0403 Salaire annuel minimum garanti

(Sous-)Commission paritaire n°:
219.00.00-00.00

Mise à jour: 20/10/2008
Début de validité: 01/01/2007

Une convention collective de travail relative au salaire annuel minimum garanti et à la prime de fin d'année a été conclue le 27 novembre 2006 au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 septembre 2007 et publiée au Moniteur belge du 7 novembre 2007.

Nous vous donnons ci-après, les dispositions relatives au salaire annuel minimum garanti.

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission Paritaire pour les organismes de contrôles agréés.

Pour l'application de la présente convention collective de travail il faut entendre sous "employés" les employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission Paritaire pour les organismes de contrôles agréés (arrêté royal du29 septembre 1978).

Elle n'est d'application que pour les employés dont le salaire annuel - salaire pour heures supplémentaires et primes pour travail de nuit, travail de week-end et autres avantages non compris - en équivalent temps plein, ne dépasse pas le montant de 13,92 fois le montant du salaire mensuel minimum, repris dans l'article 5 de la convention collective sus-mentionnée du 20 janvier 1978.

Article 2 - Objet

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 9 de l'Accord national 2005-2006 du 9 décembre 2005 avec numéro d'enregistrement 78968/CO/219 (arrêté royal du 19 juillet 2006 - Moniteur Belge du 5 septembre 2006).

Article 3 - Salaire annuel minimum

Le salaire annuel minimum des employés - salaire pour heures supplémentaires et primes pour travail de nuit, travail de week-end et autres avantages non compris - est, en équivalent temps plein, 13,92 fois le montant du salaire mensuel minimum, repris dans l'article 5 de la convention collective sus-mentionnée du 20 janvier 1978.

Ce salaire annuel minimum est composé des éléments suivants:

(...)

Article 5 - Dispositions abrogatoires

§1. L'article 6 de la convention collective du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission Paritaire pour les organismes de contrôles agréés (arrêté royal du 29 septembre 1978) est abrogé à partir du 1er janvier 2007.

§2. L'article 4, 1er alinéa, de la convention collective concernant l'Accord national 2003- 2004 du 12 janvier 2004, avec numéro d'enregistrement 71233/CO/219 (arrêté royal du 17 septembre 2005) est abrogé à partir du 1er janvier 2007.

Article 6 - Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2007 et peut être résiliée moyennant une lettre recommandée envoyée au président de la Commission Paritaire pour les organismes de contrôle agréés et moyennant un délai de préavis de 6 mois.


Historique
01/01/2007 31/12/2999 0403 Salaire annuel minimum garanti