24 Formation syndicale
(Sous-)Commission paritaire n°:
224.00.00-00.00
Mise à jour: 22/11/2011
Début de validité: 27/06/2011
Une convention collective de travail relative à la formation syndicale a été conclue le 27 juin 2011 au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux.
Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT du 27 juin 2011.
Article 1er
La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux et au personnel employé qu'elles occupent.
Article 2
Elle règle la mise en application du point 7 de l'accord interprofessionnel du 15 juin 1971 relatif à la formation syndicale.
Article 3
La présente convention collective de travail coordonne :
Article 4
Dans les limites précisées ci-après, les employeurs accordent aux personnes désignées à l'article 7 les facilités nécessaires pour participer sans perte de rémunération à des cours de formation syndicale, organisés par les organisations syndicales à des moments coïncidant avec les horaires normaux de travail.
Article 5
Ces facilités sont accordées pour des cours de formation visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques, utiles pour l'accomplissement de leur mission de représentants des employés.
Ces cours ne revêtirent aucun caractère revendicatif.
Article 6
Les organisations des travailleurs s'engagent à ne pas introduire, dans le cadre du congé-éducation payé, des demandes pour des formations ayant directement trait à la formation syndicale.
Article 7
Les facilités prévues par la présente convention seront accordées, par ordre prioritaire, aux membres effectifs, puis les membres suppléants du conseil d'entreprise, du Comité de Prévention et Protection au travail et de la délégation syndicale. Dans des cas exceptionnels, les facilités peuvent également être accordées à d'autres responsables syndicaux désignés nominativement par les organisations syndicales.
Article 8
Pour l'ensemble des bénéficiaires désignés à l'article 7, un crédit global maximum de journées d'absences autorisées est fixé pour participer aux cours de formation visés aux articles 4 et 5, égal à quatorze jours pour quatre ans par mandat effectif des représentants des employés au conseil d'entreprise, au Comité de Prévention et Protection au travail et à la délégation syndicale.
Si ce crédit n'a pas été épuisé pendant une période de mandat déterminée de 4 ans, un maximum de 2 jours par mandat effectif peut être transféré à la période de mandat de 4 ans suivante.
Article 9
Le crédit global d'absences défini à l'article 8 est réparti entre les organisations syndicales en fonction du nombre de mandats que chacune d'elles détient dans les organes de représentation existant dans l'entreprise.
La répartition de ce crédit global ne peut en principe donner lieu, par bénéficiaire, à une absence totale de plus de deux semaines par an.
Article 10
Les entreprises paient elles-mêmes les rémunérations afférentes aux absences des employés désignés conformément aux modalités énoncées ci-dessus, pour participer aux cours de formation syndicale.
Article 11
Les organisations syndicales introduisent auprès des employeurs, au moins trois semaines à l'avance, leur demande écrite d'accorder à leurs mandataires des facilités pour participer à des cours de formation syndicale.
Cette demande comporte :
En cas de réponse négative, l'employeur est tenu d'en informer par écrit l'organisation syndicale concernée 15 jours avant la date de formation.
Article 12
Afin de ne pas perturber l'organisation du travail, les organisations syndicales veillent à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres soit désigné en même temps en vue de suivre ensemble des cours de formation. Elles facilitent par ailleurs le remplacement des employés absents.
Certaines circonstances, telle que l'absence d'autres employés au même poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informe l'organisation syndicale intéressée.
Article 13
Les différends pouvant surgir à l'occasion de l'application de la présente convention et qui ne peuvent trouver leur solution au niveau de l'entreprise, sont soumis à la procédure normale de conciliation.
Article 14
Les dispositions de l'article 6 liées à celles de l'article 8 qui ont porté dans le passé le nombre de jours de 10 à 14 pourront être rediscutées au sein de la commission paritaire à l'initiative de la partie la plus diligente.
Article 15
La présente convention collective de travail produit ses effets le 27 juin 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Elle remplace la CCT du 10 juillet 1997 conclue au sein de la commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux relative à la formation syndicale.
Elle remplace également les dispositions de l'article 32 de la cct du 27 juin 2011 conclue au sein de la commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux concernant relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
27/06/2011 |
N° d'enregistrement
105772 |
Début de validité
27/06/2011 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
25/07/2011 |
Date d'enregistrement
19/09/2011 |
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Sujet
formation syndicale |
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MB Avis Dépôt
29/09/2011 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/03/2012 |
Publié au Moniteur Belge du
06/11/2012 |
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Mots clés
FORMATION SYNDICALE |
Historique | ||
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27/06/2011 | 31/12/2999 | 24 Formation syndicale |
16/05/1997 | 26/06/2011 | 24 Formation syndicale |