0705 Jeunes travailleurs: Dérogation aux limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail et autorisation d'occupation la nuit et/ou le dimanche ou un jour férié

(Sous-)Commission paritaire n°:
227.00.00-00.00

Mise à jour: 14/12/2011
Début de validité: 17/12/2011

Un arrêté royal du 18 novembre 2011 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du secteur audiovisuel (CP 227) à déroger aux limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail applicables aux jeunes travailleurs ainsi qu'à occuper certains jeunes travailleurs la nuit et/ou le dimanche ou un jour férié est paru au Moniteur belge du 7 décembre 2011.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet arrêté royal.

Article 1er

§1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du secteur de l'audiovisuel et aux jeunes travailleurs visés au paragraphe 2 qu'ils occupent.

§2. Pour l'application du présent arrêté on entend par « jeunes travailleurs »:

Les jeunes travailleurs spécifiquement visés à l'alinéa précédent sont ceux dont les prestations de travail s'inscrivent dans le cadre:

Article 2

La durée du travail pour les jeunes travailleurs exerçant les fonctions reprises en annexe du présent arrêté est fixée à 38 heures par semaine en moyenne sur base annuelle.

Toutefois, la durée journalière de travail peut être portée à dix heures et la durée hebdomadaire de travail peut être portée à cinquante heures dans le respect des conditions prévues par l'article 26, § 1er, 3°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Article 3

Les jeunes travailleurs exerçant les fonctions reprises en annexe du présent arrêté peuvent travailler un dimanche sur deux et cinq jours fériés par an.

Article 4

Les jeunes travailleurs qui travaillent le dimanche, le jour de repos supplémentaire ou un jour férié ont droit à un repos compensatoire conformément aux dispositions, respectivement de l'article 16 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail pour ce qui concerne le travail du dimanche et des articles 11 et 12 de la loi du 4 janvier 1974 concernant les jours fériés.

Ce repos compensatoire ne peut pas être imputé sur les jours de repos supplémentaires qui sont alloués aux jeunes travailleurs.

Article 5

Si le jeune travailleur effectue un travail le dimanche ou le jour de repos supplémentaire, il est possible que les deux jours de repos hebdomadaire auxquels ce travailleur a droit ne soient pas consécutifs.

Le repos compensatoire pour un travail effectué le dimanche ou le jour de repos supplémentaire ne peut être inférieur à trente-six heures consécutives, en ce sens qu'un de ces jours de repos doit engendrer une interruption hebdomadaire de travail de 36 heures consécutives minimum.

Article 6

Les jeunes travailleurs âgés de 16 ans et plus exerçant les fonctions mentionnées à l'annexe du présent arrêté peuvent travailler jusque 23 heures à condition qu'ils disposent encore d'un moyen de transport public leur permettant de rejoindre leur résidence, ou à défaut, que l'employeur assure ce transport ou rembourse les frais réellement exposés pour rejoindre leur résidence.

Ces travailleurs ne peuvent en aucun cas être occupés au-delà de 23 heures.

Article 7

Les employeurs faisant usage des dérogations visées dans le présent arrêté sont tenus de communiquer à la délégation syndicale la liste des jeunes travailleurs concernés dès le début de leur occupation dans l'entreprise. A défaut de délégation syndicale, les employeurs communiqueront la liste au président de la Commission paritaire du secteur audiovisuel.

60.21 Technicien général (radio)
60.12 Correcteur d'écran
60.22 Eclairagiste
40.07 Styliste-maquilleur
60.04 Assistant multimédia
60.20 Opérateur multicaméra (tape, slomo)
60.16 Technicien labo
60.10 Assistant son/image
60.01 Gestionnaire bandes images
50.02 Collaborateur gestion matériel


Historique
17/12/2011 31/12/2999 0705 Jeunes travailleurs: Dérogation aux limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail et autorisation d'occupation la nuit et/ou le dimanche ou un jour férié