0301 Classification professionnelle des ouvriers

(Sous-)Commission paritaire n°:
303.04.00-00.00

Mise à jour: 20/09/1999
Début de validité: 01/09/1994

Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération et de travail a été conclue le 19 janvier 1996 au sein de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 1998 et publiée au Moniteur belge du 19 mars 1998.

 

Nous vous donnons, ci-après, la classification professionnelle des travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel, suivies de quelques dispositions pratiques.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la C.C.T. les codes à utiliser par les affiliés du secrétariat social Groupe S – Service Social asbl pour la classification professionnelle ; il s'agit des chiffres en caractères gras.

Les présentes dispositions sont applicables aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l’industrie technique du film.  Par « travailleurs », on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

 

1. Catégorie I

 

- ouvriers auxiliaires

 

Code : 1

 

2. Catégorie II

 

- nettoyeurs de films

- deuxièmes vérificateurs

- deuxièmes tireurs

- deuxièmes développeurs

 

Code : 2

 

3. Catégorie III

 

- préparateurs de bains

- premiers vérificateurs

- projectionnistes-visionneurs

- premiers tireurs

 

Code : 3

 

4. Catégorie IV

 

- premiers développeurs

- monteurs de négatifs

- étalonneurs

- sous-titreur

 

Code : 4.

 

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 mai 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film, fixant les conditions de rémunération et de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 1990 (Moniteur belge du 15 mars 1990).

 

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 1994.  Elle est conclue pour une durée indéterminée.

 

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

 

-     la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

 

-     la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

 

Par conséquent, les affiliés au secrétariat social agréé Groupe S – Service Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

 


Historique
01/09/1994 31/12/2999 0301 Classification professionnelle des ouvriers