Fabricants de glace artisanale : attention à la Commission paritaire compétente !

10/04/2024

Si  l’activité d’un employeur consiste à être glacier artisanal, il est capital de vérifier que cet employeur ressortisse à la bonne Commission paritaire.

1. Choix de la CP compétente

Les ‘fabricants de glace artisanale’ se distinguent des ‘glaciers’ en ce que l’activité principale des fabricants consiste à la fabrication même de la glace, pour ensuite pouvoir la vendre.

Voir également sous le commentaire (point 2.) de Compétence de la commission paritaire | Group S

Exemple : un glacier ambulant à la mer.

Les glaciers quant à eux, ne fabriquent pas nécessairement leur glace eux-mêmes et leur activité consiste généralement à vendre des glaces, boissons, confiseries éventuellement dans le cadre d’une (petite) restauration ou d’un café.

Il est toutefois possible d’occuper des travailleurs ressortissant à une commission paritaire et certains autres travailleurs à une autre au sein de la même entreprise, à condition qu’il y ait une séparation nette au niveau de l’activité concrète dans l’entreprise.

2. Impact sur les flexi-jobs (non) autorisés

Cette distinction est essentielle, car en CP 302 les flexi-jobs étaient déjà autorisés avant 2024, alors qu’en CP 118.03, ils ne sont autorisés que depuis 2024. Il ne serait donc pas exclu que, si un employeur  croit ressortir à la CP 302 alors qu’en réalité son activité tombe sous la CP 118.03, il a occupé à tort des flexi-jobs et que les flexi-salaires payés devront être régularisés en  rémunération ordinaire depuis le début.

Cela implique le paiement de cotisations sociales patronales et travailleur ordinaires ainsi qu’une retenue de précompte professionnel.