0302 Classification pofessionnelle des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
303.04.00-00.00

Mise à jour: 20/09/1999
Début de validité: 01/09/1994

Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération et de travail a été conclue le 19 janvier 1996 au sein de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 1998 et publiée au Moniteur belge du 19 mars 1998.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle des travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la C.C.T. les codes à utiliser par les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S – Service Social asbl pour la classification professionnelle ; il s'agit des chiffres en caractères gras.

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l’industrie technique du film.  Par « travailleurs », on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

(...)

Article 6

Les fonctions du personnel d'exécution sont classées en quatre catégories que définissent les critères généraux ci-dessous :

 

1. Première catégorie : personnel auxiliaire

 

Age normal : vingt et un ans

 

Définition :

 

Appartiennent à la première catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

 

a)  l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisantes pour exercer les fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel ;

 

b)  l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire.

 

Exemples

 

-  employé au classement ;

-  employé non-expérimenté débutant aux diverses machines de bureau ou de mécanographie ;

-  employé aide-magasinier et employé aide-réceptionnaire (travaux administratifs auxiliaires) ;

-  dactylographe copiste ;

-  employé aux écritures exécutant en ordre principal des travaux simples d'écriture, de chiffrage, d'enregistrement et de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux élémentaires du même niveau sans interprétation ;

-  titreur (laboratoire) : employé effectuant des mesures simples (volumétriques, colorimétriques, gravimétriques, mesures simples aux marchandises d'essai), échantillons, suivant un programme de travail et des instructions précises, sans interprétation de résultats.

 

Code : 01

 

2. Deuxième catégorie : commis

 

Age normal de départ : vingt et un ans.

 

Définition :

 

Appartiennent à la deuxième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

 

a) l'assimilation, soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalentes à celles que donnent les études complètes du quatrième degré ou du degré secondaire inférieur ;

 

b) l'exécution de travaux simples, peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant ;

 

c) un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé.

 

Exemples :

 

-  perforateur, vérificateur, aide-opérateur aux machines à statistiques ;

-  employés aux stocks (magasin, entrepôts, réserves), travaux administratifs des magasins d'approvisionnement ou de produits finis sans imputation comptable ;

-  dactylographe expérimenté dont le travail est bien présenté et l'orthographe correcte ;

-  sténodactylographe non expérimenté et qui débute dans la fonction ;

-  commis aux écritures chargé de travaux simples de rédaction, de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux secondaires d'un même niveau comportant l'exercice d'un certain jugement et effectués sous contrôle direct ;

-  téléphoniste préposé à un service nécessitant une occupation à temps plein ;

-  employé établissant des documents d'expédition, sans recherche des droits fiscaux ou de douane applicables ;

-  aide-chimiste : employé effectuant des analyses courantes, contrôle les mesures des titreurs, suivant instructions précises et sans interprétation des résultats.

 

Code : 02

 

3. Troisième catégorie : commis qualifiés

 

Age normal de départ : vingt-trois ans

 

Définition :

 

Appartiennent à la troisième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

 

a)  une formation pratique équivalente à celle que donne soit l'enseignement secondaire complet, soit l'enseignement secondaire inférieur complété par des études professionnelles spécialisées ou l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages ou l'exercice d'autres emplois identiques ou similaires ;

 

b)  un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution.

 

Exemples :

 

- opérateur de machines à statistiques ;

- employé responsable de magasin, des stocks, réserves et entrepôts ;

- dactylographe chargé d'un secrétariat ;

-  sténodactylographe expérimenté, capable de prendre en sténographie 80 à 100 mots à la minute et de dactylographier 40 mots à la minute avec présentation correcte du travail ;

-  employé chargé du calcul des rémunérations ;

-  aide-comptable chargé de composer, au moyen de pièces comptables de départ, une partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant néanmoins un ensemble homogène préalable à la centralisation, que ces travaux soient effectués à la main ou à la machine ;

-  facturiste chargé de la confection de factures hors série comportant notamment des mesurages, cubages, conversions en valeurs, mesures et poids étrangers, etc...

-  traducteur bilingue de textes courants ;

-  chimiste analyste : employé effectuant toute analyse normale suivant instructions précises et indications du chimiste de l'échelon supérieur ;

-  agent de maîtrise

 

Code : 03

 

4. Quatrième catégorie : commis surqualifiés

 

Age normal de départ : vingt-cinq ans

 

Définition :

 

Appartiennent à la quatrième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

 

a) une formation équivalente à celle que donnent l'enseignement moyen complet et des études professionnelles spécialisées d'un même niveau, ou encore l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires ;

 

b) un temps limité d'assimilation ;

 

c) un travail autonome, plus diversifié, demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens des responsabilités ;

 

d) la possibilité :

 

1° d'exécuter tous les travaux inférieurs de leur spécialité ;

2° de rassembler tous les éléments des travaux qui leur sont confiés, aidés éventuellement des employés des échelons précédents.

 

Exemples :

 

-  sténodactylographe-secrétaire assurant un secrétariat à un échelon de direction ;

-  employé ayant la responsabilité de la mise en application de toute disposition d'ordre salarial et/ou social ;

-  comptable, c'est-à-dire employé chargé de traduire en comptabilité toutes opérations, de les assembler et composer pour en établir les balances générales préalables aux prévisions, bilan, résultats ;

-  chimiste analyste : effectue toutes les analyses quantitatives et qualitatives d'une matière ou d'un produit quelconque intéressant l'entreprise ;

-  chimiste diplômé : effectue toutes les analyses quantitatives et qualitatives d'une matière ou d'un produit quelconque intéressant l'entreprise et distribue aux agents des échelons inférieurs les instructions nécessaires au travail.

 

Code : 04

Article 7

 

§1.    Cette classification a pour but de faciliter aux entreprises l'application des minimums de rémunérations définis dans la présente convention collective de travail.

 

Les fonctions ou activités citées dans chaque catégorie le sont à titre exemplatif.  Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités.

 

§2.    Communication de la classification

 

Les employeurs s'engagent à communiquer aux employés, auxquels s'appliquent les barèmes, la catégorie dans laquelle ils sont classés.

 

Cette communication se fait à l'engagement, ou au moment d'une modification de la classification, ou lors de la remise du décompte annuel des rémunérations.

 

En tout état de cause, la classification est communiquée à la demande de l'employé.

 

§3.    Notion des "études accomplies"

 

La notion des "études accomplies" indiquée à chaque échelon n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories.

 

§4.    Connaissance et emploi de plusieurs langues

 

Les minimums fixés à la présente convention collective de travail doivent être considérés comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.  L'exigence de la connaissance ou de l'emploi, dans l'exercice d'une fonction, de plus d'une langue, ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.

 

(...)

Article 12

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 mai 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film fixant les conditions de rémunération et de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 1990 (Moniteur belge du 15 mai 1990).

 

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 1994.  Elle est conclue pour une durée indéterminée.

 

Elle peut être revue ou dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film et aux parties signataires.

 

 

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

 

-     la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

 

-     la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

 

Par conséquent, les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S – Service Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


Historique
01/09/1994 31/12/2999 0302 Classification pofessionnelle des employés