0603 Avantages non récurrents liés aux résultats

(Sous-)Commission paritaire n°:
224.00.00-00.00

Mise à jour: 22/01/2020
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018

Dans la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, une convention collective de travail a été conclue le 16 avril 2008 concernant la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er octobre 2008 et publiée au Moniteur belge du 28 janvier 2009.

Cette CCT entre en vigueur le 1er janvier 2008 pour une durée indéterminée.

Cette CCT a été complétée en son article 4, point D (avantage octroyé) par une CCT n° 92247/CO/224 du 28 avril 2009 (arrêté royal du 10 octobre 2010, Moniteur belge du 10 novembre 2010) fixant l'avantage à octroyer à partir de la période de référence année 2009 ou exercice comptable reporté qui commence en 2009 , par une CCT n° 105766/CO/224 du 27 juin 2011 (enregistrement le 19 septembre 2011, avis de dépôt au Moniteur belge le 29 septembre 2011) fixant l'avantage à octroyer à partir de la période de référence année 2012 ou exercice comptable reporté qui commence en 2012 et par une CCT n°122552/CO/224 du 28 avril 2014 (enregistrement le 17 juillet 2014, avis de dépôt au Moniteur belge le 6 août 2014) fixant l'avantage a octroyer à partir de la période de référence année 2014 ou exercice comptable reporté qui commence en 2014 et par la convention collective de travail du 7 décembre 2015 n°132637/CO/224  fixant l'avantage a octroyer à partir de la période de référence année 2016 ou exercice comptable reporté qui commence en 2016, et par la convention collective de travail du 3 juillet 2017 n°141614/CO/224 fixant l'avantage a octroyer à partir de la période de référence année 2018 ou exercice comptable qui commence en 2018.

Attention: cette CCT remplace la règlementation existante d'avantages liés aux résultats découlant de la CCT du 17 décembre 2001 concernant le bonus variable, qui a été remplacée par la CCT du 17 juin 2007 concernant le bonus variable.

CCT du 16 avril 2008, complétée par les CCT du 28 avril 2009, du 27 juin 2011, du 28 avril 2014 , du 7 décembre 2015 et du 3 juillet 2017

Objet

Article 1er

La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007, conclue au sein du Conseil national de travail, concernant les avantages non récurrents liés aux résultats.

Champ d'application

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux ainsi que les employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 concernant la classification des fonctions des employés.

Remplacement d'un système existant

Article 3

La présente convention remplace la réglementation existante d'avantages liés aux résultats découlant de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 concernant le bonus variable, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 novembre 2002, remplacée par la convention collective de travail du 17 juin 2005 concernant le bonus variable, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 2005, publiée au Moniteur Belge le 26 octobre 2005.

Article 4

Plan d'octroi

A. Groupe de travailleurs concernés

Le plan d'octroi s'applique à tous les employés repris à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Par extension le plan d'octroi s'applique également aux employés intérimaires occupés chez les employeurs qui ressortissent au champ d'application de la présente CCT et qui fournissent des prestations comme employé et ce selon les règles sociales et fiscales qui leur sont applicables.

B. Période de référence

La période de référence est l'année comptable précédente. Dans le cas échéant, cela correspond à l'année calendrier précédente.

La première période de référence relevant du champ d'application de la présente CCT est l'année civile 2008 ou, dans le cas échéant, l'année comptable reportée qui commence en 2008 (ex. 1er avril 2008 au 31 mars 2009).

C. Objectifs collectifs à atteindre

L'objectif auquel l'attribution de l'avantage dans cette CCT est lié est une rentabilité de l'entreprise la plus haute possible durant la période de référence.

Définition de la notion de rentabilité:

Pour déterminer la rentabilité de l'entreprise, on se base sur le "ROCE" (return on capital employed) de l'exercice comptable précédent.

Par "ROCE" on entend: le rapport entre le résultat d'exploitation (code 70/64 ou 9901 des comptes annuels statutaires) et le capital utilisé.

Le capital utilisé comprend les fonds propres (code 10/15) majorés des dettes à intérêt (code 170/4 + code 42 + code 43 - code 50/53 - code 54/58) et des provisions (code 160/5).

D. L'avantage octroyé

1. L'avantage à accorder varie conformément à l'échelle suivante: 

Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut individuel de l'employé gagné pendant la période de référence
Inférieur à 5 p.c. 0
Supérieur ou égal à 5 p.c. et inférieur à 7,5 p.c. 0,5 p.c.
Supérieur ou égal à 7,5 p.c. et inférieur à 12,5 p.c. 0,6 p.c.
Supérieur ou égal à 12,5 p.c. et inférieur à 15 p.c. 0,7 p.c.
Supérieur ou égal à 15 p.c. 1,1 p.c.

Ces pourcentages du salaire individuel brut peuvent être adaptés par convention collective de travail sectorielle, à conclure dans le cadre de la négociation de programmation sectorielle.

1bis. A partir de la période de référence qui coïncide avec l'année calendrier 2009, ou le cas échéant avec l'année comptable reportée qui commence en 2009 (par exemple du 1er avril 2009 au 31 mars 2010), l'avantage à accorder varie conformément à l'échelle suivante :

Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut individuel de l'employé gagné pendant la période de référence
Inférieur à 5 p.c. 0
Supérieur ou égal à 5 p.c. et inférieur à 7,5 p.c. 0,9 p.c.
Supérieur ou égal à 7,5 p.c. et inférieur à 12,5 p.c. 1,2 p.c.
Supérieur ou égal à 12,5 p.c. et inférieur à 15 p.c. 1,5 p.c.
Supérieur ou égal à 15 p.c. 2,1 p.c.

Ces pourcentages du salaire individuel brut peuvent être adaptés par convention collective de travail sectorielle, à conclure dans le cadre de la négociation de programmation sectorielle.

1ter. A partir de la période de référence qui coïncide avec l'année calendrier 2012, ou le cas échéant avec l'année comptable reportée qui commence en 2012 (par exemple du 1er avril 2012 au 31 mars 2013), l'avantage à accorder varie conformément à l'échelle suivante :

Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut individuel de l'employé gagné pendant la période de référence
Inférieur à 5 p.c. 0
Supérieur ou égal à 5 p.c. et inférieur à 7,5 p.c. 0,9 p.c.
Supérieur ou égal à 7,5 p.c. et inférieur à 12,5 p.c. 1,2 p.c.
Supérieur ou égal à 12,5 p.c. et inférieur à 15 p.c. 1,5 p.c.
Supérieur ou égal à 15 p.c. et inférieur à 17,5 p.c. 2,1 p.c.
Supérieur ou égal à 17,5 p.c. et inférieur à 20 p.c. 2,7 p.c.
Supérieur ou égal à 20 p.c. 3,3 p.c.

Ces pourcentages du salaire individuel brut peuvent être adaptés par convention collective de travail sectorielle, à conclure dans le cadre de la négociation de programmation sectorielle.

1quater. A partir de la période de référence qui coïncide avec l'année calendrier 2014, ou le cas échéant avec l'année comptable reportée qui commence en 2014 (par exemple du 1eravril 2014 au 31 mars 2015), l'avantage à accorder varie conformément à l'échelle suivante :

Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut individuel de l'employé gagné pendant la période de référence
Inférieur à 5 p.c. 0
Supérieur ou égal à 5 p.c. et inférieur à 7,5 p.c. 1 p.c
Supérieur ou égal à 7,5 p.c. et inférieur à 12,5 p.c. 1,3 p.c.
Supérieur ou égal à 12,5 p.c. et inférieur à 15 p.c. 1,7 p.c.
Supérieur ou égal à 15 p.c. et inférieur à 17,5 p.c. 2,3 p.c.
Supérieur ou égal à 17,5 p.c. et inférieur à 20 p.c. 3 p.c.
Supérieur ou égal à 20 p.c. 3,6 p.c.

Ces pourcentages du salaire individuel brut peuvent être adaptés par convention collective de travail sectorielle, à conclure dans le cadre de la négociation de programmation sectorielle.

1quinquies. A partir de la période de référence qui coïncide avec l'année calendrier 2016, ou le cas échéant avec l'année comptable reportée qui commence en 2016 (par exemple du 1er avril 2016 au 31 mars 2017), l'avantage à accorder varie conformément à l'échelle suivante:

Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut individuel de l'employé gagné pendant la période de référence
Inférieur à 5 p.c. 0
Supérieur ou égal à 5 p.c. et inférieur à 7,5 p.c. 1,1 p.c
Supérieur ou égal à 7,5 p.c. et inférieur à 12,5 p.c. 1,4 p.c.
Supérieur ou égal à 12,5 p.c. et inférieur à 15 p.c. 1,8 p.c.
Supérieur ou égal à 15 p.c. et inférieur à 17,5 p.c. 2,4 p.c.
Supérieur ou égal à 17,5 p.c. et inférieur à 20 p.c. 3,1 p.c.
Supérieur ou égal à 20 p.c. 3,7 p.c.

Ces pourcentages du salaire individuel brut peuvent être adaptés par convention collective de travail sectorielle, à conclure dans le cadre de la négociation de programmation sectorielle.

1 sexies. A partir de la période de référence qui coïncide avec l'année calendrier 2018, ou le cas échéant avec l'année comptable reportée qui commence en 2018 (par exemple du 1er avril 2018 au 31 mars 2019), l'avantage à accorder varie conformément à l'échelle suivante:

Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut individuel de l'employé gagné pendant la période de référence
Inférieur à 5 p.c. 0
Supérieur ou égal à 5 p.c. et inférieur à 7,5 p.c. 1,2 p.c
Supérieur ou égal à 7,5 p.c. et inférieur à 12,5 p.c. 1,5 p.c.
Supérieur ou égal à 12,5 p.c. et inférieur à 15 p.c. 1,9 p.c.
Supérieur ou égal à 15 p.c. et inférieur à 17,5 p.c. 2,5 p.c.
Supérieur ou égal à 17,5 p.c. et inférieur à 20 p.c. 3,2 p.c.
Supérieur ou égal à 20 p.c. 3,8 p.c.

Ces pourcentages du salaire individuel brut peuvent être adaptés par convention collective de travail sectorielle, à conclure dans le cadre de la négociation de programmation sectorielle.

2. Modalités de calcul de l'avantage:

Le salaire brut individuel gagné pendant la période de référence est l'appointement brut de l'employé soumis aux cotisations de sécurité sociale et ainsi déclaré à l'Office national de sécurité sociale entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente.

Si la période de référence ne correspond pas à l'année civile, le salaire brut de l'employé est l'appointement brut soumis aux cotisations de sécurité sociale et ainsi déclaré à l'Office national de sécurité sociale entre le début et la fin de l'exercice comptable précédent (ex. du 1er avril au 31 mars).

3. Assimilation pour congé de maternité 

Les périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont assimilées à des périodes de travail effectif.

Par conséquent, pour le calcul de l'avantage, il sera tenu compte du salaire brut normal que l'employée aurait perçu si elle n'avait pas été en congé de maternité.

Pour calculer ce qu'aurait perçu l'employée si elle n'avait pas été en congé de maternité, on prend le salaire normal. Le salaire normal comprend aussi la moyenne des primes normales comme contreprestation du travail dont la périodicité ne dépasse pas un mois reçues dans la période de paiement qui précède immédiatement le congé de maternité.

4. Confirmation du principe de proratisation

Vu le calcul en pourcentage de l'avantage sur base du salaire brut individuel, conformément aux paragraphes précédents, l'avantage est automatiquement proratisé en cas de travail à temps partiel ou d'occupation incomplète pendant la période de référence ainsi qu'en cas de suspension du contrat de travail.

5. Licenciement pour motif grave durant la période de référence

L'employé licencié pour motif grave pendant la période de référence, perd tout droit à l'avantage.

E. Suivi et contrôle

Suivi:

Les résultats intermédiaires et estimations sur base de la formule ci-avant sont communiqués à la délégation syndicale. A défaut de la délégation syndicale, ils seront communiqués aux travailleurs.

On entend par résultats intermédiaires et estimations les résultats et estimations semestriels.

Contrôle: 

Le contrôle permettant de vérifier si les objectifs ont été atteints, se fait sur base des comptes annuels, certifiés par le réviseur d'entreprise.

F. Procédure de contestation

En cas de contestation relative à l'évaluation des résultats, la procédure de concertation suivante sera suivie:

Procédure interne:

La procédure de concertation existante au niveau de l'entreprise sera suivie avec la délégation syndicale. Dans ce cas la CCT n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales est applicable.

Procédure externe:

Si aucun accord n'est trouvé en interne, les parties feront appel à leurs représentants respectifs et, le cas échéant, suivront la procédure de conciliation prévue au niveau de la commission paritaire afin de résoudre le problème.

A défaut de délégation syndicale, la procédure externe sera appliquée.

G. Le moment et les modalités du paiement

Le moment du paiement:

L'avantage est payé chaque année en même temps que le salaire du mois suivant l'Assemblée générale des actionnaires.

Modalités de paiement 

L'avantage est payé individuellement à l'employé par virement bancaire ou de la main à la main selon le règlement existant dans l'entreprise conformément aux dispositions en la matière de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.

H. Fiche d'information

Chaque employé reçoit une fiche d'information individuelle suite au paiement de l'avantage, conformément aux obligations réglementaires en la matière. Une fiche d'information sera également remise lorsque aucun avantage ne peut être octroyé. Cette fiche doit au moins mentionner les éléments suivants:

  • L'identité du bénéficiaire de l'avantage;
  • L'identification claire du plan d'octroi concerné et du lieu où il peut être consulté;
  • L'identification de la période de référence concernée;
  • Pour chaque objectif, les résultats attendus et la méthode utilisée pour vérifier la réalisation des objectifs fixés;
  • Les modalités de calcul de l'avantage;
  • La date de versement de l'avantage;
  • La description du traitement (para)fiscal préférentiel.

Modification de la méthode de calcul des objectifs à atteindre

Article 5

Les entreprises ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail peuvent uniquement déroger à la méthode de calcul des objectifs à atteindre en formulant une définition adaptée de la notion de "ROCE" en fonction des spécificités de l'entreprise ou du groupe à laquelle elle appartient.

A cet effet elles devront conclure une convention collective de travail, selon le modèle repris en annexe, au niveau de l'entreprise qui est portée à la connaissance du président de la commission paritaire qui la communique aux organisations qui ont signé la présente convention collective de travail et qui est déposée au greffe du Service publique fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard à l'échéance d'un tiers de la période de référence en cours.

Traitement socio-juridique

Article 6

Cet avantage n'ouvre pas d'autre droit que celui du paiement par l'employeur.

Dès lors, l'avantage qui se rapporte à une année bien précise, ne crée aucun droit pour les années suivantes.

Caractère non récurrent

Article 7

En exécution du caractère non récurrent de l'avantage lié aux résultats, la présente CCT ne produira aucun autre effet, de sorte qu'après son échéance, elle ne soit pas considérée comme partie intégrante des contrats de travail individuels.

Entrée en vigueur et durée

Article 8

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressé au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.

A partir du 1er janvier 2009 elle remplace les dispositions de la convention collective de travail du 17 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire employés des métaux non-ferreux, relative au bonus variable, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 2005, publié au Moniteur belge du 26 octobre 2005.

Annexe: voir CCT 88098

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/07/2017
N° d'enregistrement
141617
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
06/07/2017
Date d'enregistrement
27/09/2017
Sujet
conversion d’un système existant d’avantages liés aux résultats collectifs de l’entreprise, appelé ‘bonus variable’, en un plan d’octroi d’avantages liés aux résultats
MB Avis Dépôt
05/10/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/04/2018
Publié au Moniteur Belge du
27/04/2018
Mots clés
PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES/AVANTAGE NON RECURR. LIÉ AUX RÉSULT.-CCT90

Date CCT
07/12/2015
N° d'enregistrement
132637
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
15/12/2015
Date d'enregistrement
07/04/2016
Sujet
modification de la CCT du 16 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats
MB Avis Dépôt
20/04/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/03/2017
Publié au Moniteur Belge du
04/04/2017
Mots clés
PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES/AVANTAGE NON RECURR. LIÉ AUX RÉSULT.-CCT90

Date CCT
28/04/2014
N° d'enregistrement
122552
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
29/04/2014
Date d'enregistrement
17/07/2014
Sujet
avantages non récurrents liés aux résultats
MB Avis Dépôt
06/08/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2015
Publié au Moniteur Belge du
13/02/2015
Mots clés
PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES/AVANTAGE NON RECURR. LIÉ AUX RÉSULT.-CCT90

Date CCT
27/06/2011
N° d'enregistrement
105766
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
25/07/2011
Date d'enregistrement
19/09/2011
Sujet
avantages non récurrents liés aux résultats
MB Avis Dépôt
29/09/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/12/2012
Publié au Moniteur Belge du
30/01/2013
Mots clés
PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES/AVANTAGE NON RECURR. LIÉ AUX RÉSULT.-CCT90

Date CCT
28/04/2009
N° d'enregistrement
92247
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
04/05/2009
Date d'enregistrement
28/05/2009
Sujet
plan d'avantages liés aux résultats
MB Avis Dépôt
15/06/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/10/2010
Publié au Moniteur Belge du
10/11/2010
Mots clés
PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES/AVANTAGE NON RECURR. LIÉ AUX RÉSULT.-CCT90

Date CCT
16/04/2008
N° d'enregistrement
88098
Début de validité
01/01/2008
Fin validité
-
Date de dépôt
18/04/2008
Date d'enregistrement
29/04/2008
Sujet
conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé 'bonus variable' en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats
MB Avis Dépôt
27/05/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/10/2008
Publié au Moniteur Belge du
28/01/2009
Mots clés
PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES/AVANTAGE NON RECURR. LIÉ AUX RÉSULT.-CCT90

Historique
01/01/2021 31/12/2022 0603 Avantages non récurrents liés aux résultats
01/01/2019 31/12/2020 0603 Avantages non récurrents liés aux résultats
01/01/2017 31/12/2018 0603 Avantages non récurrents liés aux résultats
01/01/2015 31/12/2016 0603 Avantages non récurrents liés aux résultats
01/01/2012 31/12/2014 0603 Avantages non récurrents liés aux résultats
01/01/2009 31/12/2011 0603 Avantages non récurrents liés aux résultats