43 Accord pour l'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
303.01.00-00.00

Mise à jour: 05/11/1998
Début de validité: 01/07/1995
Fin validité: 31/12/1996

Une convention collective de travail relative à l’accord pour l’emploi a été conclue le 21 juin 1995 au sein de la Sous-commission paritaire de la production du film.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 décembre 1997 et publiée au Moniteur belge du 1er avril 1998.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT. Pour la réglementation générale en ce qui concerne les accords en faveur de l’emploi 1995-1996, voyez notre documentation générale sous le numéro 275.1.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de la production du film.

Par "travailleurs", on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Elle est conclue en application de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses instaurant un nouveau plan pour la promotion de l'emploi. Ce plan est d'application pour les engagements qui ont lieu dans la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996.

CHAPITRE II - Plans d'embauche pour la promotion du recrutement de certains demandeurs d'emploi

Article 2

En cas de recrutement au cours de la période 1995-1996 d'un demandeur d'emploi, en chômage depuis plus d'un an, l'employeur bénéficie d'une réduction des cotisations patronales à concurrence de :

a)  75 % pour le trimestre au cours duquel l'embauche est réalisée et les quatre trimestres suivants ;

b)  50 % pour le cinquième au huitième trimestre inclus qui suit le trimestre d'embauche.

Lorsqu'il s'agit d'un demandeur d'emploi comptant deux ans de chômage, cette exonération est de 100 % des cotisations patronales pour le trimestre au cours duquel l'embauche est réalisée et les 4 trimestres suivants et de 75 % de la cotisation patronale pour le cinquième au huitième trimestre inclus qui suit le trimestre d'embauche. Pour le calcul de la durée du chômage, la période d'attente est prise en compte.

Les demandeurs d'emploi qui bénéficient depuis 12 ou 24 mois du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence entrent également en considération pour la réduction de cotisations précitée.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 3

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1995 et cesse de l'être le
31 décembre 1996.

 

 

 

 


Historique
01/07/1995 31/12/1996 43 Accord pour l'emploi