0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
218.00.00-00.00

Mise à jour: 28/11/2011
Début de validité: 01/01/2012

Le 1er octobre 2009, les conditions de rémunération applicables au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés ont fait l'objet d'importantes modifications. En effet, les barèmes liés à l'âge sont remplacés par les barèmes liés à l'expérience.  

Les dispositions relatives aux conditions de rémunération applicables au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés se retrouvent dans:

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de ces CCT relatives aux conditions de rémunération sous forme de commentaire.  Pour l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Les dispositions qui suivent sont applicables aux employeurs et employés et employées des entreprises relevant de la compétence de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour Employés.

A partir du 1er octobre 2009, les barèmes salariaux applicables en CP 218 ne sont plus liés à l'âge mais désormais à l'expérience professionnelle.

Le principe des 2 échelles barémiques est maintenu mais le passage entre les 2 échelles est plus rapide: la première échelle concerne toujours les employés à l'embauche tandis que la deuxième concerne les employés travaillant depuis 1 an au moins dans la même entreprise (auparavant, pour accéder à la deuxième échelle, l'employé devait être âgé de 25 ans et avoir 3 ans de service dans la même entreprise et dans la même catégorie).

Les salaires de départ fixés dans l'échelle 1 pour toutes les classes de fonction correspondent à 0 année d'expérience professionnelle.

Les salaires de départ fixés dans l'échelle 2 pour toutes les classes de fonction correspondent à 1 année d'expérience professionnelle, ce qui semble logique vu que cette échelle barémique n'est octroyée qu'aux employés travaillant depuis 1 an au moins dans la même entreprise.

Notez que la classification professionnelle a également été revue et adaptée pour le 1er janvier 2010. Dans cette nouvelle classification professionnelle, on ne parle plus de catégories mais de classes et les chiffres de 1 à 4 sont devenus des lettres de A à D; nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle sous le Chap. 03.

Les employés occupés à temps partiel doivent, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle de l'employé occupé à temps plein.

Insistons toutefois encore sur le fait que pour les employés non barémisés, donc payés au-dessus du barème, leur classe de fonction, l'expérience professionnelle et leur ancienneté doivent aussi être fixées de sorte de pouvoir contrôler si leur rémunération effective n'est pas inférieure au minimum barémique pour leur ancienneté, classe de fonction et expérience professionnelle.

Nous examinerons ci-après les barèmes minimums :

a) des employés d'au moins 21 ans qui entrent en service à partir du 1er octobre 2009;

b) des employés de 21 ans déjà en service le 1er octobre 2009;

c) des jeunes et étudiants;

d) des gérants et démarcheurs;

e) des représentants de commerce.

Ces travailleurs auront droit à un appointement minimum qui est fonction de leur catégorie de fonctions et de leur expérience professionnelle acquise avant leur entrée en service chez leur nouvel employeur.

Qu'entend-on par expérience professionnelle ?

Il s'agit des prestations professionnelles effectives et assimilées réalisées chez l'employeur actuel, ainsi que les périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées que l'employé a acquises précédemment, comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire.  

Le cumul de l'expérience professionnelle et assimilée est exprimé en années et mois.

Pour déterminer la période d'expérience professionnelle, les prestations à temps partiel sont assimilées aux prestations à temps plein.

Quelles sont les périodes assimilées ?

- les périodes d'incapacité de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle

- les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'un accident de travail, avec un maximum de 3 ans

- les périodes de crédit-temps à temps plein pour raisons thématiques et de congé thématique (congé parental, assistance et soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, soins palliatifs) avec un maximum de 3 ans

- les périodes de crédit-temps à temps plein sans raisons thématiques, avec un maximum de 1 an

- les périodes de congé de maternité

- les périodes de congé prophylactique

- les périodes de congé de paternité

- l'application des mesures de crise telles que prévues par la loi du 19/07/2009 (il s'agit de la réduction du temps de travail de crise, du crédit-temps de crise et  du chômage temporaire de crise pour les employés)

- les autres périodes de suspension complète du contrat de travail, telles que définies dans la loi du 3 juillet 1978, avec maintien de la rémunération

- les périodes de chômage complet indemnisé, avec un maximum de 

Ces périodes sont assimilées qu'elles surviennent pendant l'occupation actuelle dans l'entreprise ou qu'elles soient survenues avant l'entrée en service.

Apport de la preuve de l'expérience professionnelle ?

Il incombe à l'employé, lors d'un nouvel engagement, de transmettre à l'employeur toutes les informations nécessaires pour permettre à l'employeur de déterminer l'expérience professionnelle et donc le barème minimum à déterminer. 

Exemples: attestation d'occupation, déclaration d'affiliation à une caisse d'assurance sociale pour indépendants, déclaration d'occupation d'une autorité publique, déclaration d'organisme de sécurité sociale.

Un modèle de déclaration de l'expérience professionnelle par l'employé se trouve en annexe. 

Quand intervient la première augmentation barémique ?  

L'appointement minimum de l'employé fixé au moment de l'engagement évoluera en fonction de l'évolution de l'expérience professionnelle acquise chez l'employeur actuel. Il faudra donc appliquer les mêmes règles que pour la détermination de l'expérience professionnelle en cas d'engagement chez cet employeur. 

Le cumul de l'expérience professionnelle et assimilée est exprimée en années et mois.  La première augmentation barémique survient le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel l'employé passe à l'année d'expérience professionnelle supérieure.

Exemple: un employé, né en 1970, entre en service le 15 octobre 2009.  Son expérience professionnelle s'élève à 18 ans et 5 mois et sa fonction relève de la classe B.

Son appointement minimum au 15 octobre 2009 s'élève à 1.842,34 EUR (échelle 1 - classe B - 18 ans d'expérience).

Le 15 mai 2010, il atteint 19 ans d'expérience professionnelle, il obtiendra 1.848,73 EUR (échelle 1 - classe  B - 19 ans d'expérience) en juin 2010.

Le 15 octobre 2010, il a 1 an d'ancienneté dans l'entreprise; son salaire relève désormais de l'échelle 2: 1.899,06 EUR à partir de novembre 2010 (échelle 2 - classe B - 19 ans d'expérience).

Le 15 mai 2011, son expérience professionnelle atteint 20 ans, son salaire correspondra à l'échelle 2 - classe B - 20 ans d'expérience à partir de juin 2011: 1.905,73 EUR.

S'il prend 3 mois de congé sans solde du 1er juin 2011 au 31 août 2011, il aura 21 ans d'expérience le 15 août 2012 donc son salaire correspondra à 1.912,33 EUR à partir de septembre 2012.  L'augmentation barémique est postposée jusque septembre vu que le congé sans solde n'est pas une période assimilée.

Le nombre d'années d'expérience professionnelle des employés déjà en service le 1er octobre 2009 est fixé à cette date de manière fictive.  L'expérience professionnelle équivaut au nombre d'années correspondant, dans le barème lié à l'expérience professionnelle, au montant de la rémunération barémique qui leur aurait été applicable le 30 septembre 2009. Des tableaux de transposition ont été fixés par les partenaires sociaux. Pour les tableaux de transposition, nous vous renvoyons au point C. ainsi qu'au texte de la convention collective de travail du 28 septembre 2009.

Ils garderont cette expérience professionnelle fictive aussi longtemps qu'ils resteront au service du même employeur. 

La fixation de l'expérience professionnelle fictive s'applique de la même manière que les employés soient barémisés ou payés au-dessus du barème sectoriel.

Exemple:  au 30 septembre 2009, un  employé  de 40 ans (né le 5 mai 1969) classé en classe A ayant une ancienneté de 3 ans dans l'entreprise : d'après les tableaux de transposition - barème II, son expérience professionnelle fictive s'élève à 19 ans.

L'expérience fictive du travailleur doit être fixée au 1er octobre 2009.  Cependant, l'adaptation de son salaire se fera le 1er jour du mois qui suit la date de son anniversaire et non pas le 1er octobre de chaque année.  

Si on reprend l'exemple précédent, l'employé verra son salaire revu chaque année le 1er jour du mois qui suit son anniversaire, càd le 1er juin.  Au 1er juin 2010, il obtiendra 1695,93 EUR (20 ans d'expérience professionnelle).  

Deux barèmes distincts sont applicables, selon qu'il s'agisse d'un employé ordinaire ou d'un étudiant.

- Le barème jeunes correspond à un pourcentage du salaire à 0 année d'expérience:

95 % à 20 ans

90 % à 19 ans

85 % à 18 ans

80 % à 17 ans

75 % à 16 ans

 - Le barème étudiants est fixé comme suit au 1er octobre 2009:

Commentaire: pour l'évolution du barème étudiants, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

L'expérience et l'ancienneté acquise en tant que jeune ou étudiant avant 21 ans ne seront prises en compte qu'au démarrage du barème à l'expérience , c'est-à-dire, à partir de 21 ans. 

Exemples:  

Que les gérants et démarcheurs aient une rémunération fixe ou qu'elle comporte des commissions établies d'après le montant des affaires traitées ou d'après d'autres critères, et pour autant qu'ils soient occupés à temps plein,  leur salaire est à partir du 1er octobre 2009 au moins égal à celui d'un employé ayant une ancienneté professionnelle 0 (donc échelle 1) dans la classe C.

A partir du 1er octobre 2009  :   

Toutefois, au cours de la période d'essai, le salaire minimum est au moins égal à la rémunération d'un employé ayant une expérience professionnelle 0 en classe A. Cette rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance sur les commissions et le décompte définitif et est établi annuellement sur la base des appointements calculés sur une moyenne de 12 mois.

Pour consulter ces tableaux de barèmes, cliquez sur le lien ci-après : CCT du 28 septembre 2009.

Commentaire: A partir du 1er janvier 2012, les barèmes minimums doivent être augmentés de 0,3% (CCT du 19/09/2011).

Depuis le 1er janvier 2006, les appointements minimums et effectifs sont adaptés annuellement à l'index, à date fixe, à savoir le 1er janvier.

Pour les employés dont la rémunération est partiellement fonction de leur prestations (exemple: commissions, primes,...), le système d'indexation susmentionné est appliqué uniquement à la partie fixe de leur rémunération.

Si, au début de l’année, il faut appliquer à la fois une augmentation découlant de la liaison à l’indice des prix à la consommation et une autre augmentation salariale, l’adaptation découlant de la liaison à l’indice est appliquée avant l’augmentation salariale.

Toutefois, les employeurs ont la faculté de faire varier les appointements des employés conformément au système de liaison à l’indice des prix à la consommation qui est appliqué aux ouvriers de leur entreprise.  Les employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl qui font ce choix sont invités à en faire la demande écrite auprès de leur gestionnaire. 

Les parties signataires ont constaté que lorsque les employés suivent le travail des équipes à feu continu ou sont affectés à des tâches imposant régulièrement leur présence à l'usine le dimanche, il est d'usage de tenir compte de cette circonstance dans la fixation de leur traitement, en ce compris les avantages en nature.

Lorsque des employés sont affectés à temps plein sur des machines mécanographiques et que ces travaux comportent une tension nerveuse nuisible à leur santé, il est recommandé aux chefs d'entreprise de prendre les mesures nécessaires d'organisation en vue de réduire cette tension.

Il est recommandé aux chefs d'entreprise de tenir compte, dans l'établissement de la rémunération mensuelle des contremaîtres, du niveau du salaire mensuel gagné par les ouvriers qu'ils commandent.

- indemnité journalière forfaitaire de route: il est recommandé de payer une allocation de 6,45 EUR par jour presté à titre d'intervention dans les frais inhérents au travail sur route, par exemple boisson, restauration, téléphone, lorsque ceux-ci sont occasionnés hors du domicile privé et du siège de l'entreprise.

Il est recommandé de payer une indemnité de 6,94 EUR par jour presté pour frais de déplacement occasionnés dans le cadre de prestations de services.

Les recommandations susmentionnées ne s'appliquent pas aux entreprises qui prévoient en faveur de leurs représentants de commerce une ou des intervention(s) égale(s) ou supérieure(s) aux recommandations ci-dessus. 

Article 1er

Cette convention collective de travail est d'application aux auto-écoles agréées par le Ministre des Communications et de l'Infrastructure et aux employés au service de ces employeurs.

Article 2

 Dans le cadre de cette convention, on entend par:

- Instructeur de théorie:

le travailleur titulaire d'un brevet homologué d'aptitude professionnelle qui dispense des leçons théoriques à des élèves dans une auto-école agréée par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

- Instructeur de pratique:

le travailleur titulaire d'un brevet homologué d'aptitude professionnelle qui dispense des leçons pratiques à des élèves dans une auto-école agréée par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

(...)

Article 10

Sauf règlement plus favorable en application dans les entreprises, les instructeurs de théorie seront payés d'après les dispositions valables pour la catégorie 4 des barèmes de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour employés, sans que cette rémunération puisse être inférieure à la rémunération définie à l'article 11 ci-dessous.

Commentaire: la catégorie 4 deviendra logiquement la classe de fonctions D.

Article 11

Sauf règlement plus favorable en application dans les entreprises, les instructeurs de pratique sont au minimum payés d'après les salaires de la tranche 47 ans prévue dans la catégorie 3 des barèmes de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour employés.

Commentaire: les partenaires sociaux n'ont pas prévu de modification de cette disposition.  Elle prévoit l'application de la dernière tranche des barèmes liés à l'âge, nous vous conseillons d'appliquer la dernière tranche des barèmes liés à l'expérience professionnelle.

Article 12

Les dispositions prévues aux articles 10 et 11 de cette convention collective de travail sont d'application au 1er février 1993.

Cette date d'application ne remet en rien en question les augmentations normales qui doivent être accordées au 1er janvier 1993 en vertu de la convention collective de travail du 26 février 1992, conclue au sein de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour employés, pour les années 1992, 1993, 1994.

(...)

Article 13

Les dispositions prévues dans cette convention collective de travail ne remettent absolument pas en question l'application correcte des autres dispositions de conventions collectives de travail valables pour la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour employés.

Article 14

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 6 mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour employés.

Article 15 

Les parties signataires s'engagent, pendant la période de validité de la présente convention collective de travail, à ne pas poser de revendications concernant les points qui y sont traités.

DECLARATION EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EMPLOYE

Je soussigné,

………………….…………………………. (nom et prénom)
……………………………………………… (adresse)
……………………………………………... (code postal + localité)

confirme à :

………………….…………………………. (dénomination de l’entreprise)
……………………………………………… (adresse)
……………………………………………... (code postal + localité )

qu’à l’entrée au service de ………………………………… (dénomination de l’entreprise) j’ai les expériences professionnelles énumérées ci-dessous conformément à la CCT du 28 septembre conclue par la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CP 218) (voir annexe ci-après).

Je reconnais que ………………………………… (dénomination de l’entreprise) fixera sur base de la présente déclaration la rémunération minimale auquel j’ai droit au moment de mon engagement.

Je reconnais que je suis responsable de l’exactitude des informations communiquées par moi et que de ce fait je suis tenu au dédommagement de …………………(dénomination de l’entreprise) de tout préjudice en cas dinformation inexacte.

Fait à ……………………, le …………………………20..

signature de l’employé

ANNEXE :

1. L’expérience professionnelle se compose des prestations de travail effectives et assimilées fournies en qualité de travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire.

2. Les prestations professionnelles assimilées correspondent aux périodes de suspension de l’exécution du contrat de travail pour cause de :

3. Sont également des périodes de prestations professionnelles assimilées, les périodes de :

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/09/2011
N° d'enregistrement
106414
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
28/09/2011
Date d'enregistrement
19/10/2011
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
04/11/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/10/2012
Publié au Moniteur Belge du
20/11/2012
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PAIX SOCIALE

Date CCT
28/09/2009
N° d'enregistrement
94721
Début de validité
01/01/2010
Fin validité
30/06/2016
Date de dépôt
06/10/2009
Date d'enregistrement
06/10/2009
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
23/10/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/02/2010
Publié au Moniteur Belge du
12/04/2010
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES

Historique
01/01/2012 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
01/10/2009 31/12/2011 0401 Conditions de rémunération
01/01/2008 30/09/2009 0401 Conditions de rémunération
01/01/2006 31/12/2007 0401 Conditions de rémunération
01/01/2005 31/12/2005 0401 Conditions de rémunération
01/01/2003 31/12/2004 0401 Conditions de rémunération
01/01/2003 31/12/2002 0401 Conditions de rémunération
01/01/2002 31/12/2002 0401 Conditions de rémunération
01/01/2001 31/12/2001 0401 Conditions de rémunération
01/01/2000 31/12/2000 0401 Conditions de rémunération