0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
227.00.00-00.00

Mise à jour: 04/11/2009
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2017

Une convention collective de travail ayant pour objet l’introduction de barèmes salariaux a été conclue le 15 mai 2009 au sein de la Commission Paritaire pour le Secteur Audiovisuel. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95241/CO/227. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 4 novembre 2009.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - Situation, but et champ d'application

Article 1er - Situation et but

Le 17 octobre 2008, les fédérations d’employeurs et les syndicats du secteur audiovisuel ont abouti à un accord ayant pour objet l’introduction de barèmes salariaux, s’appuyant sur la classification de fonctions déjà approuvée par la Commission Paritaire du secteur audiovisuel (AR du 12/08/2008).

Les barèmes proposés ont été déterminés en tenant compte de l’enquête salariale menée par le bureau de consultance Hudson pour le compte de la Commission Paritaire.

Les barèmes proposés intègrent la marge salariale 2007-2008 et la marge salariale de 2009-2010, à l’exclusion des indexations en 2009-2010.

La notion d’expérience est fondamentale dans l’application des barèmes. Par cette notion d’expérience, on entend le nombre d’années où le titulaire de la fonction a exercé la fonction, comme défini à l’article 5 et 6.

Il a été convenu d’instaurer les barèmes à partir du 1er janvier 2009 selon les étapes suivantes:

  1. l’introduction de la classification de fonctions;

  2. l’introduction des barèmes;

  3. l’introduction de la procédure d’insertion.

Les employeurs du secteur audiovisuel devront appliquer rétroactivement la classification de fonctions et les barèmes convenus au plus tard le 31 octobre 2009.

La présente convention collective de travail ne se substitue pas aux conventions collectives de travail ou accords d’entreprise plus favorables aux travailleurs.

Article 2 - Champ d'application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour le secteur audiovisuel.

Par « travailleurs » on entend: le personnel employé, masculin et féminin, quel que soit le type de contrat sous lequel il est engagé.

CHAPITRE II - Introduction de la classification de fonctions

Article 3 - Classes et fonctions de référence

Conformément à la convention collective de travail du 20 décembre 2007 portant instauration et application de la classification de fonctions, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 12 août 2008, modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 2009, les travailleurs sont répartis en six classes sur la base des 54 fonctions de référence.

CHAPITRE III - Insertion d'un nouveau travailleur

Article 4 - Barèmes

Le travailleur qui entre en service à partir du 1er janvier 2009 se voit appliquer le barème de rémunération repris en annexe 1.

Article 5 - Expérience

Les travailleurs sont insérés dans la classe qui correspond à la fonction en tenant compte de leur expérience (carrière professionnelle).

  • Sont prises en compte à 100% (totalement) pour la détermination de l’expérience, les périodes d’emploi à temps plein dans une même fonction quel que soit le statut dans lequel la fonction a été exercée (employé, fonctionnaire, indépendant, intérimaire).

  • Sont prises en compte à 50% pour la détermination de l’expérience, les périodes d’emploi à temps plein dans une fonction apparentée quel que soit le statut dans lequel la fonction a été exercée (employé, fonctionnaire, indépendant, intérimaire).

  • Sont prises en compte à 25% dans la détermination de l’expérience, les périodes d’emploi à temps plein dans une autre fonction (non apparentée) quel que soit le statut dans lequel la fonction a été exercée (employé, fonctionnaire, indépendant, intérimaire).

Article 6 - Occupation à temps partiel

Les périodes d’emploi à temps partiel sont assimilées à des périodes d’emploi à temps plein.

Article 7 - Périodes assimilées

Certaines périodes d’inactivité sont assimilées à des périodes d’occupation:

  • vacances légales annuelles;

  • congé extra-légal;

  • jours fériés légaux;

  • jours fériés extra-légaux;

  • petit chômage;

  • maladie professionnelle;

  • accident de travail;

  • maladie et accident (1ère année);

  • congé de maternité;

  • formation syndicale;

  • récupération pour heures supplémentaires;

  • jours de compensation pour diminution de la durée de travail;

  • congé pour raisons impérieuses (CCT n° 45);

  • congés thématiques (congé parental, congé palliatif, maladie grave d’un parent);

  • crédit-temps à temps plein (cumul maximum 1 an);

  • crédit-temps à temps partiel;

  • congé sans solde (cumul maximum 1 an).

Article 8 - Règles d'arrondi

L’expérience ainsi constatée est arrondie à l’année la plus proche:

Une expérience de X années et de 1 à 6 mois inclus est arrondie à X années

Une expérience de X années et de plus de 6 mois est arrondie à (X+1) années

Une fois cette expérience constatée, l’insertion suit le niveau barémique inférieur le plus proche

Si l'embauche est effectuée dans la première moitié de l'année, la partie d'année travaillée compte comme année barémique entière. Si l'embauche est effectuée dans la seconde moitié de l'année, la partie d'année travaillée n'est pas prise en compte pour le calcul des années barémiques.

CHAPITRE IV - Après l'insertion

Article 9 - Promotion

Si un travailleur est promu dans une fonction qui appartient à une classe de fonction supérieure, le principe du kangourou est d’application (voir les exemples en annexe 3): par classe de fonction gagnée, l’expérience est diminuée d’un niveau barémique (en fonction de l’expérience, cela peut correspondre à 1, 2, 3 ou 5 années de fonction).

Article 10 - Périodes assimilées

Les mêmes périodes d’inactivité, prévues dans l’article 7 sont assimilées à des périodes d’occupation.

Article 11 - Adaptation annuelle de l'expérience

Chaque année, au 1er janvier, l’expérience des travailleurs est adaptée en tenant compte des périodes d’emploi et des périodes assimilées.

Si l’expérience ainsi déterminée atteint le niveaubarémique suivant, le salaire devra être au minimum égal au nouveau barème correspondant, tenant compte des mêmes règles d’arrondi prévues à l’article 8.

CHAPITRE V - Insertion des travailleurs en service au 31/12/2008

Article 12 - Table d'insertion

Une table d’insertion annualisée est applicable aux travailleurs en service au 31 décembre 2008. Elle est jointe en annexe 2 de la présente CCT.

Cette table d’insertion est uniquement utilisée pour l’attribution d’un niveau barémique lors de l’introduction du système barémique sectoriel pour le travailleur en service au 31/12/2008.

L’insertion intervient sur base du salaire du travailleur au 31.12.2008 à l’aide de la table d’insertion.

Le travailleur est inséré dans le niveau barémique inférieur le plus proche.

En cas d’emploi à temps partiel, on convertit, aux fins d’insertion, le salaire en salaire mensuel pour un emploi à temps plein.

Article 13 - Procédure d'insertion

Les travailleurs sont insérés dans la classe qui correspond à leur fonction actuelle sur base du salaire actuel.

Au moment de l’insertion, le travailleur est lié au niveau barémique inférieur le plus proche.

Si le niveau barémique attribué de cette manière est inférieur à l’ancienneté réelle dans l’entreprise et que le travailleur n’a obtenu aucune promotion durant sa carrière dans l’entreprise, le salaire sera corrigé en tenant compte de l’ancienneté réelle dans l’entreprise.

Si le niveau barémique attribué de cette manière est inférieur à l’ancienneté réelle dans l’entreprise et que le travailleur a obtenu une promotion durant sa carrière dans l’entreprise, le niveau barémique attribué, correspondant au nombre réel d’années d’ancienneté dans l’entreprise, est diminué de trois niveaux d’expérience par classe gagnée (voir les exemples en annexe 3).

En fonction du niveau barémique ainsi corrigé, le salaire sera adapté ou pas.

Par promotion, on entend l’exercice d’une fonction qui appartient à une classe supérieure.

Article 14 - Périodes assimilées

Lors de la détermination du nombre d’années d’ancienneté effective dans l’entreprise, les mêmes périodes d’inactivité sont assimilées à des périodes d’emploi comme prévu à l’article 7.

CHAPITRE VI - Durée et modalités de dénonciation

Article 15 - Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Article 16 - Modalités de dénonciation

Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au Président de la commission paritaire pour le secteur audiovisuel et aux organisations signataires.

Annexe 1: Barèmes

Annexe 2: table d’insertion annualisée applicable aux travailleurs en service au 31 décembre 2008

Annexe 3 – Principe du« Kangourou »: exemples


Historique
01/01/2018 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
01/01/2009 31/12/2017 0401 Conditions de rémunération