1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
218.00.00-00.00

Mise à jour: 19/05/2014
Début de validité: 01/07/2014

CCT du 24/02/2010, modifiée dernièrement par la CCT du 12/12/2013Nouvelles dispositions: 1er juillet 2014 - durée indéterminée

Ayants droit

  • Pour les transports publics en commun: tous les employés
  • Pour les autres moyens de transport: les employés dont la rémunération annuelle ne dépasse pas 19.831,48 EUR (26.250 EUR à partir du 1er juillet 2014).

Moyens de transport

Tout moyen de transport public et privé.

Montant

  • Transports par chemin de fer: convention tiers payant
  • Autres moyens de transport public:
    • prix proportionnel à la distance: suivant le barème du C.N.T. sans excéder 75% du prix réel.
    • prix fixe: 71,8% du prix effectivement payé sans excéder le barème du C.N.T. fixé pour 7 km.
  • Moyens de transport privé: 50% du prix de la carte de train pour un mois en 2e classe

Distance minimale

  • Transports par chemin de fer: pas de distance minimale
  • Autres moyens de transport public ou privé: 3 km et plus

Une convention collective de travail fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés a été conclue le 24 février 2010 au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 septembre 2010 et publiée au Moniteur belge du 8 novembre 2010.

Elle a été modifié par:

Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" les employés et les employées.

Article 2

§1. La présente convention collective ne s'applique pas aux employés qui utilisent leurs propres moyens de transport et dont la rémunération annuelle brute dépasse la somme de 19.831,48 EUR. A partir du 1er juillet 2010, le montant de 19.831,48 EUR sera augmenté jusqu'à 24.000 EUR. Le montant de 24.000 EUR est porté à 26.250 EUR à partir du 1er juillet 2014.

§2.  La rémunération annuelle brute doit être calculée selon l'annexe 4 jointe à la présente convention; cette annexe fait partie intégrante de la convention.

CHAPITRE II - Transports en commun publics par chemin de fer

Article 3

§1. S'agissant des transports organisés par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est égale à 80% du prix de la carte train 2e classe pour une distance correspondante à partir du premier kilomètre.

§2. Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB, sans frais supplémentaires, un régime de tiers payant pour le transport en train, prévoyant la prise en charge des 20% sorte que le travailleur bénéficie de la gratuité du transport en train pour ses déplacements domicile-lieu de travail, à condition qu'il n'y ait pas de coûts supplémentaires pour l'employeur si le système du tiers payant devait disparaître.

CHAPITRE III - Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Article 4

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans les prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 3 km calculés à partir de la halte de départ, est déterminée suivant les modalités fixées ci-après:

  1. lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base da la grille de montants forfaitaires reprise en annexe 1, sans toutefois excéder 75% du prix réel du transport;
  2. lorsque le prix est fixe que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8% du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise en annexe 1, pour une distance de 7 kilomètres.

CHAPITRE IV - Transports en commun publics combinés

Article 5

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise en annexe 1.

Article 6

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit: Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4a, 4b et 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

CHAPITRE V - Autres moyens de transport

Article 7

§1. Pour les employés qui utilisent leurs propres moyens de transport pour se déplacer sur une distance égale ou supérieure à 3 km les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit:

  1. les employés en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 3km, un moyen de transport autre que public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; il signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation;
  2. les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration;

§2. L'intervention des employeurs est égale à 50% du prix de la carte de train valable pour un mois en 2ème classe pour le nombre de kilomètres correspondant mentionné sur la déclaration dont question au § 1, a).

Article 8

Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise. En cas de litige, il y a lieu de se référer au Livre de distances légales, approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969, fixant les distances légales, publié au Moniteur Belge du 10 juillet 1970.

CHAPITRE VI - Transport organisé par les entreprises avec la participation  financière des employés ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Article 9

Lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des employés ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention.

CHAPITRE VII - Epoque de remboursement

Article 10

L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les employés sera payée une fois par mois.

CHAPITRE VIII - Modalités de remboursement

Article 11

§1. Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 5 kilomètres, 3 kilomètres à partir du 1er avril 1992, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; en outre, il précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

§2.  Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Article 12

§1.  Pour ce qui concerne le transport public en commun, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

§2.  Pour les employés qui n'utilisent pas de moyens de transport en commun public, l'intervention s'effectue seulement pour les jours de présence au travail sans autres modalités.

CHAPITRE XI - Durée de la convention

Article 13

La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er février 2009 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Cette convention collective de travail remplace celle conclue le 4 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1991 (Moniteur Belge du 20 décembre 1991).

Annexe 3

Intervention des employeurs dans le prix des transports des travailleurs occupés à temps partiel chez plusieurs employeurs

Recommandation du 6 mars 1984 du Conseil national du Travail

Le Conseil national du Travail a constaté que dans certains cas, des difficultés d'interprétation se posaient en ce qui concerne la prise en charge de l'intervention des employeurs dans le prix des transports des travailleurs occupés à temps partiel chez plusieurs employeurs. Tel est notamment le cas lorsque les trajets à effectuer pour atteindre les diverses entreprises où le travailleur est occupé coïncident totalement ou partiellement.

Pour remédier à ces difficultés, le Conseil national recommande que:

  1. La totalité de l'intervention patronale dans le prix des transports des travailleurs visés, telle qus'elle est fixée:

    • en ce qui concerne l'abonnement social des chemins de fer, par la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés;
    • en ce qui concerne les autres moyens de transport, par les dispositions d'une convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs conclue le 26 mars 1975 au Conseil national du Travail: Doit être répartie entre le divers employeurs compte tenu de la durée du travail prestée par le travailleur chez chacun d'eux.
  2. La charge totale de l'intervention qui incombe à chacun des employeurs ne peut toutefois être supérieure à l'intervention dont l'employeur aurait été redevable en vertu des dispositions citées sous le point 1, si le travailleur à temps partiel avait été occupé uniquement chez lui.
  3. Pour obtenir le remboursement de la part des frais de transport à supporter par chacun des employeurs, le travailleur doit soumettre à chacun des employeurs les titres de transport lui sont remis.

Annexe 4 

Annexe concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports privés des travailleurs

Sont pris en considération l'estimation de la rémunération annuelle brute de 19.831,48 EUR (26.250 EUR à partir du 1er juillet 2014):

  1. Les éléments fixes: le traitement brut mensuel, y compris d'éventuels compléments tels que l'indemnité pour connaissance et utilisation des deux langues nationales. Il est tenu compte de la partie mobile allouée en fonction de l'indice des prix à la consommation. Le montant brut annuel brut s'obtient en multipliant par 12 les éléments fixes se rapportant au premier mois pour lequel l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs est demandée, même si l'employé ne travaille pas pendant 12 mois;
  2. Les éléments variables:

    1. par mois: commissions, primes, heures supplémentaires, etc.
      Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts, ayant trait aux 12 derniers mois. Si l'employé n'a pas travaillé pendant 12 mois, le montant à prendre en considération s'obtien en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectif;
    2. par an: commissions, primes, 13e mois et autres gratifications que certains employeurs accordent une ou plusieurs fois par an à leur personnel, en vertu d'un accord ou de l'usage. Les montants bruts alloués pendant les 12 derniers mois sont à ajouter à la somme des montants bruts annuels, visés sous le 1° et 2°, a).

L'estimation de la rémunération brute annuelle ne doit pas comprendre:

  1. les suppléments à caractère social, tels que: indemnités de résidence et de foyer, les allocations familiales, le pécule de vacances;
  2. les indemnités allouées en remboursement de frais (frais de déplacement, frais de représentation, etc.);
  3. les pensions de toute nature.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/12/2013
N° d'enregistrement
119424
Début de validité
01/07/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
17/12/2013
Date d'enregistrement
18/02/2014
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
10/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
04/09/2014
Publié au Moniteur Belge du
18/11/2014
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
01/07/2014 31/12/2999 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/07/2012 30/06/2014 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/01/2002 31/01/2009 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/02/2001 31/12/2001 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/03/1991 31/01/2001 1201 Intervention patronale dans les frais de transport