040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
224.00.00-00.00

Mise à jour: 22/02/2016
Début de validité: 01/01/2010
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail relative à la classification des fonctions des employés a été conclue le 17 décembre 2001 au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 novembre 2002 et publiée au Moniteur belge du 25 décembre 2002.

Les articles 32 à 34 de cette convention ont été modifiés dernièrement par une convention collective de travail du 19 juin 2009 relative aux barèmes. Cette CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 4 novembre 2009 sous le n° 95489/CO/224; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 30 novembre 2009.  La modification entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Une convention portant prolongation de la CCT du 19 juin 2009  concernant le barème sectoriel et portant modification de l'article 32 § 2 de la CCT du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions a été conclue le 25 octobre 2010.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 novembre 2010 sous le n° 102420/CO/224; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 décembre 2010.  

Elle a été prolongée:

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relative aux conditions de rémunération.

À titre de transition jusqu'au 31 décembre 2009, l'actuel barème sectoriel des appointements basé sur l'âge, tel que fixé à l'article 32 de la CCT du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions, sera remplacé au 1er juillet 2009 par un nouveau barème sectoriel des appointements basé sur la carrière professionnelle.

Ce barème transitoire sera remplacé à partir du 1er janvier 2010 par un nouveau régime. Les parties à la présente CCT mèneront des discussions pendant la durée de cette CCT afin de parvenir à une solution définitive et durable qui devra entrer en vigueur au 1er janvier 2010, et ce tout en respectant la neutralité budgétaire et sociale.

Les entreprises qui utilisent encore un barème propre basé sur le critère de l'âge peuvent entamer ou poursuivre à leur niveau la conversion vers un barème basé sur un critère non lié à l'âge. Un barème peut ainsi être développé au niveau de l'entreprise, en tenant compte des aptitudes et compétences personnelles.

Commentaire: La mesure transitoire pour l'introduction d'un nouveau barème national des appointements minimums et barèmes d'entreprise est prolongée juqu'au 1er juillet 2017 par la CCT du 16 octobre 2015.

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu’aux employés masculins et féminins qui exercent les fonctions de référence classifiées par la présente convention collective de travail ou dont la fonction exercée est classifiée par analogie à ces fonctions de référence selon la procédure fixée par la présente convention collective de travail.

Article 2

La présente convention collective de travail coordonne les dispositions:

Elle prévoit un système et une procédure sectorielle de classification, ainsi qu’un barème sectoriel d’appointements minima pour les fonctions visées à l’article 1er.

(...)

Article 32

§1. Les appointements mensuels minima par catégorie, basés sur le nombre d'années de carrière professionnelle, sont déterminés ci-après:

(...)

Commentaire: pour les appointements minimums ainsi que pour leur évolution, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

§2. On entend par expérience professionnelle la période de prestations professionnelles effectives et assimilées réalisées chez l'employeur auprès de qui l'employé est en service, de même que les périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées que l'employé a acquises préalablement à son entrée en service, comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire.

Pour déterminer la période d'expérience professionnelle, les prestations à temps partiel sont assimilées aux prestations à temps plein.

Les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail définies ci-dessous sont assimilées à des prestations professionnelles effectives:

En outre, toutes les périodes de chômage complet indemnisé sont assimilées à des prestations professionnelles effectives, avec un maximum de 3 ans.

Si l'employeur pose des exigences de diplôme pour l'obtention d'un emploi vacant, les années d'étude normalement nécessaires pour obtenir ce diplôme après l'âge de 16 ans (barème salarial A), de 18 ans (barèmes salariaux B, C) ou de 21 ans (barèmes salariaux D, E, F) seront assimilées à des prestations professionnelles effectives.

§3. La carrière professionnelle utile pour les fonctions reprises dans le barème sectoriel des appointements débute à partir de l'âge de 16 ans.

§4. Le nombre d'années de carrière professionnelle sur la base duquel les jeunes diplômés peuvent prétendre à l'appointement de fonction complet, compte tenu de la durée moyenne d'expérience à acquérir pour l'exercice normal des fonctions classifîées, est indiqué pour chaque catégorie par le signe (+).

Commentaire:

§5. Au niveau des entreprises, un "barème d'appointement maison" peut être établi. Le cas échéant, il est établi en concertation avec la délégation syndicale.

Article 33

Les employés engagés avec un nombre d'années de carrière professionnelle inférieur à celui visé à l'article 32 §4, sont rémunérés, pendant la période d'adaptation, selon le barème de la catégorie concernée, au niveau correspondant à leur nombre d'années de carrière professionnelle, diminué du nombre d'années d'expérience à acquérir dans la fonction.

L'application de cette dégressivité ne peut avoir comme conséquence que ces employés soient mis à un niveau inférieur au niveau qui correspond au nombre d'années de carrière professionnelle le plus bas du barème correspondant. Par année d'expérience acquise par la suite dans la fonction, une tranche de dégressivité est rattrapée.

Article 34

Les employés engagés avec un nombre d'années de carrière professionnelle supérieur à celui visé à l'article 32 §4, sont rémunérés, pendant la période d'adaptation, selon le barème de la catégorie concernée, avec application d'une dégressivité de 2,5% par année d'expérience restant à acquérir dans la fonction, avec un maximum de 3 ans.

Par année d'expérience acquise par la suite dans la fonction, une tranche de dégressivité de 2,5% est rattrapée.

Article 35

En cas de promotion, l’employé est rémunéré, pendant la période d’adaptation, selon le barème de la nouvelle fonction, avec application d’une dégressivité de 2,5% par catégorie promue.

La dégressivité est ensuite réduite de 2,5 % par année.

Article 36

Les employés dont la fonction est classifiée dans une catégorie inférieure ou supérieure lors de l’introduction de la classification ou de la révision prévue à l’article 30, sont immédiatement rémunérés selon le barème de la nouvelle catégorie concernée.

Lorsque la fonction est cependant classifiée dans une catégorie inférieure, la différence entre l’ancien et le nouvel appointement est fixée et payée en supplément du nouveau barème sous la forme d’un appointement complémentaire.

L’appointement complémentaire est adapté à l’évolution de l’indice des prix à la consommation et aux augmentations générales découlant de conventions collectives de travail.

Article 37

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois.  La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

La présente convention collective de travail remplace celle du 3 avril 1992, modifiée par les conventions collectives de travail du 21 février 1994, du 17 novembre 1994 et du 17 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, contenant la classification des fonctions des employés.

Elle remplace également les dispositions du chapitre III, section 3, de la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à l’accord sectoriel 2001-2002.

Article 38

Le remplacement de la convention collective de travail du 3 avril 1992 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux contenant la classification des fonctions des employés par la présente convention collective de travail a pour conséquence que dans chaque convention collective de travail où il est renvoyé à la convention collective de travail du 3 avril 1992 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, contenant la classification des fonctions des employés il faut lire un renvoi vers la présente convention collective de travail.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/10/2010
N° d'enregistrement
102420
Début de validité
01/01/2010
Fin validité
31/12/2010
Date de dépôt
26/10/2010
Date d'enregistrement
25/11/2010
Sujet
barème et classification des fonctions
MB Avis Dépôt
06/12/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/08/2012
Publié au Moniteur Belge du
06/11/2012
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/01/2021 31/12/2022 040101 Conditions de rémunération
01/01/2010 01/07/2017 040101 Conditions de rémunération
01/01/2010 31/12/2010 040101 Conditions de rémunération
01/07/2009 31/12/2009 040101 Conditions de rémunération
01/01/2009 30/06/2009 040101 Conditions de rémunération
01/05/2005 31/12/2008 040101 Conditions de rémunération
01/05/2003 30/04/2005 040101 Conditions de rémunération
01/07/2001 30/04/2003 040101 0401 Conditions de rémunération