0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
303.01.00-00.00

Mise à jour: 04/12/2012
Début de validité: 30/10/2012

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans les entreprises de production de films a été conclue le 30 octobre 2012 au sein de la Sous-commission paritaire de la production du film.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la durée du travail.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, dénommés "producteurs", et aux travailleurs occupés dans les entreprises de production de films de longs métrages ressortissants à la Sous-commission paritaire de la production du film.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par travailleurs, les ouvriers et employés, les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour autant que ceux-ci se trouvent sous l'autorité du producteur par un contrat d'emploi.

Article 2

On entend par production de films de longs métrages au sens de la présente convention collective de travail, la fabrication de tout long métrage ou partie d'un long métrage, quel qu'en soit le support matériel, produit seul ou en collaboration en Belgique ou à l'étranger par un producteur belge.

Article 3

La présente convention collective de travail est valable pour tous les travailleurs occupés à la production de tout film tel que défini à l'article 2 produit en Belgique par tout producteur n'ayant pas son siège social en Belgique à condition que le travail effectué soit soumis au droit social belge et/ou que le statut des travailleurs étrangers ne soit pas réglé par une convention venant de l'étranger.

(...)

Article 24

Le plan de travail est communiqué par le producteur au délégué syndical de l'équipe technique.

Au cas où la production nécessite une feuille de service fixant l'horaire du jour suivant, celle-ci doit obligatoirement être communiquée au plus tard une demi-heure avant la fin du travail.

Article 25

La durée du travail hebdomadaire est de trente-huit heures, réparties sur 5 ou 6 jours par semaine.

Sur la base de la Loi du 17 mars 1987 et de la C.C.T. n° 42 du 2 juin 1987, il est convenu:
Les limites de travail journalières et hebdomadaires fixées par la Loi sur le travail du 16 mars 1971, art. 19, 1° alinéa peuvent être dépassées de 3 heures par jour et 15 heures par semaine au maximum. Au total des prestations de travail peuvent être effectuées durant 53 heures par semaine. Ces heures ne sont pas des heures supplémentaires et sont rémunérées sur base du salaire convenu, pour autant que la durée moyenne de travail calculée sur une période d'un an ou sur la durée déterminée du contrat de travail n'excède pas 38h/semaine.

Les dépassements autorisés seront effectués à la discrétion du producteur.

Durant l'exécution du contrat de travail, soit le siège social de l'entreprise de production, soit le lieu de production élu par le producteur forment le point de référence.
Le temps consacré aux déplacements aller-retour dans un rayon de trente-cinq kilomètres, à partir du point de référence, n'est pas comptabilisé comme temps de travail. Ce temps n'est pas rémunéré.

L'heure consacrée au déplacement au-delà de ces 35 km est rémunérée à raison de 100% du salaire de base. Cette heure n'est par contre pas comptabilisée comme temps de travail.

Le temps consacré pour tout déplacement dépassant le rayon des 35 km et durant plus d'une heure est comptabilisé comme temps de travail et rémunéré comme tel.

Lorsque le logement est assuré par le producteur, les mêmes règles sont applicables mais calculées au départ du lieu de logement.

Le travail de nuit est autorisé conformément à l'art. 37. 140 de la loi du 16 mars 1971.

Entre deux prestations de travail, une interruption de onze heures doit être respectée.
Pour les catégories de personnel suivantes: machinistes, électriciens et travailleurs affectés à la construction de décors, et uniquement lors de prestations de travail permettant le passage nuit-mixte-jour ou jour-mixte-nuit, l'interruption entre deux de ces prestations de travail peut être ramenée à dix heures.

Dans le cas où le tournage l'exige et après en avoir informé pour accord les travailleurs via la délégation syndicale, le travail les dimanches et les jours fériés est autorisé et, hormis les heures supplémentaires, rémunéré sur base de la rémunération prévue par contrat pour autant qu'un repos de compensation soit accordé (1 journée pour plus de 4 heures de travail. 1/2 journée pour moins de 4 heures de travail) endéans les 6 semaines qui suivent le dimanche ou le jour férié concerné.

Le repos de compensation n'est pas compté comme temps de travail.

Les heures supplémentaires prestées le dimanche ou les jours fériés sont majorées de 100% sur la base de la rémunération prévue par contrat.

Le temps consacré aux repas n'est pas considéré comme temps de travail, mais il ne peut excéder deux heures par repas, sauf accord du délégué syndical, ou à défaut, des organisations représentatives de travailleurs.

Article 26 

Lorsqu'un contrat exige un tournage de plusieurs jours avec logement assuré par le producteur, celui-ci peut proposer au travailleur le déplacement:

Dans ce cas:

(...)

Article 32

La présente convention collective de travail remplace la CCT du 12 février 2009 (enregistré le 26 mars 2009 avec le numéro 91584/CO/303.01).

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée, moyennant préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la Production de Films, et à toutes les parties signataires.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/10/2012
N° d'enregistrement
112308
Début de validité
30/10/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
12/11/2012
Date d'enregistrement
29/11/2012
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
07/12/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/06/2013
Publié au Moniteur Belge du
08/11/2013
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION

Historique
30/10/2012 31/12/2999 0701 Durée du travail
12/02/2009 29/10/2012 0701 Durée du travail