03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
303.02.00-00.00

Mise à jour: 16/02/2001
Début de validité: 01/10/1979

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans les entreprises de distribution de films a été conclue le 6 novembre 1979 au sein de la Commission paritaire de l’industrie cinématographique.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 20 mai 1980 et publiée au Moniteur belge du 2 octobre 1980.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S – Service Social asbl pour la classification professionnelle ; il s’agit des lettres et chiffres en caractères gras.

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de distribution de films ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie cinématographique.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par travailleurs, ouvriers et employés : les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.

Article 2

Les fonctions des ouvriers sont classées en quatre catégories que définissent les critères généraux ci-dessous :

a)      ouvriers non qualifiés :

sont notamment considérés comme ouvriers non qualifiés, les femmes d’ouvrage

Code : A

b)      ouvriers spécialisés :

sont notamment considérés comme ouvriers spécialisés, les aides-magasiniers, les aides-opérateurs et les vérificateurs

Code : B

c)       ouvriers qualifiés :

sont notamment considérés comme ouvriers qualifiés, les magasiniers, les responsables vérificateurs et les opérateurs

Code : C

d)      ouvriers surqualifiés :

sont notamment considérés comme ouvriers surqualifiés, les vérificateurs capables d’effectuer des travaux exceptionnels, par exemple les coupures dans les films.

Code : D

Article 3

Les fonctions du personnel d’exécution sont classées en quatre catégories que définissent les critères généraux ci-dessous :

 

1.       Première catégorie : personnel auxiliaire

âge de départ normal : 21 ans

Appartiennent à la première catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

a)      l’assimilation de connaissances correspondant au programme de l’enseignement primaire et suffisantes pour exercer, au niveau le moins élevé, des fonctions parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d’ordre intellectuel ;

b)      l’exécution correcte d’un travail simple d’ordre secondaire.

Exemples :

garçon de bureau ;

employé débutant (un an de stage au maximum) ;

expéditeur de courrier ;

dactylographe débutant (un an de stage au maximum).

Code : 01

2. Deuxième catégorie : commis

âge de départ normal : 21 ans

Appartiennent à la deuxième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

a)      l’assimilation, soit par l’enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalant à celles que donnent les études complètes du quatrième degré ou des trois premières années du degré moyen ;

b)      l’exécution de travaux simples, peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant ;

c)       un temps limité d’assimilation permettant d’acquérir de la dextérité dans un travail déterminé.

Exemples :

aide-vendeur de matériel de publicité (six mois de stage au maximum) ;

aide-publicité-presse ;

employé au service location (tient les fiches par film et inscrit les contrats) ;

employé au service comptabilité (travaux secondaires) ;

magasinier ;

responsable vérificateur ;

dactylographe ;

sténodactylographe débutant (six mois de stage au maximum) ;

dactylographe facturier, sous contrôle direct ;

aide-comptable-courantiste ;

téléphoniste.

Code : 02

3. Troisième catégorie : commis qualifié

âge de départ normal : 23 ans

Appartiennent à la troisième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

a)      une formation pratique équivalant à celles que donnent soit les études moyennes complètes, soit les études moyennes du degré inférieur complétées par des études professionnelles spécialisées ou l’acquisition d’une formation professionnelle par des stages ou par l’exercice d’emplois identiques ou similaires ;

b)      un travail d’exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l’initiative, du raisonnement de la part de celui qui l’exécute et comportant la responsabilité de son exécution.

Exemples :

assistant « programmateur » ;

employé au service publicité-presse ;

aide-préposé des bordereaux de recettes ;

dessinateur (débutant) ;

employé au service comptabilité (travaux composant une partie de la comptabilité) ;

vendeur permanent de matériel de publicité s’occupant également de la facturation, de la tenue du stock et/ou de l’inventaire ;

sténodactylographe unilingue ;

compte-courantiste.

Code : 03

4. Quatrième catégorie : commis surqualifié

âge de départ normal : 25 ans

Appartiennent à la quatrième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

a)      une formation équivalant à celle que donnent les études moyennes complètes et les études professionnelles spécialisées d’un même niveau, ou encore l’acquisition d’une formation pratique par des stages ou par l’exercice d’emplois identiques ou similaires ;

b)      un temps limité d’assimilation ;

c)       un travail autonome, plus diversifié, demandant de la part de celui qui l’exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l’initiative et le sens des responsabilités ;

d)      la possibilité :

1° d’exécuter tous les travaux inférieurs de leur spécialité ;

2° de rassembler tous les éléments des travaux qui leur sont confiés, aidés éventuellement des employés des catégories précédentes.

Exemples :

« programmateur » ;

responsable permanent des comptes-courants ;

caissier permanent ;

vérificateur permanent des bordereaux de recettes ;

assistant direct du chef publicité-presse ;

dessinateur ;

employé établissant en permanence le rendement par film ;

comptable ;

employé s’occupant des achats et du service technique ;

sténodactylographe-secrétaire d’un membre de la direction ;

sténodactylographe connaissant une langue étrangère.

Code : 04

Article 4

§ 1. Les fonctions ou activités citées dans chaque catégorie le sont à titre exemplatif.  Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités.

§ 2. Notion des études accomplies

La notion des études accomplies n’intervient que comme élément d’appréciation au début de la carrière et en l’absence des autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories.

La fonction occupée est l’élément principal qui détermine la classification.

§ 3. Connaissance et emploi de plusieurs langues

Les minimums fixés à la présente convention collective de travail doivent être considérés comme correspondant à l’emploi d’une seule langue.

L’exigence de la connaissance ou de l’emploi dans l’exercice d’une fonction de plus d’une langue, ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n’en est pas modifiée, mais il convient d’en tenir compte dans la fixation de la rémunération.

Article 5

Les fonctions du personnel de cadre sont classées comme suit :

a)      chef de vente, chef comptable, chef-publicité-presse, directeur de vente, directeur adjoint, directeur administratif et directeur général ;

Code 05 : chef de vente

Code 06 : chef comptable

Code 07 : chef-publicité-presse

Code 08 : directeur de vente

Code 09 : directeur adjoint

Code 10 : directeur administratif

Code 11 : directeur général

b)      chef « programmateur », chef technicien, ayant trois ans d’ancienneté dans le même emploi et dans la même société.

Code 12 : chef « programmateur »

Code 13 : chef technicien

Article 6

Les fonctions des représentants sont classées comme suit :

les employés occupés à titre de représentants-vendeurs ayant exercé cet emploi à temps plein pendant au moins deux années consécutives dont une dans la même société.

Entretemps, l’apprenti-représentant est classé dans la troisième catégorie du personnel d’exécution visé à l’article 3.

Code 14 : représentant-vendeur

Code 15 : apprenti-représentant

(...)

Article 38

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1979.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée par chacune des parties au plus tôt à partir du 1er octobre 1980, moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l’industrie cinématographique.

En vertu de l’article 15 de l’arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

 

- la fonction qu’il exerce principalement auprès de l’employeur ;

- la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l’employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l’application de la législation relative à la sécurité sociale.

 

Par conséquent, les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S – Service social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d’identité de chaque nouveau travailleur et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l’occupation au travail.

 

 

 


Historique
01/10/1979 31/12/2999 03 Classification professionnelle