1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
200.00.00-00.00, 218.00.00-00.00

Mise à jour: 21/05/2001
Début de validité: 01/02/2001
Fin validité: 31/12/2001

Une convention collective de travail fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés a été conclue le 4 juin 1991 au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 25 novembre 1991 et publiée au Moniteur Belge du 20 décembre 1991.

 

Elle a été modifiée par les conventions collectives de travail des:

-         26 février 1992 (A.R. 30 mars 1993; M.B. 24 juin 1993);

-         19 février 1993 (A.R. 30 décembre 1993; M.B. 7 février 1994);

-         19 mai 1995 (A.R. 8 décembre 1995; M.B. 9 février 1996).

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, suivi d'un résumé des dispositions les plus importantes et de quelques dispositions pratiques.

Un trait vertical dans la marge du texte indique les modifications dont il y a lieu de tenir compte.

A. Texte CCT

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" les employés et les employées.

 

Article 2

§1.  La présente convention collective ne s'applique toutefois pas aux employés qui utilisent les transports publics en commun et dont la rémunération annuelle dépasse la somme de 1.200.000 F.

§2.  Elle ne s'applique pas non plus aux employés qui utilisent d'autres moyens de transport que les transports publics en commun et dont la rémunération annuelle dépasse la somme de 800.000 F.

§3.  La rémunération annuelle brute doit être calculée selon l'annexe jointe à la présente convention; cette annexe fait partie intégrante de la convention.

 

Commentaire:

il ne faut plus tenir compte de l’article 2 § 1 depuis le 1er avril 2001.

En effet, le plafond de 1.200.000 F. qui résultait de la CCT intersectorielle n° 19 ter a été supprimé par la CCT n° 19 sexies. Tous les employés ont donc droit à l’intervention patronale dans leurs frais de transport publics. Source: Conseil national du Travail, CCT n° 19 sexies du 30 mars 2001 modifiant la CCT n° 19 ter du 5 mars 1991, entrée en vigueur le 1er avril 2001.

CHAPITRE 2 - Transports en commun publics par chemin de fer

Article 3

En ce qui concerne le transport organisé par la Société Nationale des Chemins de fer Belges, l'intervention des employeurs dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962 pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur Belge du 31 juillet 1962).

 

Commentaire: pour le barème des montants de l’intervention patronale, voyez notre documentation intersectorielle n° 252.2.19.3.

CHAPITRE 3 - Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Article 4

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans les prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 5 kilomètres, 3 kilomètres à partir du 1er avril 1992, calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après:

a)  lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 54 p.c. du prix réel du transport;

b)  lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 50 p.c du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 kilomètres.

 

Commentaire:

depuis le 1er avril 2001, à l’article 4 ci-dessus, il faut lire au point a) « 60 % » à la place de « 54 % », et au point b) « 56 % » à la place de « 50 % ».

Ces pourcentages qui résultaient de la CCT intersectorielle n° 19 ter ont été modifiés par la CCT n° 19 sexies. Source: Conseil national du Travail, CCT n° 19 sexies du 30 mars 2001 modifiant la CCT n° 19 ter du 5 mars 1991, entrée en vigueur le 1er avril 2001.

CHAPITRE 4 - Transports en commun publics combinés

Article 5

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

 

Article 6

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit:

après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4, a) et b) et 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

CHAPITRE 5 - Autres moyens de transport

Article 7

Pour les employés qui utilisent d'autres moyens de transport que les transports publics en commun pour se déplacer sur une distance égale ou supérieure à 5 km, 3 km à partir du 1er avril 1992, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit:

1.  a)    les employés en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 5 km, 3 km à partir du 1er avril 1992, un moyen de transport autre que public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; il signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation;

b)    les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration;

2.  l'intervention des employeurs est égale à 50 p.c. du prix de la carte de train valable pour un mois en 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant mentionné sur la déclaration dont question au § 1, a.

Article 8

Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.

En cas de litige, il y a lieu de se référer au "Livre de distances légales", approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969, fixant les distances légales, publié au Moniteur Belge du 10 juillet 1970.

CHAPITRE 6 - Transport organisé par les entreprises avec la participation  financière des employés ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Article 9

Lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des employés ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention.

CHAPITRE 7 - Epoque de remboursement

Article 10

L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les employés sera payée une fois par mois.

CHAPITRE 8 - Modalités de remboursement

Article 11

a)  Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 5 kilomètres, 3 kilomètres à partir du 1er avril 1992, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; en outre, il précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

b)  Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

 

Article 12

a)  Pour ce qui concerne le transport public en commun, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la Société Nationale des Chemins de fer Belges et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

b)  Pour les employés qui n'utilisent pas de moyens de transport en commun public, l'intervention s'effectue seulement pour les jours de présence au travail sans autres modalités.

CHAPITRE 9 - Durée de la convention

Article 13

La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er mars 1991 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

La présente convention collective de travail remplace celle conclue le 10 décembre 1987, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mai 1988 (Moniteur Belge du 21 juin 1988).

Annexe à la convention collective de travail du 4 juin 1991 fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés

 

L'estimation de la rémunération brute annuelle de 1.200.000 F., comme prévue à l'article 2, doit comprendre:

 

1°    les éléments fixes:

 

le traitement brut mensuel, y compris le cas échéant des compléments tels que l'indemnité pour connaissance et utilisation des deux langues nationales. Il est tenu compte de la partie mobile éventuellement allouée en fonction du niveau de l'index des prix de détail. Le montant brut annuel s'obtient en multipliant par 12 les éléments fixes se rapportant au 1er mois pour lequel l'abonnement social est demandé, même si l'employé ne travaille pas pendant 12 mois;

 

2°    les éléments variables:

 

a)  par mois: commissions, primes, heures supplémentaires, etc.

Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts, ayant trait aux 12 derniers mois. Si l'employé n'a pas travaillé pendant 12 mois, le montant à considérer est obtenu en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectif;

 

b)  par an: commissions, primes, 13e mois et autres gratifications que certains employeurs accordent une ou plusieurs fois par an à leur personnel, en vertu d'un accord ou de l'usage.

Les montants bruts alloués pendant les 12 derniers mois sont à ajouter à la somme des montants bruts annuels, visés sous le 1° et 2°, a).

 

L'estimation de la rémunération brute annuelle ne doit pas comprendre:

 

1°    les suppléments à caractère social, tels que: indemnités de résidence et de foyer, allocations familiales, pécule de vacances;

 

2°    les indemnités allouées en remboursement de frais (frais de déplacement, frais de représentation, etc.);

 

3°    les pensions de toute nature.

 

Commentaire:

il ne faut plus tenir compte de la présente annexe en ce qui concerne le plafond de 1.200.000 F. (transports publics utilisés par les employés), mais bien en ce qui concerne le plafond de 800.000 F. (transports privés utilisés par les employés).

En effet, le plafond de 1.200.000 F. a été supprimé au niveau intersectoriel (voir commentaire de l’article 2 § 1 ci-dessus), alors que le plafond de 800.000 F. et l’estimation de celui-ci restent d’application en vertu de la présente CCT (voir article 2 § 2 et § 3 ci-dessus).

B. Résumé

 

La réglementation ci-dessus peut être résumée comme suit.

1. Ayants droit

 

-         pour les transports publics en commun: tous les employés.

-         pour les autres moyens de transport: les employés dont la rémunération annuelle ne dépasse pas 800.000 F.

2. Moyens de transport

 

tout moyen de transport public et privé.

3. Montant

 

-         transports par chemin de fer: suivant le barème intersectoriel (voir notre documentation n° 252.2.19.3).

-         autres moyens de transport public:

¨   prix proportionnel: suivant le barème sans excéder 60 % du prix réel.

¨   prix fixe: 56 % du prix effectivement payé.

-         moyens de transport privé: 50 % du prix de la carte de train (voyez notre circulaire Chap. 12.2).

4. Distance minimale

 

-         transports par chemin de fer: pas de distance minimale.

-         autres moyens de transport public ou privé: 3 km et plus.

 

C. Dispositions pratiques

 

Sur les relevés de prestations, les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl sont priés d'utiliser les codes suivants:

 

 

Moyen de transport public: montant pour la distance correspondante selon le barème intersectoriel (voir doc. gén. N° 252.2.19.3)

Moyen de transport public: intervention en plus de la CCT

Moyen de transport privé

Montant par période

Code 440

Code 377

Code 390

Montant par jour presté

Code 289

Code 277

Code 290

Montant par kilomètre par jour presté

-

-

Code 297

 


Historique
01/07/2014 31/12/2999 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/07/2012 30/06/2014 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/01/2002 31/01/2009 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/02/2001 31/12/2001 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/03/1991 31/01/2001 1201 Intervention patronale dans les frais de transport