02 compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 24/04/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2000

 

Le 27 avril 1995, est paru au Moniteur belge l’Arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence.

Nous vous donnons ci-après le texte de cet Arrêté royal suivi d’un commentaire et de dispositions pratiques.

 

A. Compétence

Article 1.

§ 1 .Il est institué une commission paritaire, dénommée “Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes”, compétente pour les travailleurs dont l’occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, dont les entreprises, en raison de leurs activités principales ressortissent:

1.       aux branches d’activité du commerce international, du transport pour le compte de tiers, des auxiliaires de transport et aux branches d’activité prestataires de services connexes à celles-ci;

2.       à la branche d’activité des ports, que ces entreprises soient situées ou non dans ou en dehors des zones portuaires fixées dans le ressort de la Commission paritaire des ports;

3.       les branches d’activité du stockage et/ou de la distribution de matières premières, marchandises ou produits.

 

§ 2. Font partie de ces branches d’activité et services connexes, à titre d’exemple, les entreprises et activités suivantes:

1.       les courtiers de marchandises, prospecteurs commerciaux, agents commerciaux et commissionnaires de marchandises dans le cadre du commerce international;

2.       les sociétés de commerce international (international trading houses);

3.       les entreprises d’armement;

4.       les entreprises de batellerie;

5.       les entreprises de transport routier pour compte de tiers;

6.       les bureaux maritimes;

7.       les agents maritimes;

8.       les courtiers de transport, affréteurs et courtiers maritimes;

9.       les agents maritimes d’usines;

10.    les commissionnaires de tranports;

11.    les bureaux d’expédition et les commissionnaires-expéditeurs au transport;

12.    les agences en douane et les transitaires en douane;

13.    les entreprises de messageries et/ou de transports de courrier;

14.    les entreprises d’organisation, de coordination, de traitement de l’information ou d’information en matière d’activités de transport;

15.    les entreprises de location de conteneurs, de bennes de chargement, de matériel roulant pour le transport de marchandises, de véhicules à moteur pour le transport routier;

16.    les entreprises de pilotage et de remorquage et sauvetage de bateaux;

17.    les entreprises d’approvisionnement de navires de mer, de bateaux de navigation intérieure et/ou d’aérodynes;

18.    les entreprises, tant dans les zones portuaires qu’en dehors, s’occupant d’arrimage et de la manipulation de marchandises et du stockage, du réemballage, de l’expédition et de la distribution de marchandises en général;

19.    les commissaires d’avaries et les dispacheurs;

20.    les experts en matière de règlement de dégâts aux marchandises, aux conteneurs, aux bennes de chargement, au matériel roulant pour le transport de marchandises et/ou aux navires;

21.    les contrôleurs et/ou inspecteurs de marchandises;

22.    les bureaux de classification des navires;

23.    les entreprises d’inspection nautique;

24.    les entreprises de chargement et/ou de déchargement d’avions et services connexes.

 

§ 3. Ne ressortissent pas à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes:

1.       les entreprises qui, dans le cadre de leurs activités normales de production ou de façonnage en Belgique, soit achètent et/ou vendent des matières premières ou des marchandises à l’étranger, soit importent et/ou exportent des matières premières ou des marchandises;

2.       les entreprises qui, sur la  base des matières premières, des marchandises ou des services, qui font en ordre principal l’objet de leur commerce international, ressortissent à une autre commission paritaire spécifique compétente à ce sujet;

3.       les travailleurs intellectuels qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l’industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire des ports, de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l’aviation commerciale;

4.       le personnel naviguant et le personnel qui effectue du travail à bord pendant la durée de la présence dans un port situé en territoire belge, les deux relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;

5.       les bureaux de tourisme et les voyagistes;

6.       les entreprises de stockage et/ou de distribution de matières premières, marchandises ou produits pour lesquelles une commission paritaire spécifique pour employés est compétente.     

 

 

B. Commentaire

 

1. Installation de la commission paritaire

Les membres de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des activités connexes ont été nommés par l’arrêté royal du 18 novembre 1997, publié dans le Moniteur Belge du 1er janvier 1998. A partir de cette date, la Commission paritaire pour l’import, l’export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d’expédition (213) cesse d’exister. Autrement dit, tous les employeurs qui ressortissaient à cette commission paritaire pour leurs employés  ressortissent dès le 1er janvier 1998 à la nouvelle commission paritaire n° 226.

 

Une partie des employeurs qui ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (218) ressortissent également dès le 1er janvier 1998 à la commission paritaire n° 226. Cela concerne entre autres:

·         les entreprises qui ressortissent pour leurs ouvriers à la Commission paritaire de la batellerie (139);

·         les entreprises qui ressortissent pour leurs ouvriers au sous-secteur du transport de choses pour compte de tiers dans la Commission paritaire du transport (140.04);

·         les entreprises qui ressortissent pour leurs ouvriers au sous-secteur du déménagement, de garde meuble et activités connexes (140.05) ;

·         les entreprises qui ressortissent pour leurs ouvriers au sous-secteur de l’assistance dans les aéroports (140.08) ;

·         les entreprises qui ressortissent pour leurs ouvriers au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers dans la Commission paritaire du transport (140.09);

·         certaines entreprises qui ressortissent pour leurs ouvriers à la Commission paritaire des ports (301).

 

2. La notion “pour compte de tiers”

Il ne faut pas confondre l’activité de commerce international avec les activités :

·         de petit commerce, pour laquelle l’employeur ressortit pour ses employés à une des commissions paritaires spécifiques pour les activités de petit commerce ou à une autre commission paritaire spécifique (par exemple la Commission paritaire pour les employés de l’industrie chimique - 207)

·         de grand commerce, pour laquelle l’employeur ressortit pour ses employés à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (218) ou à une autre commission paritaire spécifique (par exemple la Commission paritaire pour les employés de l’industrie chimique - 207)

 

Ressortissent à la Commission paritaire n° 226 les activités commerciales pour compte de tiers (ressortissant auparavant à la commission paritaire n° 213).

Exemple: une entreprise A en Belgique cherche en Belgique des clients (de gros ou de petits négociants) qui veulent acheter et revendre les produits d’un fabricant B en Italie. A n’est pas propriétaire des produits mais commande en Italie la quantité désirée de ces produits pour compte des clients.

 

On parle d’activité de grand ou petit commerce lorsque quelqu’un achète et vend pour son compte.

 

3. Une convention collective particulière

Le fait que les employeurs visés ci-dessus ressortissent depuis le 1er janvier 1998 à la Commission paritaire  n°226 ne signifie pas encore qu’ils doivent appliquer depuis cette date les conventions collectives conclues par cette commission paritaire. Ce sont au contraire les conventions collectives soit de la commission paritaire n°213, soit de la commission paritaire n°218 qui restent d’application jusqu’à ce que la question de l’application des conventions collectives de la commission paritaire n°226 soit réglée par une convention collective particulière (article 27 de la loi sur les conventions collectives).

 

Cette convention collective particulière fut conclue le 2 mars 1998, déposée au greffe du Service des relations collectives et enregistrée le 3 avril 1998 sous le numéro 47.676/CO/226. L’article 2 de cette convention collective, qui entre en vigueur le 1er janvier 1998 stipule que : “toutes les conventions collectives qui étaient applicables le 31 décembre 1997 aux entreprises visées par l’article 1 et à leurs employés restent d’application jusqu’au 31 décembre 1998 inclus ou jusqu’à la date de leur remplacement”.

 

 

C. Dispositions pratiques

 

A partir du 1er janvier 1999, le numéro d’inscription auprès de l’ONSS de tous les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international est précédé soit du préfixe ONSS numéro 200 soit du préfixe que le fonds de sécurité et d’existence des ouvriers mentionne (021 pour la batellerie, 083 pour le transport de choses, l’assistance dans les aéroports et la manutention de choses, 084 pour les entreprises de déménagement).

 

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier si vous ressortissez bien à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes. Les employeurs affiliés au Groupe S – Service Social  ASBL qui estiment que ce n’est pas le cas, peuvent prendre contact avec nos services.

 

 


Historique
18/06/2021 31/12/2050 02 Compétence de la commission paritaire
01/01/2016 17/06/2021 02 Compétence de la commission paritaire
15/06/2014 31/12/2015 02 Compétence de la commission paritaire
01/08/2013 14/06/2014 02 Compétence de la commission paritaire
01/01/2001 31/07/2013 02 Compétence de la commission paritaire
01/01/2001 31/12/2000 02 compétence de la commission paritaire