19 Fonds Social pour le Sport

(Sous-)Commission paritaire n°:
223.00.00-00.00

Mise à jour: 13/11/2007
Début de validité: 01/07/2007

Au sein de la Commission paritaire nationale des Sports une convention collective de travail a été conclue le 26 mars 2004 visant la constitution d’un “Fonds Social pour le Sport” et la fixation des statuts. Cette CCT a été déposée au greffe du service des relations collectives du travail et enregistrée le 30 mars 2004 sous le numéro 71057/CO/223. L’avis de dépôt de cette C.C.T. est paru au Moniteur Belge du 21 mai 2005.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT ainsi qu’un commentaire. Cette CCT est entrée en vigueur le 1er janvier 2004 et a été conclue pour une durée indéterminée.

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la commission paritaire nationale des sports.

Par « travailleurs » on entend le personnel masculin et féminin.

Article 2

La constitution et la fixation des statuts du Fonds de sécurité d’existence, intitulé « Fonds social pour le sport » déterminées telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente convention collective de travail.

Article 3

La présente convention collective de travail ensemble avec les statuts du « Fonds social pour le sport » en annexe, produit ses effets à partir du 1er janvier 2004.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire nationale des sports et aux organisations qui y sont représentées.

Article 1

Un fonds de sécurité d’existence est institué à partir du 1er janvier 2004, dénommé « Fonds social pour le sport », appelé ci-après le « Fonds ».

Article 2

Le siège social du Fonds est établi à 1020 Bruxelles à l’avenue de Bouchout 9 (COIB).

Il peut, par décision de la commission paritaire nationale des sports, être transféré à n’importe quel autre endroit en Belgique.

Article 3

Le Fonds a pour objet :

1.     La perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement ;

2.     La détermination de la nature, de l’étendue et des conditions d’octroi de la participation aux frais de formation professionnelle, syndicale et économique des travailleurs et l’octroi d’avantages sociaux complémentaires aux travailleurs ;

3.     La promotion et le financement des initiatives en matière d’emploi et/ou de formation, en faveur des groupes à risque qui pourraient être ou qui sont embauchés dans le secteur. Le Fonds a notamment pour mission de recevoir, de gérer et d’affecter les cotisations perçues par l’Office national de sécurité sociale aux objectifs pour lesquels elles sont destinées.

Article 4

Les présents statuts s’appliquent :

à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la commission paritaire nationale des sports.

Article 5

Le Fonds est géré par un conseil d’administration, composé paritairement de trois représentants des employeurs et de trois représentants des travailleurs.

Par mandat effectif on peut désigner un mandat suppléant.

Les membres du conseil d’administration, aussi bien les effectifs que les suppléants sont désignés par la commission paritaire nationale des sports parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission.

Leur mandat prend fin lorsqu’ils cessent d’être membres de la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Article 6

Tous les trois ans, le conseil d’administration du Fonds désigne, en son sein, un président et un vice-président dont un des mandats est confié aux organisations patronales et un aux organisations syndicales. Ces mandats sont rééligibles.

Article 7

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu’au moins deux membres du conseil d’administration en font la demande. Les convocations mentionnent l’ordre du jour.

Le président s’assure que les procès-verbaux des réunions sont rédigés et les signe. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions sont prises à l’unanimité des voix des membres présents.

Le vote est valable à condition qu’au moins trois membres y participent dont au moins un membre appartenant aux organisations syndicales et au moins un aux organisations patronales.

Seuls les point figurant à l’ordre du jour de la convocation pour la réunion peuvent être votés.

Article 8

Le conseil d’administration a pour mission de gérer le Fonds et de prendre toutes les mesures qui s’avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l’administration du Fonds. Le conseil d’administration détermine la représentation du Fonds.

Les administrateurs ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite de leur gestion, à l’égard des engagements du Fonds.

Article 9

Le Fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l’article 4, de même que du produit provenant d’intérêts de capitaux et de subsidiation éventuelle.

Article 10

Les cotisations sont fixées par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire nationale des sports.

 

Article 11

Les cotisations sont perçues et encaissées par l’Office National de Sécurité Sociale.

Article 12

L’exercice prend cours le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

Article 13

Les comptes de l’exercice précédent sont clôturés le 31 mars.

Le conseil d’administration, de même que les réviseurs ou experts comptables désignés par la commission paritaire nationale des sports en application de l’article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence, font chacun annuellement un rapport écrit sur l’accomplissement de leur mission durant l’exercice précédent.

Les réviseurs ou experts comptables disposent d’un droit illimité de contrôle et de recherche en matière des transactions sur le plan de la comptabilité du Fonds, mais ne peuvent toutefois pas s’occuper de la gestion.

Le bilan et les rapports annuels écrits mentionnés dans cet article doivent être soumis au plus tard dans le courant du mois de juin à l’approbation de la commission paritaire nationale des sports.

Article 14

Le Fonds peut être dissout à tout moment par décision unanime de la commission paritaire nationale des sports.

La commission paritaire désigne les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et indemnités. Après apurement du passif éventuel, le solde ne pourra être utilisé après la dissolution que conformément à l’objet pour lequel le Fonds dissout a été institué.

Les cotisations dues au Fonds Social des Sports sont perçues par l’ONSS. Les employeurs qui ressortissent pour leurs sportifs rémunérés à la Commission paritaire nationale des sports, ont un numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. précédé du préfixe 070


Historique
01/07/2007 31/12/2999 19 Fonds Social pour le Sport
01/07/2005 30/06/2007 19 Fonds Social pour le Sport
01/01/2004 30/06/2005 19 Fonds Social pour le Sport