0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
218.00.00-00.00

Mise à jour: 04/11/2003
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

 

Une convention collective de travail concernant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le
29 mai 1989 au sein de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour Employés. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 6 août 1990 et publiée au Moniteur belge du 31 août 1990.

 

Elle a été modifiée par des conventions collectives de travail du:

-          26 février 1992 (AR 30 mars 1993; MB 24 juin 1993);

-          19 février 1993 (enregistrée le 31 mars 1993 sous le n° 32.245/CO/218);

-          19 mai 1995 (AR 8 décembre 1995; MB 9 février 1996);

-          12 mai 1997 (AR 7 janvier 1998; MB 10 mars 1998), modifiée par celle du 11 juin 1997
(AR 22 février 1998, MB 10 mars 1998);

-          5 mai 1999 (AR 10 février 2000, MB du 7 mars 2000) ;

-          25 avril 2001 (AR 10 novembre 2001 ; MB 14 février 2002) ;

-          20 juin 2002 (enregistrée le 5 août 2002 sous le n° 63.454/CO/218 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 août 2002) ;

-          15 mai 2003 (enregistrée le 4 août 2003 sous le n° 67.062/CO/218 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 26 août 2003).

 

Elle a été complétée par une CCT du 15 décembre 1992 conclue au sein de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour Employés réglant certaines dispositions en matière de travail à temps partiel et de conditions salariales dans les auto-écoles agréées (AR 23 décembre 1993; MB 14 janvier 1994).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la CCT du 29 mai 1989 (suivies de recommandations du secteur et de notre commentaire) ainsi que les extraits utiles de la CCT du 15 décembre 1992.

A. CCT du 29 mai 1989

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour Employés.

On entend par "employés", les employés et les employées.

CHAPITRE II - Classification professionnelle

(...)

 

N.B. : voyez notre circulaire Chap. 3.

CHAPITRE III - Appointements

Article 4

§1.       Les salaires minima par catégorie de personnel effectuant des prestations à temps plein sont fixés :

a)      au 1er avril 2003 :

- selon le barème I, repris en annexe 1a, de la présente convention collective de travail, à partir de la première année d’entrée en service,

                   - selon le barème II, repris en annexe 1b, de la présente convention collective, pour les employés qui sont en fonction dans la même catégorie C.P.N.A.E. au sein de la même entreprise depuis 3 ans.

            

 

b)      au 1er janvier 2004 :

-selon le barème I, repris en annexe 2a de la présente convention collective de travail, à partir de la première année d’entrée en service ;

-selon le barème II, repris en annexe 2b de la présente convention collective, pour les employés qui sont en fonction dans la même catégorie C.P.N.A.E. au sein de la même entreprise depuis 3 ans.

         Le passage d’un barème à l’autre se fait au cours du mois qui suit celui où l’employé remplit les conditions d’octroi.

             L’application des barèmes concerne uniquement les salaires minima des employés qui remplissent aussi les conditions d’octroi; elle ne peut influencer les salaires des employés payés au-dessus de ces minima.

         Les barèmes susmentionnés sont mis en regard de l’indice-pivot (...).

§2.    Le travailleur occupé à temps partiel doit pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à temps plein et ce, conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 au sein du Conseil National du Travail concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981 (Moniteur belge du 6 octobre 1981).

§3.       A partir du 1er janvier 2004, les salaires effectivement payés sont majorés d’un montant de 22 EUR.  Cette majoration des salaires n’est liée à l’indice des prix à la consommation, conformément à (...) qu’à partir du 1er janvier 2004.

             N.B. : voyez notre commentaire sur cette majoration à la page 4. Pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

§4.    Sans préjudice de l’application des annales basées sur l’âge et/ou l’ancienneté découlant d’un barème salarial acquis au niveau de l’entreprise, les avantages stipulés au paragraphe précédent ne s’appliquent pas aux employés qui reçoivent, pendant la durée de la convention actuelle, selon des modalités propres à l’entreprise, des augmentations effectives de salaire et/ou d’autres avantages qui sont au moins équivalents à ceux qui sont fixés ci-dessus.

         Ces augmentations et/ou avantages de quelque nature qu’ils soient, sont à valoir par l’employé pour leur valeur en montant brut sur les avantages prévus par la présente convention collective de travail.

         Si la valeur brute des avantages de toute nature ne peut être estimée et/ou si ces avantages ne peuvent être calculés pour chaque travailleur séparément, ils peuvent être imputés aux obligations du § 1 supra, à condition que:

         1)  dans les entreprises ayant une délégation syndicale, une CCT soit conclue avec toutes les organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale et

2)      dans les autres entreprises, une CCT soit soumise à l’approbation de la commission paritaire.

La délégation syndicale est compétente pour veiller à l’application des dispositions contenues au présent paragraphe.

(...)

CHAPITRE V - Dispositions particulières

a) Employés qui entrent en fonction après l'âge de départ

Article 7

§ 1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 4, la rémunération des employés embauchés après l'âge de départ normal de leur catégorie peut être égale, lors de leur entrée en service, à la rémunération minimum prévue pour l'âge de départ normal de cette catégorie.

Toutefois, la rémunération minimum correspondant à l'âge de l'employé et à sa catégorie doit être atteinte progressivement et au plus tard un an après l'entrée en service.

A cet effet, leur rémunération à l'embauchage est majorée, après six mois de service, de 50 % de la différence entre cette rémunération et celle correspondant à l'âge et à la catégorie de l'intéressé.

§ 2.   De même, la rémunération des employés ayant atteint 50 ans au moment de leur recrutement peut être fixée à la rémunération minimum correspondant à l'âge de départ normal de la catégorie. Elle doit atteindre progressivement au moins les taux les plus élevés fixés, selon les catégories, dans la présente convention et cela au plus tard quatre ans après l'entrée en service.

A cet effet, la rémunération à l'embauchage est majorée, chaque année, de 25 % de la différence entre cette rémunération et la rémunération minimum la plus élevée de la catégorie.

b) Gérants, démarcheurs et représentants de commerce

Article 8

Les dispositions suivantes s'appliquent, d'une part, aux gérants, démarcheurs et, d'autre part, aux représentants de commerce.

1.   Gérants et démarcheurs

Deux cas peuvent se présenter:

a)  leur rémunération est fixe;

b)  leur rémunération comporte des commissions établies d'après le montant des affaires traitées ou d'après d'autres critères.

Dans les deux cas, lorsqu'ils ont atteint l'âge de 21 ans et pour autant qu'ils soient occupés à temps plein, leur rémunération est au moins égale à celle qui est prévue pour l'âge de départ normal de la troisième catégorie. Les dispositions de l'article 4 de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux titulaires de ces fonctions repris sous b) ci-dessus, à l'exception du minimum dont question ci-avant.

2.   Représentants de commerce

Pour les représentants de commerce âgés de moins de 25 ans, la rémunération est au moins égale à celle des minima du barème de la 3e catégorie selon l'âge.

Pour les représentants de commerce âgés de 25 ans et plus, la rémunération est au moins égale à celle du minimum du barème de la 4e catégorie selon l'âge.

Toutefois, au cours de la période d'essai, le minimum mensuel garanti en vertu des alinéas précédents est au moins égal à la rémunération prévue pour l'âge de départ normal de la première catégorie.

Cette rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance sur les commissions et le décompte définitif est établi annuellement sur base des appointements calculés sur une moyenne de douze mois.

 

(...)

 

CHAPITRE X - Dispositions finales

Disposition abrogatoire

Article 32

Sont abrogé(e)s:

-      (...)

-      la convention collective de travail du 19 mars 1979 relative aux conditions de travail et de rémunération (A.R. du 26 juin 1979, M.B. du 22 novembre 1979) modifiée par la convention collective de travail du 18 décembre 1980 (A.R. du 3 avril 1981, M.B. du 12 mai 1981), et implicitement modifiée par les conventions collectives du 15 mars 1983 (A.R. du 18 juillet 1983, M.B. du 20 août 1983), du 23 février 1984 (A.R. du 7 août 1984, M.B. du 7 septembre 1984) relatives à l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, du 30 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi (A.R. du
22 octobre 1985, M.B. du 22 novembre 1985), du 26 février 1987 relative à la promotion de l'emploi et l'augmentation du pouvoir d'achat (A.R. du 9 septembre 1987, M.B. du 25 septembre 1987) et du
9 mars 1989 relative à l'accord sectoriel 1989-1990 pour les années 1989 et 1991;

-      les articles 14 et 20 de la convention collective de travail du 9 mars 1989 précitée.

 

CHAPITRE XI - Durée de la convention

Article 33

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1989.

A l'exception de l'article 30, elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour Employés et aux organisations signataires.

(...)

RECOMMANDATIONS

(...)

Travail en pause et piquet du dimanche

Les parties signataires ont constaté que lorsque les employés suivent le travail des équipes à feu continu ou sont affectés à des tâches imposant régulièrement leur présence à l'usine le dimanche, il est d'usage de tenir compte de cette circonstance dans la fixation de leur traitement, en ce compris les avantages en nature.

Travaux aux machines mécanographiques

Lorsque des employés sont affectés à temps plein sur des machines mécanographiques et que ces travaux comportent une tension nerveuse nuisible à leur santé, il est recommandé aux chefs d'entreprise de prendre les mesures nécessaires d'organisation en vue de réduire cette tension.

(...)

Contremaîtres

Il est recommandé aux chefs d'entreprise de tenir compte, dans l'établissement de la rémunération mensuelle des contremaîtres, du niveau du salaire mensuel gagné par les ouvriers qu'ils commandent.

Représentants de commerce

- Indemnité journalière forfaitaire de route:

Il est recommandé de payer une allocation de 6,45 EUR par jour (260 BEF) presté à titre d'intervention dans les frais inhérents au travail sur route, par exemple boisson, restauration, téléphone, lorsque ceux-ci sont occasionnés hors du domicile privé et du siège de l'entreprise.

Frais de déplacement

Il est recommandé de payer une indemnité de 6,94 EUR (280 BEF) par jour presté pour frais de déplacement occasionnés dans le cadre de prestations de services.

Les recommandations susmentionnées ne s'appliquent pas aux entreprises qui prévoient en faveur de leurs représentants de commerce une ou des intervention(s) égale(s) ou supérieure(s) aux recommandations ci-dessus.

 

COMMENTAIRE SUR LA MAJORATION DES 22 EUR

 

En vertu de l’article 4, § 1 et  § 3 de la CCT, les barèmes de base et les salaires effectifs doivent être majorés de 22 EUR bruts en date du 1er janvier 2004. L’augmentation des salaires effectifs doit être proratisée pour les travailleurs à temps partiel.

 

En vertu de l’article 4, § 4, la majoration des salaires effectifs ne s’applique toutefois pas aux employés qui reçoivent en 2003 et 2004, selon des modalités propres à l’entreprise et hors index, des augmentations de salaire autres que celles découlant d’un barème d’entreprise lié à l’âge ou à l’ancienneté et/ou d’autres avantages au moins équivalents. Les barèmes de base sont majorés de 22 EUR dans tous les cas. Nous vous rappelons que les  salaires effectifs ne peuvent jamais être inférieurs aux barèmes de base.

 

Ces augmentations et/ou avantages équivalents sont à imputer pour leur valeur en montant brut sur les 22 EUR de majoration. Cette imputation ne peut se faire que pour les nouveaux avantages accordés et appliqués pour la première fois entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004.

 

Peuvent être pris en compte les avantages de nature :

-          matérielle : il s’agit des avantages évaluables en argent et individuels (ex : merit rating, chèques-repas, assurance-groupe, …). S’ils sont financés à la fois par l’employeur et le travailleur (ex : chèques-repas, assurances-groupe), il ne faut imputer que la part patronale sur les 22 EUR.  Si l’avantage est accordé annuellement, le calcul de l’imputation se fait sur base annuelle également : il faut multiplier les 22 EUR par 13,92 (= 306,24 EUR). Afin d’éviter toute contestation, il est conseillé de consigner par écrit et en accord avec les employés concernés les modalités d’octroi et d’imputation de ces avantages sur la majoration de 22 EUR prévue. L’ONSS nous a confirmé que les chèques-repas octroyés à la place des 22 EUR ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale ni au précompte professionnel, pour autant bien sûr que les chèques-repa             s respectent les conditions habituelles permettant d’échapper à la notion de rémunération.

-          immatérielle : il s’agit des avantages non individualisables et non évaluables en argent (ex : jours de congé supplémentaires, sécurité de l’emploi, …). Ces avantages peuvent être imputés sur les 22 EUR à condition que dans les entreprises ayant une délégation syndicale, une CCT soit conclue avec toutes les organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale et, dans les autres entreprises, une CCT soit soumise à l’approbation de la commission paritaire.

 

 

B. CCT du 15 décembre 1992 (exclusivement pour les auto-écoles agréées)

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

Cette convention collective de travail est d'application aux auto-écoles agréées par le Ministre des Communications et de l'Infrastructure et aux employés au service de ces employeurs.

Article 2

Dans le cadre de cette convention, on entend par:

-      Instructeur de théorie:

le travailleur titulaire d'un brevet homologué d'aptitude professionnelle qui dispense des leçons théoriques à des élèves dans une auto-école agréée par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

-      Instructeur de pratique:

le travailleur titulaire d'un brevet homologué d'aptitude professionnelle qui dispense des leçons pratiques à des élèves dans une auto-école agréée par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

(...)

CHAPITRE VII - Règles de classification

Article 10

Sauf règlement plus favorable en application dans les entreprises, les instructeurs de théorie seront payés d'après les dispositions valables pour la catégorie 4 des barèmes de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour employés, sans que cette rémunération puisse être inférieure à la rémunération définie à l'article 11 ci-dessous.

Article 11

Sauf règlement plus favorable en application dans les entreprises, les instructeurs de pratique sont au minimum payés d'après les salaires de la tranche 47 ans prévue dans la catégorie 3 des barèmes de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour employés.

CHAPITRE VIII - Règles d'application

Article 12

Les dispositions prévues aux articles 10 et 11 de cette convention collective de travail sont d'application au 1er février 1993.

Cette date d'application ne remet en rien en question les augmentations normales qui doivent être accordées au 1er janvier 1993 en vertu de la convention collective de travail du 26 février 1992, conclue au sein de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour employés, pour les années 1992, 1993, 1994.

(...)

Article 13

Les dispositions prévues dans cette convention collective de travail ne remettent absolument pas en question l'application correcte des autres dispositions de conventions collectives de travail valables pour la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour employés.

Article 14

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 6 mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour employés.

Article 15

Les parties signataires s'engagent, pendant la période de validité de la présente convention collective de travail, à ne pas poser de revendications concernant les points qui y sont traités.


Historique
01/01/2012 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
01/10/2009 31/12/2011 0401 Conditions de rémunération
01/01/2008 30/09/2009 0401 Conditions de rémunération
01/01/2006 31/12/2007 0401 Conditions de rémunération
01/01/2005 31/12/2005 0401 Conditions de rémunération
01/01/2003 31/12/2004 0401 Conditions de rémunération
01/01/2003 31/12/2002 0401 Conditions de rémunération
01/01/2002 31/12/2002 0401 Conditions de rémunération
01/01/2001 31/12/2001 0401 Conditions de rémunération
01/01/2000 31/12/2000 0401 Conditions de rémunération