12 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
(Sous-)Commission paritaire n°:
303.02.00-00.00
Mise à jour: 31/01/2000
Début de validité: 01/10/1979
La présente réglementation peut être résumée comme suit :
1. Ayants droit : tous les travailleurs
2. Moyens de transport : tout moyen de transport public et privé.
3. Montant :
- par chemin de fer : selon le barème CCT n° 19 ter;
- par chemin de fer vicinaux : 50 % du prix du transport, sans toutefois excéder 50 % du prix de l'abonnement social de la SNCB en 2° classe, pour le nombre de kilomètres correspondant (voyez notre documentation générale n° 252.02.09.03);
- transport public en commun urbain et/ou suburbain :
- prix proportionnel à la distance : 50 % du prix du transport sans toutefois excéder 50 % du prix de l'abonnement social de la SNCB en 2e classe, pour une distance correspondante ;
- prix unique : quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire et atteint 50 % du prix effectivement payé par le travailleur sans toutefois excéder 50 % du prix de l'abonnement social de la SNCB en 2e classe, pour une distance évaluée à 7 km.
- propre moyen de transport : 50 % du prix de l'abonnement social de la SNCB en 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant mentionné sur la déclaration du travailleur.
- plusieurs moyens de transport :
- si la distance effectuée par un moyen de transport public en commun urbain et/ou suburbain ne peut être vérifiée : fixée forfaitairement à 50 % du prix effectivement payé par le travailleur sans toutefois excéder 50 % du prix de l'abonnement social de la SNCB en 2e classe, pour une distance évaluée à 7 km. ;
- si la distance peut être vérifiée : 50 % du prix de l'abonnement social de la SNCB en 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant au total de kilomètres mentionné sur les divers titres de transport délivrés.
4. Distance minimale : pas de distance minimum.
Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans les entreprises de distribution de films a été conclue le 6 novembre 1979 au sein de la Commission paritaire de l'industrie cinématographique. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 20 mai 1980 et publiée au Moniteur belge du 2 octobre 1980.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant les frais de transport, suivi d'un résumé de la réglementation et de quelques dispositions pratiques importantes.
A. Texte de la CCT
CHAPITRE 1 - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de distribution de film ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie cinématographique.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par travailleurs, ouvriers et employés: les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.
(...)
CHAPITRE 9 - Intervention de l'employeur dans les frais de transport
Transport par chemin de fer
Article 23
En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, l'intervention des employeurs dans le prix du titre de transport utilisé est égale au barème déterminé en vertu de la loi du 27 juillet 1962, établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, et ses arrêtés d'exécution.
Transport par chemins de fer vicinaux
Article 24
En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer vicinaux, l'intervention des employeurs dans le prix des abonnements à la semaine et des abonnements ordinaires est égale à 50 % du prix du transport, sans toutefois excéder 50 % du prix de l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de fer belges en 2e classe, pour le nombre de kilomètres (ou de sections) correspondant.
La mention du nombre de kilomètres (ou de sections) figure sur les titres de transport délivrés par la Société nationale des chemins de fer vicinaux.
Transport public en commun urbain et/ou suburbain
Article 25
En ce qui concerne le transport public en commun urbain et/ou suburbain, organisé soit par les sociétés membres de l'Union belge des transports en commun urbain, soit par la Société nationale des chemins de fer vicinaux, les modalités d'intervention des employeurs en faveur des travailleurs utilisant ce type de transport sont fixées comme suit:
1. a) les travailleurs en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport en commun urbain et/ou suburbain pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation;
b) les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration;
2. a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention des employeurs est égale à 50 % du prix du transport sans toutefois excéder 50 % du prix de l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de fer belges, en 2e classe, pour une distance correspondante;
b) lorsque le prix est unique quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire, et atteint 50 % du prix effectivement payé par le travailleur sans toutefois excéder 50 % du prix de l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de fer belges, en 2e classe, pour une distance évaluée à 7 km.
Autres moyens de transport
Article 26
Pour les travailleurs qui utilisent leurs propres moyens de transport pour se déplacer, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit:
1. a) les travailleurs en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport autre que public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation;
b) les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration;
2. l'intervention des employeurs est égale à 50 % du prix de l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de fer belges en 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant mentionné sur la déclaration dont question au 1, a.
Article 27
Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.
En cas de litige, il y a lieu de se référer au "Livre de distances légales", approuvé par l'Arrêté Royal du 15 octobre 1969, fixant les distances légales, publié au "Moniteur belge" du 10 juillet 1970.
Utilisation de plusieurs moyens de transport
Article 28
Au cas où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport, dont la distance effectuée par un moyen de transport public en commun urbain et/ou suburbain ne peut être vérifiée, il y a lieu de fixer l'intervention pour la distance parcourue par ce moyen de transport public en commun urbain et/ou suburbain forfaitairement comme précisé à l'article 25, §2, alinéa b.
Article 29
Au cas où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport, dont la distance parcourue par ces différents moyens de transport peut être vérifiée, l'intervention des employeurs est égale à 50 % du prix de l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de fer belges en 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant au total de kilomètres (et/ou sections) mentionné sur les divers titres de transport délivrés et, pour la distance parcourue par un moyen de transport individuel, le nombre de kilomètres calculé selon les modalités fixées à l'article 27.
Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des travailleurs ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet.
Article 30
Dans les entreprises prévoyant déjà des interventions dans le transport des travailleurs outre celles fixées par Arrêté Royal dans le prix des abonnements sociaux de la Société nationale des Chemins de fer belges, il y a lieu de rechercher une solution s'inspirant des accords interprofessionnels en question et de la présente convention collective de travail.
Epoque de remboursement
Article 31
L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée au moins une fois par mois.
Modalités de remboursement
Article 32
L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la Société nationale des Chemins de fer belges pour les abonnements sociaux ou, le cas échéant, sur présentation du titre de transport délivré par la Société nationale des Chemins de fer belges.
L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemins de fer vicinaux est payée sur présentation du titre de transport délivré par la Société nationale des chemins de fer vicinaux.
L'intervention des employeurs dans les frais de transport public en commun urbain et/ou suburbain est payée contre remise ou présentation du titre de transport délivré par les sociétés organisant le transport public en commun urbain et/ou suburbain.
Pour les travailleurs qui n'utilisent pas de moyens de transport public en commun, l'intervention s'effectue seulement pour les jours de présence au travail sans autres modalités.
(...)
CHAPITRE 11 - Validité
Article 38
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1979.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. (...)
B. Dispositions pratiques
Sur les relevés de prestations, les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl sont priés d'utiliser les codes suivants :
Moyen de transport public |
Moyen de |
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montant pour la distance correspondante selon l'échelle 252.2.19.3. |
intervention en surplus de la CCT |
transport privé |
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Montant par période |
Code 440 |
Code 377 |
Code 390 |
Montant par jour presté |
Code 289 |
Code 277 |
Code 290 |
Montant par kilomètre par jour presté |
- |
- |
Code 297 |
Historique | ||
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01/10/1979 | 31/12/2999 | 12 Intervention de l'employeur dans les frais de transport |