4801 Formation professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
220.00.00-00.00

Mise à jour: 26/02/2001
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000

1.Groupes à risque

 

Une convention collective de travail relative à la formation professionnelle pour les employés de l'industrie alimentaire a été conclue le 12 mai 1999 au sein de la commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. Cette convention collective a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 novembre 2000, publié au Moniteur Belge du 7 décembre 2000.

Son article 5 alinéa 3 a été modifié par la convention collective de travail du 16 décembre 1999, déposée le 7 janvier 2000 au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54488/CO/220. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 21 avril 2000. Elle a été rendue obligatoire par arrêté royal du 30 avril 2001 publié au Moniteur Belge du 23 mai 2001.

 

Pour la perception et le recouvrement de la cotisation patronale : voir aussi nos chapitres 19.1, 19.2 et 19.3.

 

2. Formation permanente

 

Une convention collective de travail relative à la programmation sociale a été conclue le 12 mai 1999. Elle a été déposée le 3 juin 1999 et enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51038/CO/220. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 27 juillet 1999. 

 

Nous vous communiquons ci-après le texte de la CCT du 12 mai 1999 relative à la formation professionnelle des groupes à risques (tel que modifié par la CCT du 16 décembre 1999), suivi d'extraits de la CCT du 12 mai relative à la programmation sociale.

 

Texte de la convention collective de travail du 12 mai 1999 modifié par la CCT du 16 décembre 1999.

Champ d'application

Article 1

§1        La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

§2        Par « employés » sont visés les employés masculins et féminins.

Cotisation patronale

Article 2

A  partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000, la cotisation des employeurs, par employé, est fixée à 0,10% calculée sur les appointements déclarés à l'Office national de sécurité sociale, dans le but de financer l'Institut de formation professionnelle pour les employés de l'industrie alimentaire, ci-après l'institut.

 

Commentaire :

Les employeurs et les employés de l'industrie transformatrice de légumes ne sont pas redevables de cette cotisation  (voir article 5 tel que modifié par la la convention collective du 16 décembre 1999)

 

Notion de "Groupes à risques" et but de l'Institut de formation professionnelle

Article 3

§1        Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par «les groupes à risques» destinés par les 0,10 % :

 

a.   demandeurs d'emploi qui sont des candidats potentiels pour recrutement dans le secteur,

b.   travailleurs en service en tant que:

-      travailleur peu qualifié: qui ne dispose pas d'un diplôme de l'enseignement universitaire, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire supérieur de formation professionnelle permettant d'accéder à l'industrie alimentaire;

-      travailleur âgé de plus de 40 ans

-      travailleur menacé de licenciement collectif ou fermeture

§2     L'Institut mentionné en article 2 développe et soutient des initiatives à:

-      la formation et l'engagement des demandeurs d'emploi;

-      le recyclage des employés qui, sans ce recyclage, perdent leur emploi par manque d'adaptation aux technologies nouvelles et systèmes de gestion nouveaux.

 

Surveillance de l'emploi et contrôle du fonctionnement

Article 4

Tous les six mois, rapport est fait à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire concernant:

1.   la situation financière des recettes et des dépenses;

2.   tous les efforts fournis pour favoriser l'emploi des groupes à risques en indiquant:

a)  le nombre d'initiatives de l'emploi;

b)  les cours de formation organisés en indiquant le nombre de participants, particulièrement ceux venant des groupes à risques.

Une copie de ce rapport est adressée à la Ministre de l'Emploi et du Travail.

 

Perception et recouvrement de la cotisation patronale

Article 5

La cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale et est transmise au Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire, institué par la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1997. Elle transmet la cotisation à l'Institut.

Pour l'industrie du sucre et de ses dérivés,

la cotisation est perçue par le Fonds social et de garantie des employés de l'industrie du sucre et de ses dérivés, institué par la convention collective de travail du 29 mars 1976, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1977, et transmise à l'Institut de formation professionnelle pour les employés de l'industrie alimentaire.

Pour l'industrie des conserves de légumes,

[ Les employeurs et les employés de l'industrie transformatrice de légumes sont exclus du champ d'application de cette convention collective de travail (du 12 mai 1999) pour ce qui concerne la perception des cotisations mentionnées à l'article 2.] (CCT du 16 décembre 1999)

Lorsque les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, les règles imposées à cet organisme pour la perception et le recouvrement ainsi que pour le calcul des majorations et de l'intérêt sont applicables.

 

Validité

Article 6

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

 

 

Extraits de la Convention collective de travail du 12 mai 1999 relative à la programmation sociale 1999-2000

Champ d'application

Article 1

§1        La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire.

§2        Par "employés" sont visés les employés masculins et féminins.

 

(........)

Formation permanente

Article 4

Une cotisation supplémentaire de 0,10 % sera perçue à partir du 1er janvier 2000 afin de permettre à l'institut de Formation Professionnelle de développer des actions spécifiques de formation professionnelle.

Commentaire:

Les parties avaient déjà convenu de proroger la cotisation de 0,10 % pour la formation des employés des groupes à risques. L'article 4 a donc comme conséquence que la cotisation totale pour l'IFP s'élèvera à 0,20 % pendant l'année 2000.

 

Article 5

§1        L'employeur est tenu d'organiser un volume de la formation professionnelle pour les employés correspondant sur base annuelle à 0,50 % du volume total du temps de travail effectif de tous les employés de l'entreprise.

§2        L'employeur organisera l'information de l'application de cette mesure comme le prévoient l'article 8 de la CCT numéro 9 et la réglementation concernant le bilan social.

§3        Ce quota doit être atteint par unité technique d'exploitation ou par l'ensemble des unités techniques d'exploitation pour lesquelles fonctionne un conseil d'entreprise.

(...)

Durée de la convention

Article 15

Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er janvier 1999 sauf disposition contraire (...)

Elles sont conclues pour une durée indéterminée, à l'exception des  articles (3) 4 et 5 qui viennent à échéance le 30 juin 2001.


Historique
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01/01/2009 31/12/2010 4801 48 Formation permanente - Groupes à risque
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01/01/2006 31/12/2006 4801 48 Formation permanente
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