03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:

Mise à jour: 25/03/2005
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 30/04/2009

Une convention collective de travail relative à la classification et aux conditions de salaires a été conclue le 11 octobre 1994 au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l’enseignement libre subventionné. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 30 mai 1997 et publiée au Moniteur belge du 22 octobre 1997.  Cette convention s’applique aux employeurs et aux employés des internats de l’enseignement libre subsidiés par la Communauté française.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 20 décembre 2001 une convention collective de travail relative aux conditions de travail applicables aux employeurs et aux travailleurs des établissements d’enseignement libre, fondamental et/ou secondaire, ordinaire et spécial, subsidiés par la Communauté française qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés des institutions d’enseignement libre subventionné.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 mai 2004 et publiée au Moniteur belge du 6 juillet 2004.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces deux conventions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de ces CCT les codes à utiliser par les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle; il s'agit des lettres et chiffres en caractères gras.

A. CCT du 11 octobre 1994

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés des internats de l’enseignement libre subsidiés par la Communauté française, ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l’enseignement libre subventionné.

Par travailleurs, on entend les surveillants-éducateurs employés masculins et féminins des internats.

(...)

CHAPITRE III - Classification, barèmes et échelles de salaires

Article 3

La classification des surveillants-éducateurs occupés dans les internats est fixée comme suit:

  • surveillants-éducateurs porteurs d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur : barème code 122 fixé par la Communauté française.

Code: A (droit à l’allocation de foyer)Code: B (droit à l’allocation de résidence)

  • surveillants-éducateurs porteurs d’un diplôme de l’enseignement supérieur (pédagogique, social et autres,...): barème code 358, fixé par la Communauté française.Code: C (droit à l’allocation de foyer)Code: D (droit à l’allocation de résidence)
  • (...)

    CHAPITRE V - Dispositions finales

    Article 10

    La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 1994 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au Président de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l’enseignement libre subventionné.

    B. CCT du 20 décembre 2001

    I. Champ d’application

    La présente convention collective s’applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d’enseignement libre, fondamental et/ou secondaire, ordinaire et/ou spécial, subsidiés par la Communauté française qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés des institutions subsidiées de l’enseignement libre.

    II. Classification des fonctions et rémunération minimale

    1. Administratif

    1.1. Travaux d’exécution

    1.1.1. Catégorie 1

    Employés dont la fonction est caractérisée par l’exécution correcte d’un travail simple d’ordre secondaire.

    Il ne s’agit pas de fonctions faisant appel à l’initiative personnelle, mais elles doivent être exercées conformément à des règles fixées préalablement.

    Entre dans cette catégorie:

    • le commis.

    Code: A1

    1.1.2. Catégorie 2

    Employés dont la fonction est caractérisée par:

    • l’exécution correcte de travaux simples dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct;
    • un temps limité d’assimilation permettant d’acquérir de la dextérité dans un travail déterminé.

    Entrent dans cette catégories les:

    • rédacteurs;
    • aides bibliothécaire.

    Code: A2

    1.2. Travaux de conception

    Employés dont la fonction est caractérisée par un travail autonome, diversifié, exigeant habituellement de l’initiative, du raisonnement de la part de celui qui l’exécute et comportant la responsabilité de son exécution.

    Entrent dans cette catégorie le:

    • gestionnaire multimédia;
    • gestionnaire financier;
    • gestionnaire d’infrastructures culturelle, sportive, restaurant,...;
    • bibliothécaire.

    Code: A3

    2. Educateurs

    Entrent dans cette catégorie les:

    • surveillants.Code: E1
    • surveillants-animateurs.Code: E2
    • responsables étude dirigéeCode: E3

    3. Paramédicaux

    Entrent dans cette catégorie les:

    • logopèdes;
    • ergothérapeutes;
    • infirmie(è)r(e)s;
    • assistants sociaux;
    • psychologues.

    Code: PA

    4. Animateur d’atelier (hors grille horaire)

    Entrent dans cette catégorie les:

    • animateurs (artistique, sportif, de langue, informatique).

    Code: AN

    5. Chargés d’enseignement

    Entrent dans cette catégorie:

    • instituteur: primaire/maternelCode: C3
    • puéricultricesCode: C5
    • maîtres spéciaux de langueCode: C6

    V. Durée

    La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

    Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l’enseignement libre.

    C. Dispositions pratiques

    En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur:

    • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur;
    • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

    Par conséquent, les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel employé et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


    Historique
    21/11/2017 31/12/2999 03 Classification professionnelle
    01/01/2014 20/11/2017 03 Classification professionnelle
    01/05/2009 31/12/2013 03 Classification professionnelle
    01/01/2002 30/04/2009 03 Classification professionnelle
    01/10/1997 31/12/2001 03 02 Classification professionnelle