de travail.

Nonobstant l’application du plan de formation, tel que définie à l’article 9 ci-après, lorsque l’employeur n’a pas proposé de jours de formation avant le 31/12/2002, l’employé doit avant le 31/3/2003 en faire la demande écrite auprès de l’employeur. Si l’employeur n’a pas ou insuffisamment proposé de jours de formation et s’il n’a pas accédé à la demande écrite de l’employé, les jours de formation non accordés doivent être pris par le travailleur sous la forme de congés payés et doivent être traités comme tels.

Article 9

Les modalités du droit à la formation prévu à l’article 7 de la présente convention collective de travail peuvent être fixées comme suit au niveau de l’entreprise :

§1        Entreprises avec une délégation syndicale.

Les entreprises qui ont déjà établi un plan de formation pour la période 1999-2002 et l’ont fait enregistrer.

Ces entreprises peuvent prolonger le plan de formation, avec l’accord de parties signataires, moyennant l’envoi d’une simple lettre mentionnant leur n° d’ONSS complet au Fonds Social de la C.P.N.A.E., créé par  convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un Fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social" et en fixant ses statuts, et ce avant le 31 décembre 2001.

Les entreprises avec délégation syndicale qui n’ont pas encore établi un plan de formation.

Les entreprises avec une délégation syndicale pour les employés peuvent convenir d’un plan de formation propre à l’entreprise avant le 31 décembre 2001. Le plan doit avoir l’accord de la majorité des membres de la délégation pour être valable.

Le plan de formation peut déterminer en toute autonomie, le contenu, le groupe-cible ainsi que toutes les autres modalités de la formation.

Si un accord concernant le plan de formation propre à l’entreprise est atteint, il peut prévoir e.a. que les 4 jours de formation peuvent être pris consécutivement. De plus, la formation peut être fixée à certains moments et le crédit de formation peut être transféré à certains employés.

Le plan de formation sera enregistré auprès du Fonds social avant le 31 décembre 2001. L’enregistrement se fera sur base du formulaire 3 en annexe à la présente convention collective.

Les entreprises avec délégation syndicale mais sans plan de formation conclu avant le 31 décembre 2001 ne sont autorisées à globaliser les jours de formation qu’au niveau des employés. Ceci veut dire que les jours de formation peuvent être octroyés en 4 jours consécutifs. Les jours de formation ne peuvent être transférés à d’autres employés. Les entreprises ayant une délégation syndicale mais sans plan de formation propre à l’entreprise peuvent adhérer au plan de formation supplétif au plus tard au 31 mars 2002 (formulaire en annexe 4).

§ 2       Entreprises sans délégation syndicale.

Entreprises qui ont déjà adhéré au plan supplétif de formation.

Ces entreprises peuvent prolonger cette adhésion par l’envoi d’une simple lettre mentionnant leur n° d’ONSS complet au Fonds social de la C.P.N.A.E.. et ceci avant le 31 décembre 2001.

Ces entreprises peuvent globaliser les jours de formation au niveau des employés. Toutefois, ces jours de formation peuvent être globalisés sur l’ensemble du personnel à concurrence de 50 % du crédit total de jours de formation et ainsi être transférés à d’autres employés.

Entreprises sans acte d’adhésion.

Ces entreprises sans délégation syndicale ont la possibilité d’adhérer à un plan de formation supplétif qui a été  élaboré par le Conseil d’administration du CEFORA et repris en annexe 5.  Ces entreprises peuvent globaliser les jours de formation au niveau des employés. Toutefois, ces jours de formation peuvent être globalisés sur l’ensemble du personnel à concurrence de 50 % du crédit total de jours de formation et ainsi être transférés à d’autres employés.

Les entreprises sans délégation syndicale peuvent également adhérer à cette convention collective de travail par un engagement écrit dans lequel le droit à la formation sera réalisé dans le cadre des formations CEFORA.

Les entreprises sans délégation syndicale peuvent faire enregistrer leur adhésion auprès du Fonds social avant le 31 décembre 2001 selon le formulaire figurant comme prévu en annexe 6 de la présente convention collective de travail.

Article 10

Les entreprises ayant un plan ou un engagement de formation enregistré,  bénéficient d’un droit de tirage à charge du CEFORA pour le développement de leurs initiatives de formation. Les modalités de ce droit de tirage seront fixées par le Fonds social.

Article 11

Les partenaires sociaux signataires s’engagent à examiner, avant le 1er janvier 2002, la question de savoir si et comment la sanction prévue en cas de non-attribution de journées de formation conformément à l’art. 8 in fine de la présente CCT peut être transformée en un régime d’incitants financiers destinés tant aux employeurs qu’aux travailleurs.

CHAPITRE IV – Prépension conventionnelle

Article 12

L’âge de la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans.

La prépension conventionnelle ne concerne que les employés engagés avec un contrat à durée indéterminée.

Article 13

A partir du 1er janvier 2002, l’employeur ne pourra plus obtenir une intervention du Fonds social que pour les prépensionnés dont le préavis prend cours à partir du 1er janvier 2002 et pour autant que celui-ci soit donné dans le cadre d’un départ en prépension à partir de 59 ans. Le droit à l’intervention ne vaut que jusqu’au moment où le prépensionné atteint l’âge de 60 ans.

Le remboursement de l’indemnité complémentaire est limité au montant fixé dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

CHAPITRE V – Crédit-temps

Article 14

En application de l’art. 15, §7 de la CCT n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, les travailleurs qui font appel à l’art. 9, §1, 1, de la CCT n° 77, pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 55 ans, ne sont pas imputés au seuil de 5% prévu à l’art. 15, § 1 de la CCT susmentionnée.

Les partenaires sociaux s’engagent à prévoir une indemnité complémentaire à charge du Fonds, pour autant que le salaire à 4/5e, majoré des différentes allocations versées dans le cadre du crédit-temps, ne dépasse pas la rémunération nette du temps plein.

Cette disposition entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002.

Article 15

En application de l’art. 3, §2 de la CCT n° 77, la durée de l’exercice du droit au crédit-temps pour les travailleurs qui n’ont pas atteint l’âge de 50 ans, est portée à deux ans.

Cette disposition entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002.

CHAPITRE VI – Formation et emploi

Article 16

Les parties s’engagent, en cohérence avec les initiatives régionales et communautaires - entre autres par la conclusion de conventions - à  réaliser l’objectif suivant pour la promotion de la mise au travail  et de la formation des chômeurs :

-      par le biais du CEFORA, une formation/encadrement ou un placement sera offert à 2000 chômeurs appartenant aux groupes à risques dans le cadre des mesures d’emploi régionales et communautaires ou fédérales ;

-      par le biais du CEFORA, une offre spécifique sera adressée à 3000 demandeurs d’emploi afin de les former aux professions pour lesquelles il existe un manque de candidats qualifiés sur le marché de l’emploi.

CHAPITRE VII  - Financement

Article 17

A l'article 4 de la convention collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés,  instituant un Fonds de Sécurité d'Existence et portant fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998, publiée au Moniteur belge du 10 octobre 1998, est ajouté un point 9° libellé comme suit:

«9° de rembourser les efforts supplémentaires à charge de l'employeur en exécution des dispositions de l'article 14 de la convention collective de travail du 25 avril 2001».

Article 18

Dans la convention collective de travail susmentionnée du 11 juin 1997, l’art. 12bis est remplacé par :

« Art. 12bis –  La cotisation versée par les employeurs au Fonds social et nécessaire au fonctionnement de celui-ci, est fixée, pour le 1er trimestre 2002 jusqu'au 4ème trimestre 2003 inclus, à 0,30% des rémunérations brutes des employés des entreprises ».

CHAPITRE VIII – Flexibilité

Article 19

Les dispositions de l’art. 2 de la CCT du 29 septembre 1988 concernant les nouveaux régimes de travail sont remplacées par ce qui suit : “Pour les nouveaux régimes de travail visés dans les chapitres III et IV de la présente convention, les parties conviennent que les nouveaux régimes de travail sont d’application aussi bien aux employés occupés à temps plein qu’à ceux occupés à temps partiel”.

Article 20

A l’art. 5 de la CCT du 29 septembre 1988 concernant les nouveaux régimes de travail, le point 5.1 - Travail dominical - est remplacé par ce qui suit : “ Toute entreprise peut occuper son personnel six dimanches ou jours fériés par année civile ; dans ces limites, chaque travailleur peut être occupé au maximum six dimanches ou jours fériés par an selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise ou, à défaut, sur base volontaire".

Sans préjudice de l’application de la loi sur le travail du 16 mars 1971, l’occupation du dimanche ou du jour férié, dans le cadre de cette disposition, donne uniquement droit à un repos compensatoire égal à 50 % du temps de travail presté le dimanche ou le jour férié.  Les régimes de travail organisés sur la base des possibilités de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ne sont pas visés par cette disposition. ».

CHAPITRE IX – Dispositions diverses

Article 21

Les parties conviennent de continuer l’étude analytique sur la classification des fonctions afin d’arriver à une actualisation des critères prévus dans la présente CCT, éventuellement de les compléter avec d’autres critères ainsi que d’actualiser les fonctions d’exemple.

Les parties ont l’intention de mener cette étude à bonne fin avant le 31 décembre 2002.

Article 22

Les parties signataires conviennent d’examiner pendant la durée de la présente convention les possibilités d’introduire un deuxième pilier de pension pour les employés de la CPNAE dans le cadre de la nouvelle réglementation.

CHAPITRE X - Paix sociale

Article 23

Les organisations syndicales représentées à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés s’engagent à ne pas poser de revendications supplémentaires au sein de la commission paritaire ou de l’entreprise et ce, pendant toute la durée d’application de la présente convention collective de travail, concernant les matières reprises dans la présente convention collective de travail.

 

 

Annexe 1 a

 

Bijlage 1 a

Barème I

Schaal I

Ce barème est d’application à partir du 1er juillet 2001. Il est mis en regard de l’indice-pivot 106,70 – tranche de stabilisation 104,61 à 108,83 (base 1996 = 100). Salaires à 100 %.

 

Dit barema is van toepassing vanaf 1 juli 2001. Het staat tegenover de spilindex 106,70 – stabilisatieschijf 104,61 tot 108,83 (basis 1996 = 100). Lonen aan 100 %.

 

 

 

CAT. 1

CAT. 2

CAT. 3

CAT. 4

BEF

EURO

BEF

EURO

BEF

EURO

BEF

EURO

16 ans/jaar

29723

736,81

31037

769,39

0

0

0

0

17 ans/jaar

34041

843,85

35550

881,26

0

0

0

0

18 ans/jaar

38355

950,80

40068

993,26

43741

1084,31

48358

1198,76

19 ans/jaar

41807

1036,37

43682

1082,85

47709

1182,68

51647

1280,30

20 ans/jaar

43534

1079,18

45487

1127,59

49687

1231,71

53593

1328,54

21 ans/jaar

47908

1187,61

50044

1240,56

50799

1259,27

55059

1364,88

22 ans/jaar

48063

1191,45

50350

1248,14

50799

1259,27

55445

1374,45

23 ans/jaar

48216

1195,24

50657

1255,75

52020

1289,54

55825

1383,87

24 ans/jaar

48371

1199,09

50966

1263,41

53093

1316,14

56212

1393,46

25 ans/jaar

48527

1202,95

51382

1273,73

54166

1342,74

57715

1430,72

26 ans/jaar

48679

1206,72

51806

1284,24

55243

1369,44

59051

1463,84

27 ans/jaar

48833

1210,54

52126

1292,17

56316

1396,04

60385

1496,91

28 ans/jaar

48986

1214,33

52927

1312,03

57393

1422,74

61717

1529,92

28 ans/jaar

49151

1218,42

53730

1331,93

58471

1449,46

63053

1563,04

29 ans/jaar

49577

1228,98

54530

1351,76

59548

1476,16

64381

1595,96

30 ans/jaar

50004

1239,57

55335

1371,72

60622

1502,78

65722

1629,21

31 ans/jaar

50367

1248,57

56013

1388,53

61698

1529,45

67050

1662,13

32 ans/jaar

50728

1257,51

56683

1405,13

62773

1556,10

68388

1695,29

33 ans/jaar

51093

1266,56

57361

1421,94

63622

1577,15

69720

1728,31

34 ans/jaar

51450

1275,41

58033

1438,60

64469

1598,14

71055

1761,41

35 ans/jaar

51806

1284,24

58709

1455,36

65318

1619,19

72176

1789,20

36 ans/jaar

52159

1292,99

58928

1460,79

66165

1640,19

73296

1816,96

37 ans/jaar

52515

1301,81

59145

1466,17

67014

1661,23

74416

1844,72

38 ans/jaar

52869

1310,59

59367

1471,67

67255

1667,21

75538

1872,54

39 ans/jaar

52869

1310,59

59585

1477,07

67498

1673,23

76660

1900,35

40 ans/jaar

52869

1310,59

59805

1482,53

67742

1679,28

77057

1910,19

41 ans/jaar

52869

1310,59

60028

1488,06

67990

1685,43

77456

1920,08

42 ans/jaar

52869

1310,59

60245

1493,43

68234

1691,48

77855

1929,98

43 ans/jaar

52869

1310,59

60464

1498,86

68484

1697,67

78250

1939,77

45 ans/jaar

52869

1310,59

60683

1504,29

68729

1703,75

78645

1949,56

46 ans/jaar

52869

1310,59

60901

1509,70

68979

1709,94

79039

1959,33

47 ans/jaar

52869

1310,59

61121

1515,15

69224

1716,02

79435

1969,14

 

 

Annexe 1 b

 

Bijlage 1 b

Barème II

 

Schaal II

pour les employés actifs depuis 3 ans dans la même entreprise et dans la même catégorie de la CPNAE

voor de bedienden die sinds 3 jaar in dezelfde onderneming in dezelfde ANPCB-categorie werkzaam zijn

Ce barème est d’application à partir du 1er juillet 2001. Il est mis en regard de l’indice-pivot 106,70 – tranche de stabilisation 104,61 à 108,83 (base 1996 = 100). Salaires à 100 %.

Dit barema is van toepassing vanaf 1 juli 2001. Het staat tegenover de spilindex 106,70 – stabilisatieschijf 104,61 tot 108,83 (basis 1996 = 100). Lonen aan 100 %.

 

 

 

CAT. 1

CAT. 2

CAT. 3

CAT. 4

BEF

EURO

BEF

EURO

BEF

EURO

BEF

EURO

25 ans/jaar

49920

1237,48

52856

1310,27

55722

1381,31

59373

1471,82

26 ans/jaar

50076

1241,35

53293

1321,10

56830

1408,78

60749

1505,93

27 ans/jaar

50231

1245,19

53623

1329,28

57933

1436,12

62120

1539,91

28 ans/jaar

50389

1249,11

54446

1349,68

59042

1463,61

63492

1573,93

28 ans/jaar

50562

1253,40

55274

1370,21

60152

1491,13

64864

1607,94

29 ans/jaar

50999

1264,23

56096

1390,58

61259

1518,57

66234

1641,90

30 ans/jaar

51439

1275,14

56925

1411,13

62366

1546,01

67611

1676,03

31 ans/jaar

51814

1284,44

57621

1428,39

63471

1573,40

68981

1709,99

32 ans/jaar

52184

1293,61

58310

1445,47

64576

1600,80

70355

1744,05

33 ans/jaar

52558

1302,88

59008

1462,77

65450

1622,46

71727

1778,07

34 ans/jaar

52927

1312,03

59701

1479,95

66320

1644,03

73101

1812,13

35 ans/jaar

53293

1321,10

60395

1497,15

67194

1665,70

74254

1840,71

36 ans/jaar

53656

1330,10

60620

1502,73

68067

1687,34

75405

1869,24

37 ans/jaar

54020

1339,12

60844

1508,28

68941

1709,00

76559

1897,85

38 ans/jaar

54384

1348,14

61073

1513,96

69188

1715,13

77712

1926,43

39 ans/jaar

54384

1348,14

61298

1519,54

69438

1721,32

78867

1955,06

40 ans/jaar

54384

1348,14

61525

1525,16

69690

1727,57

79276

1965,20

41 ans/jaar

54384

1348,14

61750

1530,74

69945

1733,89

79686

1975,36

42 ans/jaar

54384

1348,14

61974

1536,30

70196

1740,11

80096

1985,53

43 ans/jaar

54384

1348,14

62203

1541,97

70455

1746,53

80505

1995,67

45 ans/jaar

54384

1348,14

62427

1547,52

70707

1752,78

80910

2005,71

46 ans/jaar

54384

1348,14

62652

1553,10

70964

1759,15

81314

2015,72

47 ans/jaar

54384

1348,14

62876

1558,66

71215

1765,37

81723

2025,86

 

Annexe 2 a

 

Bijlage 2 a

Barème I

 

Schaal I

Ce barème est d’application à partir du 1er janvier 2002. Il est mis en regard de l’indice-pivot 106,70 – tranche de stabilisation 104,61 à 108,83 (base 1996 = 100). Salaires à 100 %.

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2002. Het staat tegenover de spilindex 106,70 – stabilisatieschijf 104,61 tot 108,83 (basis 1996 = 100). Lonen aan 100 %.

 

 

 

CAT. 1

CAT. 2

CAT. 3

CAT. 4

BEF

EURO

BEF

EURO

BEF

EURO

BEF

EURO

16 ans/jaar

30933

766,81

32247

799,39

0

0

0

0

17 ans/jaar

35251

873,85

36760

911,26

0

0

0

0

18 ans/jaar

39565

980,80

41278

1023,26

44951

1114,31

49568

1228,76

19 ans/jaar

43017

1066,37

44892

1112,85

48919

1212,68

52857

1310,30

20 ans/jaar

44744

1109,18

46697

1157,59

50897

1261,71

54803

1358,54

21 ans/jaar

49118

1217,61

51254

1270,56

52009

1289,27

56269

1394,88

22 ans/jaar

49273

1221,45

51560

1278,14

52009

1289,27

56655

1404,45

23 ans/jaar

49426

1225,24

51867

1285,75

53230

1319,54

57035

1413,87

24 ans/jaar

49581

1229,09

52176

1293,41

54303

1346,14

57422

1423,46

25 ans/jaar

49737

1232,95

52592

1303,73

55376

1372,74

58925

1460,72

26 ans/jaar

49889

1236,72

53016

1314,24

56453

1399,44

60261

1493,84

27 ans/jaar

50043

1240,54

53336

1322,17

57526

1426,04

61595

1526,91

28 ans/jaar

50196

1244,33

54137

1342,03

58603

1452,74

62927

1559,92

28 ans/jaar

50361

1248,42

54940

1361,93

59681

1479,46

64263

1593,04

29 ans/jaar

50787

1258,98

55740

1381,76

60758

1506,16

65591

1625,96

30 ans/jaar

51214

1269,57

56545

1401,72

61832

1532,78

66932

1659,21

31 ans/jaar

51577

1278,57

57223

1418,53

62908

1559,45

68260

1692,13

32 ans/jaar

51938

1287,51

57893

1435,13

63983

1586,10

69598

1725,29

33 ans/jaar

52303

1296,56

58571

1451,94

64832

1607,15

70930

1758,31

34 ans/jaar

52660

1305,41

59243

1468,60

65679

1628,14

72265

1791,41

35 ans/jaar

53016

1314,24

59919

1485,36

66528

1649,19

73386

1819,20

36 ans/jaar

53369

1322,99

60138

1490,79

67375

1670,19

74506

1846,96

37 ans/jaar

53725

1331,81

60355

1496,17

68224

1691,23

75626

1874,72

38 ans/jaar

54079

1340,59

60577

1501,67

68465

1697,21

76748

1902,54

39 ans/jaar

54079

1340,59

60795

1507,07

68708

1703,23

77870

1930,35

40 ans/jaar

54079

1340,59

61015

1512,53

68952

1709,28

78267

1940,19

41 ans/jaar

54079

1340,59

61238

1518,06

69200

1715,43

78666

1950,08

42 ans/jaar

54079

1340,59

61455

1523,43

69444

1721,48

79065

1959,98

43 ans/jaar

54079

1340,59

61674

1528,86

69694

1727,67

79460

1969,77

45 ans/jaar

54079

1340,59

61893

1534,29

69939

1733,75

79855

1979,56

46 ans/jaar

54079

1340,59

62111

1539,70

70189

1739,94

80249

1989,33

47 ans/jaar

54079

1340,59

62331

1545,15

70434

1746,02

80645

1999,14

 

Annexe 2 b

 

Bijlage 2 b

Barème II

 

Schaal II

pour les employés actifs depuis 3 ans dans la même entreprise et dans la même catégorie de la CPNAE

voor de bedienden die sinds 3 jaar in dezelfde onderneming in dezelfde ANPCB-categorie werkzaam zijn

Ce barème est d’application à partir du 1er janvier 2002. Il est mis en regard de l’indice-pivot 106,70 – tranche de stabilisation 104,61 à 108,83 (base 1996 = 100). Salaires à 100 %.

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2002. Het staat tegenover de spilindex 106,70 – stabilisatieschijf 104,61 tot 108,83 (basis 1996 = 100). Lonen aan 100 %.

 

 

 

CAT. 1

CAT. 2

CAT. 3

CAT. 4

BEF

EURO

BEF

EURO

BEF

EURO

BEF

EURO

25 ans/jaar

51130

1267,48

54066

1340,26

56932

1411,31

60583

1501,81

26 ans/jaar

51286

1271,35

54503

1351,09

58040

1438,77

61959

1535,92

27 ans/jaar

51441

1275,19

54833

1359,27

59143

1466,12

63330

1569,91

28 ans/jaar

51599

1279,11

55656

1379,68

60252

1493,61

64702

1603,92

28 ans/jaar

51772

1283,39

56484

1400,20

61362

1521,12

66074

1637,93

29 ans/jaar

52209

1294,23

57306

1420,58

62469

1548,57

67444

1671,89

30 ans/jaar

52649

1305,13

58135

1441,13

63576

1576,01

68821

1706,03

31 ans/jaar

53024

1314,43

58831

1458,38

64681

1603,40

70191

1739,99

32 ans/jaar

53394

1323,60

59520

1475,46

65786

1630,79

71565

1774,05

33 ans/jaar

53768

1332,87

60218

1492,77

66660

1652,46

72937

1808,06

34 ans/jaar

54137

1342,02

60911

1509,94

67530

1674,02

74311

1842,12

35 ans/jaar

54503

1351,09

61605

1527,15

68404

1695,69

75464

1870,70

36 ans/jaar

54866

1360,09

61830

1532,73

69277

1717,33

76615

1899,24

37 ans/jaar

55230

1369,12

62054

1538,28

70151

1739,00

77769

1927,84

38 ans/jaar

55594

1378,14

62283

1543,96

70398

1745,12

78922

1956,43

39 ans/jaar

55594

1378,14

62508

1549,53

70648

1751,32

80077

1985,06

40 ans/jaar

55594

1378,14

62735

1555,16

70900

1757,57

80486

1995,20

41 ans/jaar

55594

1378,14

62960

1560,74

71155

1763,89

80896

2005,36

42 ans/jaar

55594

1378,14

63184

1566,29

71406

1770,11

81306

2015,52

43 ans/jaar

55594

1378,14

63413

1571,97

71665

1776,53

81715

2025,66

45 ans/jaar

55594

1378,14

63637

1577,52

71917

1782,78

82120

2035,70

46 ans/jaar

55594

1378,14

63862

1583,10

72174

1789,15

82524

2045,72

47 ans/jaar

55594

1378,14

64086

1588,65

72425

1795,37

82933

2055,86

 

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT

ENTREPRISES AYANT UNE DELEGATION SYNDICALE

et ayant conclu un accord sur un plan de formation propre à l’entreprise

DEPOT DU PLAN DE FORMATION DE L’ENTREPRISE

 

A renvoyer avant le 31 décembre 2001 au:

Fonds Social de la CPNAE, Rue des Sols 8, 1000 Bruxelles

Ou à faxer au n° 02 514 59 94

 

Nom de l’entreprise: ………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

Rue:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Localité:…………………………………………………………

Code postal: ……………..…………………………………

Téléphone:……………………………………………………

Fax: ………………………………………………………………

N° ONSS: …….………………………………………………

 

L’entreprise joint au présent formulaire son plan de formation, sur lequel la majorité des membres de la délégation syndicale a marqué son accord.

 

 

Signature de l’employeur :                                                                Date : ………………………………

Cachet de l’entreprise :

<![if !mso _amp_ !vml]> 

 

                                                                                                

 

Nom : …………………………………………………………………………….

 

Fonction : ……………………………………………………………………..

 

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT

ENTREPRISE AYANT UNE DELEGATION SYNDICALE

sans accord sur un plan de formation propre à l’entreprise

ADHESION AU PLAN DE FORMATION SUPPLETIF

 

A renvoyer avant le 31 décembre 2001 au:

Fonds Social de la CPNAE, Rue des Sols 8, 1000 Bruxelles

ou à faxer au n° 02 514 59 94

 

Nom de l’entreprise: …………….…………………………………………………………………………………………………………………………

Rue:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Localité:…………………………………………………………

Code postal: ……………..…………………………………

Téléphone:……………………………………………………

Fax: ………………………………………………………………

N° ONSS: …….………………………………………………

 

 

L’entreprise confirme son adhésion au plan de formation supplétif de la CPNAE.

 

 

 

Signature de l’employeur :                                                                Date: …………………………………

Cachet de l’entreprise :

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Nom : ……………………………………………………………………………

 

Fonction : ……………………………………………………………………

 

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT

ENTREPRISES SANS DELEGATION SYNDICALE

ADHESION AU PLAN PROPRE DE FORMATION SUPPLETIF DE LA CPNAE

 

A renvoyer avant le 31 décembre 2001 au:

Fonds Social de la CPNAE, Rue des Sols 8, 1000 Bruxelles

ou à faxer au n° 02 514 59 94

 

Nom de l’entreprise: …………….…………………………………………………………………………………………………………………………

Rue:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Localité:…………………………………………………………

Code postal: ……………..…………………………………

Téléphone:……………………………………………………

Fax: ………………………………………………………………

N° ONSS: …….………………………………………………

 

o                   L’entreprise confirme son adhésion au plan de formation supplétif de la CPNAE.

 

o         L’entreprise souhaite souscrire au droit à la formation prévu dans l’article 7 de la CCT du ….. 2001, à réaliser via CEVORA-formation.

 

 

 

Signature de l’employeur:                                                                Date: …………………………………

Cachet de l’entreprise :

<![if !mso _amp_ !vml]> 

 

                                                                                                 

 

Nom : …………………………………………………………………………….

 

Fonction : …………………………………………………………………….

 


Historique
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord sectoriel 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord sectoriel 2011-2012 en exécution de l'Accord interprofessionnel de 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord sectoriel 2009-2010 en exécution de l'Accord interprofessionnel de 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'Accord interprofessionnel de 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 CCT du 16 juin 2005 conclue en exécution de l'accord sectoriel 2005-2006
01/01/2001 31/12/2004 01 CCT du 25 avril 2001 conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000
01/01/2001 31/12/2002 01 CCT du 25 avril 2001 conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000