0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti

(Sous-)Commission paritaire n°:
303.02.00-00.00

Mise à jour: 19/05/1983
Début de validité: 01/07/1981

Le 14 octobre 1981, une convention collective a été conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la distribution de films concernant la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen.  Cette convention collective a été rendue obligatoire par l’arrêté royal du 10 mars 1982, publié au Moniteur belge du 1er mai 1982.  Nous donnons, ci-après, les dispositions en cette matière.

 

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs des entreprises de distribution de films ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie cinématographique et à leurs travailleurs.

 

Pour l’application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par travailleurs, ouvriers et employés : les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.

 

La présente convention collective ne s’applique pas :

a)       aux travailleurs qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil ;

b)       aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l’autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

 

Un revenu minimum mensuel moyen de 24.584 F. est garanti aux travailleurs de vingt et un ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein.

 

Ce revenu est mis en regard de l’indice des prix à la consommation 147,97, pivot de la tranche de stabilisation 145,07 à 150,93.

 

Les travailleurs âgés de moins de vingt et un ans accomplissant des prestations normales de travail à temps plein bénéficient d’un revenu minimum mensuel moyen égal aux pourcentages définis ci-après du revenu garanti des majeurs d’âge :

 

a) 20 ans                                92,50 %

b) 19 ans                                85 %

c) 18 ans                                77,50 %

d) 17 ans                                70 %

e) 16 ans et moins                62,50 %

 

Par prestations normales de travail à temps plein, on entend le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail hebdomadaire, telle que définie au chapitre V de la convention collective de travail du 6 novembre 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie cinématographique, fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans les entreprises de distribution de films, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1980 et publiée au Moniteur belge du 2 octobre 1980 modifiée par la convention collective du 2 février 1982, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 13 juillet 1982 et publiée au Moniteur belge du 12 août 1982 (voir notre circulaire Chap. 7).

 

Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen garanti est calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuel.

 

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par revenu minimum mensuel moyen :

-          les rémunérations et salaires promérités par mois conformément aux barèmes de rémunérations et salaires fixés par la commission paritaire, les conventions collectives d’entreprise ou les contrats de travail individuels.  Dans la rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la partie variable ;

-          l’équivalence mensuelle des primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu des conventions collectives de travail, de conventions d’entreprise, de contrats de travail individuels ou d’usages.

 

Sont toujours exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen :

1° le sursalaire en cas de prestation d’heures supplémentaires ;

2° les avantages prévus par les dispositions de l’article 19, § 2 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (par exemple : les primes syndicales, les indemnités pour vêtements de travail ou outils, les indemnités d’éviction) ;

3° les primes ou indemnités accordées en contrepartie des frais réellement supportés par les travailleurs (par exemple : frais de déplacement, frais pour nourriture ou logement) ;

4° les indemnités légales et complémentaires dues à l’occasion de périodes de suspension du contrat (par exemple : le double pécule légal et conventionnel).

Au moment du paiement de la dernière rémunération de l’année civile en cours, le décompte des rémunérations mensuelles payées ainsi que des autres avantages accordés, pendant les douze mois précédents ou la partie de ces douze mois réellement accomplie, est établi.

 

Lorsque ce décompte est inférieur au total des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par la présente convention collective de travail pour la période pour laquelle le décompte a été établi, la différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de la dernière rémunération de l’année civile en cours.

 

En cas de cessation de l’exécution du contrat de travail dans le courant de l’année, le réajustement éventuel s’effectue au moment même de la cessation.

 

Pour les travailleurs dont les rémunérations sont totalement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie.

 

Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen il est fait abstraction des mois de prestations de travail incomplets.

Le montant du revenu minimum mensuel moyen est lié à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du 6 novembre 1979 précitée.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1981 et est conclue pour une durée indéterminée.

 


Historique
01/07/1981 31/12/2999 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti